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Sur la décision
| Référence : | TJ Nancy, pole civil sect. 8, 28 févr. 2025, n° 23/00447 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00447 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A.S. ENTREPRISE SERTELET [ D ] siret RCS [ Localité 4 ] |
|---|
Texte intégral
Jugement du : 28 Février 2025
N° RG n° N° RG 23/00447 – N° Portalis DBZE-W-B7H-I5E2
Minute n° 25-32
TRIBUNAL JUDICIAIRE de NANCY
POLE CIVIL – SECTION 8
JUGEMENT DU VINGT HUIT FEVRIER
DEUX MILLE VINGT CINQ
DEMANDEUR A L’INJONCTION DE PAYER
DEFENDEUR A L’OPPOSITION
S.A.S. ENTREPRISE SERTELET [D] siret RCS [Localité 4] N° 324 167 048, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Maxime FONMOSE, avocat au barreau d’EPINAL, avocat plaidant
DEFENDEUR A L’INJONCTION DE PAYER
DEMANDEUR A L’OPPOSITION:
Monsieur [O] [T] né le 19 JUIN 1995 à [Localité 3], demeurant [Adresse 2]
Madame [Y] [E] née le 23 FEVRIER 1991 à [Localité 6] demeurant [Adresse 2]
représentés par [J] [U] muni d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente : Madame RENUCCI,
ff Greffiere : Madame COSTANTINI,
DEBATS :
Audience publique du : 18 Novembre 2024
Le président a mis l’affaire en délibéré et a indiqué aux parties la date à laquelle le jugement serait rendu,
Décision Contradictoire mise à la disposition des parties au Greffe et en premier ressort
— ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Copie exécutoire délivrée le à Me FONMOSE
Copie simple délivrée le à Me FONMOSE-M. [T]- Mme [E]
EXPOSE DU LITIGE
Selon devis en date du 23 novembre 2021, accepté le 2 décembre 2021, M. [O] [T] et Mme [Y] [E] ont confié à la S.A.S. Entreprise SERTELET [D] (ci-après « entreprise SERTELET ») la construction d’une maison ossature bois pour un montant de 84.220,80 euros.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 21 décembre 2022, l’entreprise SERTELET a mis en demeure M. [O] [T] et Mme [Y] [E] de régler, sous 10 jours, la somme de 7.972,80 euros au titre de la facture impayée en date du 21 novembre 2022.
Par e-mail adressé à l’entreprise SERTELET le même jour, M. [O] [T], se plaignant d’une mauvaise gestion des plannings et du suivi de chantier ainsi que de l’absence totale de communication avec les responsables du chantier a sollicité de la part de l’entreprise SERTELET une remise substantielle concernant la dernière facture, en compensation des préjudices subis et pris dans l’avancée du chantier. M. [O] [T] a également sollicité le retrait de la facturation relative à la pose d’un échafaudage sur le chantier au motif qu’aucun échafaudage n’a été installé sur le chantier par l’entreprise SERTELET.
M. [O] [T] et Mme [Y] [E] ont renouvelé leur demande par courrier recommandé adressé à l’entreprise SERTELET le 23 janvier 2023.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 7 juillet 2023, l’entreprise SERTELET a refusé de supprimer la facturation relative à la pose de l’échafaudage et a contesté les préjudices et retards invoqués par M. [O] [T] et Mme [Y] [E]. L’entreprise SERTELET a sollicité le règlement de la somme de 5.433,60 euros au titre des factures impayées intégralement ou partiellement.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 1er août 2023, l’entreprise SERTELET a mis en demeure M. [O] [T] et Mme [Y] [E] de régler la somme de 5.625,99 euros sous quinzaine.
Le 5 septembre 2023, l’entreprise SERTELET a adressé au tribunal judiciaire de Nancy une requête en injonction de payer aux fins de condamnation solidaire de M. [O] [T] et Mme [Y] [E] au paiement de la somme de 5.496,67 euros.
Par ordonnance du 13 octobre 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nancy a fait droit partiellement à la requête en injonction de payer et a condamné solidairement M. [O] [T] et Mme [Y] [E] au paiement de la somme principale de 5.433,60 euros.
