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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx ram cg fond, 2 déc. 2025, n° 24/00261 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00261 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 8 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE RAMBOUILLET
[Courriel 4]
Tél. 01.30.46.29.60
N° RG 24/00261 – N° Portalis DB22-W-B7I-SQHP
MINUTE : /2025
JUGEMENT
Du : 02 Décembre 2025
contradictoire
et en dernier ressort
DEMANDEUR(S) :
Société SAUR VALLEE DE LA SEINE
DEFENDEUR(S) :
[T] [Z]
expédition exécutoire
délivrée le
à
copies délivrées
le
à
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
L’AN DEUX MILLE VINGT-CINQ
et le DEUX DECEMBRE
Après débats à l’audience publique du Tribunal de Proximité de RAMBOUILLET tenue le 30 Septembre 2025 ;
Sous la présidence de Amandine DUPLEIX, Juge du Tribunal Judiciaire de VERSAILLES exerçant au Tribunal de Proximité de RAMBOUILLET, assistée de Virginie DUMINY, Greffier ;
le jugement suivant a été rendu en indiquant que la décision serait mise à disposition au greffe aux horaires d’ouverture au public, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
Société SAUR VALLEE DE LA SEINE
S.A.S. immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le n°339 379 984, dont le siège social est situé [Adresse 1], prise en son établissement secondaire situé [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
représentée par Me Vincent PERRAULT, avocat au barreau de PARIS substitué à l’audience par Me Marion CORDIER, avocat au barreau de VERSAILLES.,
ET :
DEFENDEUR(S) :
M. [T] [Z]
né le 18 avril 1951 à [Localité 5] (59)
demeurant [Adresse 2],
représenté par Me Christian ROTH, avocat au barreau de PARIS
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance du 3 septembre 2024, M. [T] [Z] a été enjoint de payer à la SAUR VALLEE DE LA SEINE la somme de 2085,19 € en principal, avec intérêts au taux légal, outre la somme de 208,51 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’ordonnance a été signifiée par acte de commissaire de justice du 7 octobre 2024, ayant donné lieu à l’établissement d’un procès-verbal de recherches infructueuses.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 19 octobre 2024, réceptionné au tribunal de proximité de Rambouillet le 25 octobre 2024, M. [T] [Z] a formé opposition à l’ordonnance précitée.
Après renvoi, l’affaire a été plaidée à l’audience du 30 septembre 2025, lors de laquelle la SAS SAUR, représentée par son Conseil, sollicite le bénéfice de ses dernières écritures visées par le greffe le jour-même, pour demander de :
Condamner M. [T] [Z] au paiement des sommes de :
2085,15 € avec intérêts au taux légal à compter du 19 juin 2024 et capitalisation de ceux-ci,
1230 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Les entiers dépens,
Il convient de se référer aux écritures susmentionnées pour l’exposé des moyens venant au soutien de ces demandes, par application des articles 446-1 et suivants et 455 du code de procédure civile.
M. [T] [Z], représentée par son Conseil, sollicite le bénéfice de ses dernières écritures visées par le greffe le jour-même pour demander de :
Déclarer l’opposition recevable,
Débouter la SAS de l’intégralité de ses demandes,
Reconventionnellement, condamner la SAS au paiement des sommes de :
1579,20 € à titre de dédommagement,
1000 € pour résistance abusive,
1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Les entiers dépens.
L’affaire a été mise en délibéré au 2 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
I. SUR LA RECEVABILITÉ DE L’OPPOSITION
Aux termes de l’article 1416 du code de procédure civile, l’opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance. Si la signification n’a pas été faite à personne, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration d’un délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne, ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur.
En l’espèce, l’ordonnance du 3 septembre 2024 a été signifiée le 7 octobre 2024 par procès-verbal de recherches infructueuses.
Dès lors, l’opposition du 19 octobre 2024, réceptionnée au tribunal de proximité de Rambouillet le 25 octobre 2024 a été formée dans le délai réglementaire et doit donc être déclarée recevable.
Il convient en conséquence de statuer à nouveau sur les demandes de la SAS SAUR, le présent jugement se substituant à l’ordonnance d’injonction de payer en application de l’article 1420 du code de procédure civile.
II. SUR LA DEMANDE PRINCIPALE ET LES MANQUEMENTS CONTRACTUELS
Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En l’espèce, si M. [Z] évoque une pression élevée susceptible de générer une surconsommation d’eau ou bien d’endommager les équipements, il ne rapporte la preuve ni de ce que la pression constatée lors du contrôle de sa chaudière soit de la responsabilité de la SAS SAUR, ni de ce qu’elle serait à l’origine du montant des factures réclamé.
De plus, le réducteur de pression installé chez lui ayant par la suite été changé par lui, il ne démontre pas que la défectuosité de son propre réducteur ne soit pas en cause, tant pour les factures que pour les réparations qu’il a dû effectuer.
Enfin, aucune disposition contractuelle ne prévoit que la SAS SAUR soit tenue de maintenir une pression à un quelconque plafond.
Partant, M. [T] [Z] sera débouté de l’intégralité de ses demandes, et par voie de conséquence, il sera tenu au paiement des factures tel que demandé, avec intérêts au taux légal à compter du 19 juin 2024, date de la mise en demeure.
III. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Sur la capitalisation des intérêts
En application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise.
Compte tenu de la demande formée, il convient d’ordonner la capitalisation des intérêts.
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, M. [T] [Z], partie perdante, sera condamné aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
En l’espèce, M. [T] [Z], condamné aux dépens, sera condamné au paiement de la somme de 600 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Il sera lui-même débouté de sa propre demande à ce titre.
Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, compte tenu de la nature du litige et en l’absence de dispositions légales contraires, l’exécution provisoire est de droit, et il n’y a pas lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal de Proximité, statuant en audience publique, par jugement contradictoire et en dernier ressort, rendu par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré,
DECLARE l’opposition de M. [T] [Z] recevable ;
MET à néant l’ordonnance d’injonction de payer du 3 septembre 2024 rendue au tribunal de proximité de Rambouillet et enregistrée sous le numéro 21-24-000518 ;
Statuant à nouveau,
DEBOUTE M. [T] [Z] de l’intégralité de ses demandes ;
CONDAMNE M. [T] [Z] au paiement de la somme de 2085,15 €, avec intérêts au taux légal à compter du 19 juin 2024 ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts ;
CONDAMNE M. [T] [Z] au paiement de la somme de 600 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [T] [Z] aux dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit et DIT n’y a voir lieu de l’écarter.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal, le 2 décembre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la Présidente et par le Greffier.
Le Greffier La Présidente
Virginie DUMINY Amandine DUPLEIX
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