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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, ctx protection soc., 17 mars 2025, n° 24/00074 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00074 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 12]
Pôle Social
Date : 17 Mars 2025
Affaire :N° RG 24/00074 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDMYW
N° de minute : 25/204
RECOURS N° :
Le
Notification :
Le
A
1 CCC AUX PARTIES
1 CCC A Me NEGREVERGNE
JUGEMENT RENDU LE DIX SEPT MARS DEUX MILLE VINGT CINQ
PARTIES EN CAUSE
DEMANDEUR
Monsieur [E] [B]
[Adresse 2]
[Localité 4]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 77284-2024-000704 du 22/04/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 12])
représenté par Maître Jean-charles NEGREVERGNE, avocat au barreau de MEAUX,
DEFENDERESSE
[Adresse 9]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par son agent audiencier, Madame [V] [Y],
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE L’AUDIENCE
Présidente: Madame Marion MEZZETTA, Juge statuant à juge unique
Greffier : Madame Drella BEAHO, Greffier
DÉBATS
A l’audience publique du 13 Janvier 2025
=====================
EXPOSE DU LITIGE
Le 19 juillet 2022, Monsieur [E] [B] a déposé une demande d’allocation adultes handicapés auprès de la [10] (ci-après, la [11]).
Par décision du 7 juin 2023, la [8] ([6]) a, notamment, rejeté la demande d’allocation aux adultes handicapés (AAH) formulée par Monsieur [E] [B], compte tenu d’un taux d’incapacité supérieur ou égal à 50% et inférieur à 80%, ainsi que de l’absence de restriction substantielle et durable dans l’accès à l’emploi.
Le 4 août 2023, Monsieur [E] [B] a formé un recours administratif préalable obligatoire à l’encontre de cette décision.
Par décision du 30 novembre 2023, notifiée le 5 décembre 2023, la [7] a rejeté sa contestation et maintenu le refus d’AAH en l’absence d’élément objectif permettant de réviser la décision précédente et en raison d’un taux d’invalidité inférieur à 50%.
Par requête enregistrée le 29 janvier 2024, Monsieur [E] [B] a alors saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Meaux du litige l’opposant à la [11].
L’affaire a été appelée à l’audience de mise en état du 23 mai 2024 et renvoyée à l’audience du 13 janvier 2025 pour y être plaidée.
La formation de jugement n’ayant pu se réunir conformément aux dispositions des articles L. 211-16 et L. 312-6-2 du code de l’organisation judiciaire, les parties présentes, dûment informées de la possibilité de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure ont donné leur accord pour que la présidente statue seule.
Aux termes de son recours, Monsieur [E] [B] demande au tribunal l’attribution à son bénéfice de l’AAH.
Il soutient, en substance qu’en raison de son état de santé et de ses multiples opérations, il percevait régulièrement l’AAH jusqu’à la décision de rejet du 7 juin 2023.
En défense, la [11] demande au tribunal de :
Débouter Monsieur [E] [B] de l’intégralité de ses demandes ;Condamner Monsieur [E] [B] aux entiers dépens.
Elle réplique que malgré l’allocation attribué à titre transitoire pendant deux ans à Monsieur [E] [B], ce dernier n’avait apporté aucun élément justifiant que l’empêchement qu’il avait à exercer une activité professionnelle, même à temps partiel, était du exclusivement à son handicap.
Elle allègue également que les difficultés rencontrées par Monsieur [E] [B] n’étaient pas contestées, mais que rien n’indiquait une impossibilité à exercer un poste sédentaire, sans effort physique par exemple, jusqu’à ce que l’intervention puisse s’effectuer et qu’en conséquence, son état de santé était compatible avec un emploi ou une recherche d’emploi sachant que l’absence de qualification n’est pas un critère à prendre en compte.
A l’issue des débats, le délibéré a été fixé au 17 mars 2025.
MOTIFS
Sur l’AAH
Aux termes de l’article L.821-1 du code de la sécurité sociale, peut percevoir une allocation aux adultes handicapés toute personne résidant en France dont l’incapacité permanente est au moins égale à 80%.
L’article L. 821-2 du même code prévoit par ailleurs que cette allocation peut également être versée à toute personne dont l’incapacité est comprise entre 50 et 79% et dont il a été reconnu qu’elle a une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
Il ressort de l’annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles, que le taux de 50% correspond à une entrave de la vie sociale de la personne, entrave constatée en pratique ou compensée au prix d’efforts importants ou d’une compensation spécifique ; tandis que taux de 80% correspond à l’atteinte de l’autonomie individuelle, dès lors que pour les actes de la vie quotidienne qualifiés d’essentiels, la personne doit être aidée totalement ou partiellement, surveillée ou qu’elle ne les effectue qu’avec les plus grandes difficultés. Également en cas d’abolition d’une fonction, de contraintes thérapeutiques majeures ou si indications explicites du barème.
La restriction pour l’accès à l’emploi est substantielle lorsque la personne rencontre des difficultés importantes d’accès à l’emploi liées au handicap et ne pouvant pas être compensées.
Le caractère substantiel de la restriction d’accès à l’emploi s’apprécie à partir : des déficiences à l’origine du handicap, des limitations d’activités en résultant, des contraintes liées aux traitements et aux prises en charge thérapeutiques induites par le handicap, des signes aggravants, de l’impossibilité à mobiliser des mesures de compensation ou d’aménagement du poste de travail.