Le 15 novembre 2023, l’entreprise SERTELET a fait signifier à M. [O] [T] et Mme [Y] [E] l’ordonnance d’injonction de payer.
Par courrier du 8 décembre 2023, M. [O] [T] a formé opposition à l’encontre de l’ordonnance d’injonction de payer rendue le 13 octobre 2023.
Après plusieurs, renvois l’affaire a été retenue à l’audience du 18 novembre 2024.
A cette date, l’entreprise SERTELET, représentée par son conseil, sollicite oralement le bénéfice de ses dernières écritures, aux termes desquelles, elle demande au tribunal, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
débouter Mme [Y] [E] et M. [O] [T] de toutes leurs demandes, fins et conclusions ; déclarer recevable et bien fondée l’entreprise SERTELET en toutes ses demandes, fins et conclusions, condamner solidairement Mme [Y] [E] et M. [O] [T] au paiement du solde du marché prinicpal, à savoir la somme de 3.196,80 euros avec intérêts au taux légal à compter du 28 novembre 2022 .condamner solidairement Mme [Y] [E] et M. [O] [T] au paiement des travaux supplémentaires suivants avec intérêts au taux légal à compter du 28 novembre 2022 : 768 euros pour la fabrication et la fourniture du mur ;979,20 euros pour la repose des ébrasements de fenêtres qui avait été démontés par le menuisir ; 489,60 euros pour la repose des pare-vapeurs qui avaient été démontés suite au sinistre infiltration imputable au couvreur.subsidiairement, concernant le mur, si la juridiction estumait que celui-ci n’avait pas été commandé par les défendeurs : ordonner à Mme [Y] [E] et M. [O] [T] de restituer le mur fourni dans l’état dans leque il se trouvait au jour de la livraison avec astreinte de 50 euros par jour à compter du jugement à intervenir ; prononcer la réception judiciaire des ouvrages de la SAS ENTREPRISE SERTELET [D] au 28 novembre 2022 ; condamner solidairement Mme [Y] [E] et M. [O] [T] au paiement de la somme de 2.000 euros pour résistance abusive ; condamner solidairement Mme [Y] [E] et M. [O] [T] au paiement de la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;condamner Mme [Y] [E] et M. [O] [T] aux dépens.
Lors de l’audience et au soutien de sa demande en paiement du solde du marché principal, la S.A.S. Entreprise SERTELET [D] fait valoir que si le poste « sécurité », correspondant à la mise en place de l’échafaudage, d’un montant de 1.440,00 euros TTC n’était pas mentionnée dans le premier devis du 2 décembre 2021, il l’était dans le devis modifié du 31 mars 2022 validé par M. [O] [T] et Mme [Y] [E].
Concernant les travaux supplémentaires, elle réitère que ceux-ci doivent être facturés. Si le mur de séparation devait être posé par M. [O] [T] et Mme [Y] [E], il était néanmoins fourni par l’entreprise et devait donc être facturé. Aussi, l’ébrasement des fenêtres a été démonté par le charpentier et donc de fait, il a dû être remonté par l’entreprise, ce qui a été facturé.
A l’audience du 18 novembre 2024, M. [O] [T] et Mme [Y] [E], assistés de M. [U] [J], sollicitent oralement du tribunal de :
ne pas tenir compte de la ligne échafaudage et ramener le solde de la facture à 1.765,80 euros ;débouter l’entreprise SERTELET de sa demande en paiement au titre de la facture FA2022-421 correspondant aux travaux supplémentaires.
Lors de l’audience, M. [O] [T] et Mme [Y] [E] contestent la facturation de l’échafaudage, celui-ci n’ayant jamais été posé selon eux.
Concernant la facture supplémentaire FA2022-421, M. [O] [T] et Mme [Y] [E] indiquent que l’entreprise SERTELET leur avait indiqué que la fabrication du mur, finalement mentionné sur la facture du 21 décembre 2022, leur était offerte. Ils font également valoir que la pose des ébrasements de fenêtre et la remise en pièces des pare-vapeurs correspondent à des travaux de reprise effectués par l’entreprise SERTELET.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux écritures des parties pour un exposé plus ample des faits, de la procédure et des moyens soulevés.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 28 février 2025 par mise à disposition au greffe du tribunal.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’opposition
L’article 1416 du code procédure civile prévoit que l’opposition à l’injonction de payer doit être formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance. Toutefois, si la signification n’a pas été faite à personne, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration du délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur.
