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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, surendettement, 15 oct. 2025, n° 25/00151 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00151 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N°Minute: 25/306
N° RG 25/00151 – N° Portalis DBYB-W-B7J-PXLB
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 14]
JUGEMENT DU 15 Octobre 2025
DEMANDEUR:
— [11], dont le siège social est sis [Adresse 4]
non comparante, ni représentée
DEFENDEUR:
Monsieur [Y] [B], demeurant [Adresse 2]
comparant en personne
— DIRECTION DE L’HABITAT, dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
— [6], dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
— [13], dont le siège social est sis [Adresse 10]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
Président : Delphine BRUNEAU, Juge des contentieux de la protection au Tribunal Judiciaire de Montpellier
Greffier : Cécile PAILLOLE
DEBATS:
Audience publique du : 15 Septembre 2025
Affaire mise en deliberé au 15 Octobre 2025
JUGEMENT :
Rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 15 Octobre 2025 par Delphine BRUNEAU assistée de Cécile PAILLOLE, greffier
Copie certifiée delivrée en LRAR aux parties
Copie délivrée en LS à la [5]
Le 15 Octobre 2025
EXPOSE DU LITIGE
Le 23 janvier 2025, Monsieur [Y] [B] a saisi la [7], d’une demande visant à voir examiner sa situation de surendettement.
Lors de sa séance du 11 mars 2025, la Commission a, après avoir constaté la situation de surendettement, déclaré recevable le dossier de Monsieur [Y] [B].
Lors de sa séance du 6 mai 2025, la Commission a imposé les mesures suivantes : une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, dès lors que le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise.
Ces mesures ont été notifiées au débiteur et aux créanciers, par lettres recommandées avec accusé de réception.
LOGEMLOIRET a contesté ces mesures, par lettre recommandée avec accusé de réception émise le 23 mai 2025, aux motifs que la situation du débiteur n’est pas irrémédiablement compromise puisque ce dernier, étant logé en pension de famille, n’a donc pas ou peu de charges de logement, qu’une saisie a été pratiquée sur sa retraite à hauteur de 100 € avant le dépôt du dossier de surendettement et que donc un plan d’apurement peut être mis en place.
Le débiteur et les créanciers ont été convoqués, par le greffe du juge des contentieux de la protection, à l’audience du 15 septembre 2025.
Par courrier recommandé accusé réception le 30 juillet 2025, [12] a réitéré sa contestation, précisant que sa créance s’élevait à 1044,52 €.
A cette audience, Monsieur [Y] [B] était présent. Il a indiqué être sorti de prison en 2024 et ne pas disposer de capacité financière compte tenu de ses ressources et charges. Il a souligné que la saisie pratiquée à la demande de [11] l’a mis en difficultés financières.
Par courrier reçu au greffe le 16 juin 2025, [13] a indiqué le montant de sa créance.
La décision a été mise en délibéré au 15 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité du recours :
En vertu de l’article L. 733-10 du code de la consommation, une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, les mesures imposées par la commission en application des dispositions de l’article L. 733-1 L. 733-4 ou de l’article L. 733-7 dans dans les trente jours de la notification qui lui en est faite conformément aux dispositions de l’article R. 733-6 du code de la consommation.
Les mesures imposées ont été formulées le 6 mai 2025. LOGEMLOIRET a exercé son recours le 22 mai 2025, alors que la notification est en date du 14 mai 2025.
Son recours est donc recevable en la forme.
Sur les mesures imposées
Aux termes de l’article 724-1 du Code de la consommation, lorsqu’il ressort de l’examen de la demande de traitement de la situation de surendettement que les ressources ou l’actif réalisable du débiteur le permettent, la commission prescrit des mesures de traitement dans les conditions prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7.
Lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement mentionnées au premier alinéa, la commission peut, dans les conditions du présent livre :
1° Soit imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou que l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale ;
2° Soit saisir, si elle constate que le débiteur n’est pas dans la situation mentionnée au 1°, avec l’accord du débiteur, le juge des contentieux de la protection aux fins d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire.
En l’occurrence, Monsieur [Y] [B] est âgé 64 ans.
Les revenus du débiteur s’élèvent à la somme de 1232 € tels que retenus par la Commission se décomposant comme suit : 298 € d’allocation logement et 934 € de retraite.
Monsieur [Y] [B] n’a personne à charge.
La quotité saisissable s’établit à 163,63 €.
Ses charges mensuelles ont été justement évaluées par la Commission à la somme de 1342 € dont 468 € au titre de son logement.
Ainsi, le débiteur ne dispose pas d’une capacité de remboursement. En outre, Monsieur [Y] [B] n’a aucun patrimoine permettant de régler l’ensemble de ses dettes, à l’exception des biens meublants nécessaires à sa vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle. Enfin, sa situation n’est pas susceptible d’évolution favorable eu égard à son âge. Si [11] indique qu’une capacité de remboursement peut être retenue compte tenu du fait que, avant le dépôt du dossier de surendettement, une saisie à hauteur de 100 € était pratiquée sur la retraite du débiteur, il convient de considérer ce moyen comme étant inopérant. En effet, c’est à juste titre que le débiteur soutient que cette saisie l’a mis en difficultés financières compte tenu de ses ressources et charges, précisées précédemment.