Elle est dépourvue du caractère substantiel lorsqu’elle peut être surmontée par le demandeur au
regard soit des réponses apportées aux besoins de compensation, qui permettent de faciliter l’accès à l’emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée ; soit des réponses susceptibles d’être apportées aux besoins d’aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d’emploi des personnes handicapées sans constituer pour lui des charges disproportionnées, soit des potentialités d’adaptation dans le cadre d’une situation de travail.
En vertu de l’article R821-5 du code de la sécurité sociale, l’allocation aux adultes handicapées prévue à l’article L821-2 est accordée pour une période d’un à deux ans. La période d’attribution de l’allocation peut excéder deux ans sans toutefois dépasser cinq ans, si le handicap et la restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi prévue au troisième alinéa de cet article ne sont pas susceptibles d’une évolution favorable au cours de la période d’attribution.
A titre liminaire, il convient de rappeler aux parties qu’il y a lieu de se placer à la date de la demande pour statuer, et que partant, les pièces, notamment médicales, datées postérieurement à la date de la demande ne pourront être pris en compte dans le présent jugement. Il appartient au requérant de déposer un nouveau dossier auprès de la [11] s’il estime que son état de santé s’est aggravé depuis la date de sa demande initiale, objet du présent litige.
En l’espèce, le 19 juillet 2022, Monsieur [E] [B] a déposé un dossier auprès de la [11]. Par décision du 7 juin 2023, la [6] lui a refusé l’octroi de l’Allocation aux adultes handicapés (AAH).Par décision du 30 novembre 2023, la [6] a confirmé sa décision, aux motifs que si ses difficultés entraînent une gêne notable dans sa vie sociale, son autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne, ce qui correspond à un taux d’incapacité égal ou supérieur à 50% et inférieur à 80%, et que l’évaluation de sa situation ne permet pas de conclure à une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
Sur le taux
En l’espèce, Monsieur [E] [B] est atteint de gonalgie gauche et d’un état anxiodépressif réactionnel.
Il ressort du certificat médical transmis avec la demande initiale les éléments suivants : les pathologies dont souffre le demandeur sont consécutives à un accident du travail. Il est aidé d’une canne pour la marche, activité réalisée pour lui avec difficulté mais sans aide humaine, contrairement aux déplacements intérieurs et extérieurs qui nécessitent une aide humaine. Le certificat médical précise le besoin d’aide pour se lever du lit le matin. Des difficultés d’attention et de concentration sont relevées, ainsi qu’un besoin d’aide humaine pour la toilette, prendre son traitement, faire les courses, préparer ses repas, assurer le suivi des soins et les tâches ménagères. Il est relevé que le patient n’a pas de perspective d’emploi immédiat, ayant une formation en manutention.
Il convient de relever qua dans sa décision du 30 novembre 2023, la [5] indique que M. [B] présente un taux inférieur à 50% mais évoque un taux compris entre 50 et 80% dans sa motivation. La décision du 7 juin 2023 faisait quant à elle mention d’un taux compris entre 50 et 80%.
Sur ce, il ressort de ce certificat médical que Monsieur [E] [B], du fait de son handicap, rencontre des difficultés pour réaliser plusieurs activités de la vie de tous les jours.
Toutefois, il apparaît qu’il peut toujours assurer la plupart des différentes activités seul, sans nécessiter une aide extérieure, même si cela est au prix d’efforts importants ou d’une compensation spécifique. Il conserve donc une autonomie individuelle.
En conséquence, le taux d’incapacité de Monsieur [E] [B] est supérieur à 50%, mais inférieur à 80%.
Sur la restriction substantielle et durable dans l’accès à l’emploi :
En premier lieu, il convient de relever que sans nul doute les pathologies dont souffre le requérant ont des incidences sur son insertion professionnelle dans la mesure où il doit faire face à des difficultés importantes dans son quotidien et que les déplacements lui sont difficiles. Toutefois, s’il est indiqué sur le certificat médical qu’il ne présente pas de perspective d’emploi immédiat, le certificat ne dit pas qu’un travail à temps partiel et adapté à son handicap serait irréalisable.
En outre, il convient de relever que Monsieur [E] [B] ne produit aucun document apportant la preuve que le fait qu’il ne soit pas en situation d’activité professionnelle s’explique par des démarches d’insertion répétées qui auraient à chaque fois abouti à un échec car il n’aurait pas trouvé de poste adapté à son handicap. Il ne produit aucun élément attestant de démarches de formation ou de remise à niveau, qu’il aurait entreprises dans le cadre de recherches d’emploi.
Les seules pièces produites sont des certificats médicaux datant de 2024 et des captures d’écran montrant des soins à venir ou intervenus en 2025. Ces éléments, non concomitants de la demande, ne peuvent être pris en compte.
Dès lors, au regard du taux fixé entre 50 et 79% et faute de restriction substantielle et durable dans l’accès à l’emploi, Monsieur [E] [B] sera débouté de sa demande d’octroi de l’AAH.
Eu égard à la nature du litige, chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
Il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant à juge unique, par décision contradictoire et en premier ressort rendue par mise à disposition au greffe,
DÉBOUTE Monsieur [E] [B]de sa demande d’octroi de l’Allocation aux adultes handicapées, à la date de la demande initiale ;
DIT que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
RAPPELLE que la présente décision est susceptible d’appel dans le mois qui suit sa notification.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
Drella BEAHO Marion MEZZETTA
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