En l’espèce, l’opposition a été formée dans le mois de la signification de l’ordonnance. Dès lors, l’opposition formée le 8 décembre 2023 est recevable.
L’opposition étant recevable, l’ordonnance d’injonction de payer est mise à néant et il convient de statuer à nouveau sur la demande en paiement.
Sur la demande en paiement du solde du marché principal
En vertu de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En outre, l’article 1217 dudit code énonce que la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
obtenir une réduction du prix ;
provoquer la résolution du contrat ;
demander réparation des conséquences de l’inexécution.
L’article 1353 du code précité prévoit que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et celui qui s’en prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit son extinction.
S’agissant d’une créance de nature civile, celle-ci doit en principe résulter d’un acte écrit lorsque son montant excède 1.500 euros, ainsi qu’il est prévu aux prescriptions de l’article 1359 du code civil.
Néanmoins, conformément aux articles 1361 et 1362 du même code, il peut être suppléé à l’écrit par un commencement de preuve par écrit, définit comme tout acte par écrit émanant du défendeur, rendant vraisemblable le fait allégué et dont la force probante est appréciée souverainement par le juge du fond.
En l’espèce, l’entreprise SERTELET sollicite le paiement du solde de la facture FA2022-375 d’un montant de 3.196,80 euros, à la suite du versement de la somme de 4.776 euros effectué par M. [O] [T] et Mme [Y] [E].
Afin de s’opposer au règlement du solde de la facture, M. [O] [T] et Mme [Y] [E] font valoir que la facturation de l’échafaudage n’est pas justifiée dès lors que l’entreprise SERTELET n’en a utilisé aucun sur le chantier.
Sur les équipements de sécurité
Il convient de constater que la contestation de la facture par M. [O] [T] et Mme [Y] [E] lors de l’audience du 18 novembre 2024 porte uniquement sur la facturation des équipements de sécurité à hauteur de 1.440 euros.
A cet égard, il ressort du devis en date du 23 novembre 2021, accepté le 3 décembre 2021, que le poste « mise en place de sécurités » pourra « être économique s’il est prévu à un autre lot ».
Toutefois, il apparait que cette mention a disparu sur le devis postérieur du 31 mars 2022 et que la mise en place de sécurité fait l’objet d’une facturation sans aucune réserve à hauteur de 1.200 euros hors taxe. Ce devis du 31 mars 2022 a été accepté par M. [O] [T] et Mme [Y] [E].
En l’espèce, M. [O] [T] et Mme [Y] [E] sollicitent la réduction du prix de la prestation à hauteur de 1.440 euros, correspondant à la facturation de l’échafaudage, au motif que l’entreprise SERTELET n’a utilisé aucun échafaudage sur le chantier.
A l’appui de leur demande, les défendeurs produisent des photos non datées d’artisans situés sur la première dalle de la maison en construction ainsi qu’un courrier de M. [N] [I] du 9 octobre 2024 attestant, alors qu’il travaillait en face du chantier, n’avoir jamais vu un échafaudage lors des travaux.
Il est relevé que ce courrier, qui ne respecte pas les formalités prescrites à l’article 202 du code de procédure civile ne porte aucune mention des dates du chantier.
En outre, les photos versées aux débats qui ne sont ni datées ni horodatées ne suffisent pas à démontrer l’absence d’échafaudage lors du chantier et ce, en l’absence de tout constat d’huissier ou d’expertise amiable.
Dès lors, il convient de constater que l’exception d’inexécution de l’obligation de payer le solde des travaux opposée par les défendeurs n’est pas justifiée.
b) Sur le solde de la facture
Bien que le solde de la facture ait fait l’objet de demande de rabais commercial par M. [O] [T] et Mme [Y] [E] préalablement à l’audience de jugement, ces derniers n’ont pas repris leur demande en ce sens lors de l’audience du 18 novembre 2024.