Dans ces conditions, en l’absence de toute capacité effective de remboursement, il y a donc lieu de conclure que la situation de Monsieur [Y] [B] est irrémédiablement compromise et de s’orienter vers un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Sur les conséquences de la procédure de rétablissement personnel
Conformément aux articles L. 741-2, L.741-6, L. 711-4 et L. 711-5 du code de la consommation, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entraîne de plein droit l’effacement de toutes les dettes professionnelles et non professionnelles de Monsieur [Y] [B] antérieures à la présente décision, à l’exception des dettes dont le prix a été payé aux lieu et place de Monsieur [Y] [B] par la caution ou le coobligé lorsque ces derniers sont des personnes physiques, des dettes alimentaires (sauf accord du créancier), des réparations pécuniaires allouées aux victimes dans le cadre d’une condamnation pénale (sauf accord du créancier), des dettes ayant pour origine des manoeuvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale énumérés à l’article L114-12 du code de la sécurité sociale dont l’origine frauduleuse est établie soit par une décision de justice, soit par une sanction prononcée par un organisme de sécurité sociale dans les conditions prévues aux articles L. 114-17 et L. 114-17-1 du code de la sécurité sociale et des dettes fiscales dont les droits dus ont été sanctionnés par les majorations non rémissibles mentionnées au II de l’article 1756 du code général des impôts et les dettes dues en application de l’article 1745 du même code et de l’article L. 267 du livre des procédures fiscales.
Les amendes prononcées dans le cadre d’une condamnation pénale sont exclues de toute remise et de tout rééchelonnement ou effacement, de même que les dettes issues de prêts sur gage souscrits auprès des caisses de [8] en application de l’article L. 514-1 du code monétaire et financier ne peuvent être effacées par application des mesures prévues au 2° de l’article L. 733-7 et aux articles L. 741-2, L. 741-6 et L. 741-7, L. 742-20 et L. 742-22.
Il convient en outre de rappeler que conformément aux dispositions de l’article L. 741-2 du code de la consommation, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entraîne aussi l’effacement de la dette résultant de l’engagement que le débiteur a pris de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société.
La clôture de la procédure entraîne également l’inscription de Monsieur [Y] [B] au fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés liés aux crédits accordés aux personnes physiques pour des besoins non professionnels ([9]) pour une période de cinq ans.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe ;
DÉCLARE recevable en la forme le recours de [11] ;
CONSTATE que la situation personnelle de Monsieur [Y] [B] est irrémédiablement compromise ;
PRONONCE le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de Monsieur [Y] [B] ;
RAPPELLE que conformément aux articles L. 741-2, L.741-6, L. 711-4 et L. 711-5 du code de la consommation, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entraîne de plein droit l’effacement de toutes les dettes professionnelles et non professionnelles de Monsieur [Y] [B] antérieures à la présente décision, à l’exception :
— de celles dont le prix a été payé aux lieu et place de Monsieur [Y] [B] par la caution ou le coobligé lorsque ces derniers sont des personnes physiques
— des dettes alimentaires (sauf accord du créancier),
— des réparations pécuniaires allouées aux victimes dans le cadre d’une condamnation pénale (sauf accord du créancier),
— des dettes ayant pour origine des manoeuvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale énumérés à l’article L114-12 du code de la sécurité sociale dont l’origine frauduleuse est établie soit par une décision de justice, soit par une sanction prononcée par un organisme de sécurité sociale dans les conditions prévues aux articles L. 114-17 et L. 114-17-1 du code de la sécurité sociale,
— des amendes prononcées dans le cadre d’une condamnation pénale,
— des dettes fiscales dont les droits dus ont été sanctionnés par les majorations non rémissibles mentionnées au II de l’article 1756 du code général des impôts et les dettes dues en application de l’article 1745 du même code et de l’article L. 267 du livre des procédures fiscales,
— des dettes issues de prêts sur gage souscrits auprès des caisses de [8] en application de l’article L. 514-1 du code monétaire et financier ;
RAPPELLE que conformément aux dispositions de l’article L. 741-2 du code de la consommation, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entraîne aussi l’effacement de la dette résultant de l’engagement que le débiteur a le cas échéant donné de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société ;
ORDONNE en tant que de besoin la mainlevée des saisies rémunérations et de toutes procédures d’exécution forcée actuellement en cours concernant les créances effacées par l’effet du rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ;
RAPPELLE que les personnes ayant bénéficié de la procédure de rétablissement personnel font l’objet, à ce titre, d’une inscription au fichier prévu à l’article L. 752-2 du code de la consommation (FICP), pour une période de cinq 5 ans ;
DIT que le greffe notifiera la présente décision aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception ;
DIT que, conformément aux dispositions de l’article R. 741-13 du code de la consommation, un avis de la présente décision sera adressé par le greffe, pour publication, au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales ;
RAPPELLE que les créanciers qui n’auraient pas été avisés de la présente procédure disposent d’un délai de deux mois à compter de la publication au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales pour former tierce opposition à l’encontre de la présente ordonnance, faute de quoi les créances dont ils sont titulaires seront éteintes ;
LAISSE les dépens, en ce compris les frais de publication de la présente décision, à la charge du Trésor public ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
La Greffière, La Juge des contentieux de la protection,
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