Dès lors, il convient de faire droit à la demande en paiement de l’entreprise SERTELET à hauteur de 3.196,80 euros.
De manière surabondate, le tribunal relève que le dimensionnement des lattis n’avait fait l’objet d’aucune mention dans les devis signés par M. [O] [T] et Mme [Y] [E] de sorte qu’il ne peut être reproché à l’entreprise SERTELET un quelconque manquement à ses obligations contractuelles.
De la même manière, aucun calendrier de travaux n’avait été contractuellement arrêté par les parties de sorte qu’aucun manquement contractuel ne peut être imputé à l’entreprise SERTELET.
Il convient donc de condamner solidairement Monsieur [O] [T] et Madame [Y] [E] à payer à la S.A.S. Entreprise SERTELET [D] la somme de 3.196,80 euros au titre du solde du marché principal avec intérêts au taux légal à compter du 28 novembre 2022.
Sur la demande au titre des travaux supplémentaires
En application de l’article 1353 du même code, la charge de la preuve de l’existence du contrat pèse sur celui qui se prévaut de son existence.
Lorsque les deux parties n’ont pas la qualité de commerçant, la preuve du contrat d’entreprise doit être apportée conformément à l’article 1359 du code civil qui dispose que l’acte juridique portant sur une somme excédant 1.500 euros doit être prouvé par écrit sous signature privée ou authentique.
Conformément aux dispositions des articles 1361 et 1362 du même code, ces règles reçoivent exception lorsqu’il existe un commencement de preuve par écrit ou en cas notamment d’impossibilité matérielle ou morale de se procurer un écrit.
La S.A.S. Entreprise SERTELET [D] a émis la facture n° FA2022-421 pour « travaux supplémentaires » le 21 décembre 2022 d’un montant de 2.236,80 euros comprenant la fabrication et la pose d’un mur, la pose d’ébrasement de fenêtre ainsi que la remise en place des pare-vapeurs. Cette facture n’a fait l’objet d’aucun devis accepté par M. [O] [T] et Mme [Y] [E].
En l’espèce, M. [O] [T] et Mme [Y] [E] ne contestent pas que l’entreprise SERTELET a procédé à la fabrication du mur pour leur compte mais soutiennent que ce travail a été réalisé, non pas en contrepartie d’une rémunération, mais à titre gratuit.
En outre, les défendeurs font valoir que la pose d’ébrasement de fenêtres et la remise en place des pare-vapeurs étaient des travaux de reprise qui font partie intégrante du déroulement du chantier et non des travaux supplémentaires.
En l’espèce, il ressort des éléments du dossier que :
la définition et le coût des travaux contractuellement convenus ont toujours fait l’objet d’un écrit sous forme de devis, ce qui n’est pas le cas des « travaux supplémentaires » mentionnés dans la facture n°FA2022-421 ;la facture n°FA2022-421 n’a fait l’objet d’aucune demande en paiement préalablement à la mise en demeure du 21 décembre 2022 ;les « travaux supplémentaires » n’ont pas été reportés dans la facture n°FA2022-375 alors que ces travaux ont été réalisés préalablement et que ladite facture est intitulée « situation définitive ».
Dès lors, l’entreprise SERTELET, doit démontrer que le maître de l’ouvrage a accepté les travaux et que, s’agissant d’un acte juridique portant sur une prestation supérieure à 1.500 euros, une preuve littérale est exigée.
S’il n’est pas justifié d’un contrat qui aurait dû être passé par écrit en application de l’article 1359 du code civil au regard du montant des travaux, cette absence de devis signé peut être suppléée par un commencement de preuve par écrit corroboré par un autre moyen de preuve.
La facture en date du 21 décembre 2022 dont l’entreprise SERTELET réclame le paiement ne peut suffire à établir cette preuve en application de l’article 1363 du code civil selon lequel nul ne peut se constituer de titre à soi-même.
En l’espèce, le tribunal observe qu’aucune des pièces produites ne permet de rapporter la preuve d’une telle acceptation, dès lors qu’aucun devis signé par M. [O] [T] et Mme [Y] [E] n’est versé aux débats.
Ainsi, peu important que l’entreprise SERTELET ait exécuté ou non les travaux supplémentaires, elle échoue à démontrer que M. [O] [T] et Mme [Y] [E] lui en doivent paiement.
C’est donc à tort que l’entreprise SERTELET sollicite l’imputation des travaux supplémentaires.
Dans ces conditions, la demanderesse sera déboutée de sa demande en paiement de la somme de 2.236,80 euros au titre de la facture FA2022-421.
Sur la demande au titre de l’enrichissement sans cause
Aux termes de l’article 1303 du code civil, celui qui bénéficie d’un enrichissement injustifié au détriment d’autrui doit à celui qui s’en trouve appauvri, une indemnité égale à la moindre des deux valeurs de l’enrichissement et de l’appauvrissement.
En l’espèce, l’entreprise SERTELET sollicite la condamnation de M. [O] [T] et Mme [Y] [E] de restituer le mur fourni sous astreinte de 50 euros par jour au titre de l’enrichissement sans cause.
Cependant, seule une indemnisation est prévue par les dispositions des articles 1303 et suivants du code civil au titre de l’enrichissement injustifié, de sorte que l’entreprise SERTELET n’est pas fondée à solliciter la restitution du mur sous astreinte.
Dès lors, l’entreprise SERTELET sera déboutée de sa demande de restitution du mur.
Sur la réception judiciaire de l’ouvrage
L’article 1792-6 du code civil définit la réception comme l’acte par lequel le maître de l’ouvrage déclare accepter l’ouvrage avec ou sans réserves.
La réception implique un ouvrage achevé sous réserve, éventuellement, de quelques finitions à effectuer.
Les dispositions de l’article 1792-6 du code civil n’excluent pas la possibilité d’une réception tacite, dont la caractérisation nécessite le constat de l’existence d’une volonté non équivoque du maître de l’ouvrage d’accepter les travaux en l’état. Il est constant à cet égard que la prise de possession de l’ouvrage caractérise la volonté non équivoque du maître de l’ouvrage, si elle est accompagnée du paiement de la quasi-totalité du prix des travaux.
En l’espèce, il n’est pas contesté que M. [O] [T] et Mme [Y] [E] qui ont pris possession des lieux et ont quasiment réglé l’intégralité des travaux ne contestent pas la réception de l’ouvrage.
Dès lors, il y eu réception tacite de Monsieur [O] [T] et Madame [Y] [E] de l’ouvrage réalisé par l’entreprise SERTELET.
Par conséquent la demande tendant à voir prononcer la réception judiciaire sera acceptée.
Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive
L’entreprise SERTELET succombant partiellement, sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
L’entreprise SERTELET succombant partiellement en ses demandes, il est justifié d’effectuer un partage des dépens entre lui et les défendeurs et de ne pas prononcer d’autres condamnations au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, aucun élément ne s’y opposant, il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, statuant par jugement mis à disposition des parties par le greffe, rendu contradictoirement et en premier ressort,
DECLARE recevable l’opposition à l’injonction de payer du 11 décembre 2023 ;
DIT que l’opposition a mis à néant l’injonction de payer du 13 octobre 2023 , et lui substitue, à l’égard de tous le présent jugement ;
CONDAMNE solidairement M. [O] [T] et Mme [Y] [E] à payer à la S.A.S. Entreprise SERTELET [D] la somme de 3.196,80 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 28 novembre 2022 ;
DEBOUTE la S.A.S. Entreprise SERTELET [D] de sa demande de paiement de la somme de 2.236,80 euros au titre de la facture FA2022-421 ;
PRONONCE la réception judiciaire des ouvrages réalisés par la S.A.S. Entreprise SERTELET [D] au 28 novembre 2022 ;
DEBOUTE la S.A.S Entreprise SERTELET [D] de sa demande de dommages et intérêts au titre de la résistance abusive ;
ORDONNE le partage des dépens par moitié entre les parties ;
DEBOUTE la S.A.S. Entreprise SERTELET [D] de sa demande de condamnation de M. [O] [T] et Mme [Y] [E] au titre de l’article au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Ainsi jugé à [Localité 5] et mis à la disposition des parties par le greffe de la juridiction le 28 février 2025.
La ff GREFFIERE LA PRESIDENTE
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