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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. cpam, 18 févr. 2025, n° 24/04870 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04870 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE (Pôle social)
[Adresse 7]
[Adresse 11]
[Localité 2]
04.86.94.91.74
Numéro Recours : N° RG 24/04870 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5XC7
Date du Recours : 21 novembre 2024
Objet du Recours :REQUETE EN OMISSION DE STATUER : CONCERNANT L’EXCEPTION D’IRRECEVABILITE SOULEVEE, EN RAISON DE L’AUTORITE DE LA CHOSE JUGEE, PAR LA SAS [8]
Code recours : 89B
Minute n° 25/00873
DEMANDERESSE
Madame [W] [K]
[Adresse 4]
[Localité 5]
rep/assistant : Me Aude VAISSIERE, avocat au barreau de MARSEILLE
Appelée en la cause :
Organisme [9]
******
[Localité 3]
DEFENDERESSE
S.A.S. [8]
[Adresse 6]
[Localité 1]
rep/assistant : Me Denis FERRE, avocat au barreau de MARSEILLE
ORDONNANCE EN RECTIFICATION D’OMISSION DE STATUER
Statuant sur la requête présentée par Mme [W] [K], le juge de la mise en état a rendu une ordonnance le 31 octobre 2024 ordonnant avant dire-droit une expertise judiciaire médicale afin de vérifier si Mme [W] [K] subit un préjudice fonctionnel permanent, et fixant à 6.000 € la provision qui lui sera versée par la [10].
Par requête enregistrée le 22 novembre 2024, le conseil de la société [8] a saisi le pôle social d’une requête aux fins de compléter ladite ordonnance ayant omis de statuer sur un chef de demande sur le fondement de l’article 463 du code de procédure civile en exposant que l’ordonnance n’a pas statué sur l’exception d’irrecevabilité qu’elle a soulevée.
La requête a été portée à la connaissance des autres parties par le greffe par courrier du 28 novembre 2024.
Aucune observation n’a été portée à la connaissance du tribunal dans le délai imparti.
SUR QUOI
Suivant l’article 463 du code de procédure civile, la juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s’il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.
La demande doit être présentée un an au plus tard après que la décision est passée en force de chose jugée ou, en cas de pourvoi en cassation de ce chef, à compter de l’arrêt d’irrecevabilité.
En l’espèce, il résulte des motifs de l’ordonnance querellée que le juge de la mise en état, dans les motifs
1
de la décision, a expressément rejeté la fin de non-recevoir tirée de l’autorité de chose jugée en omettant toutefois de l’indiquer dans le dispositif.
Il y a donc lieu de faire droit à la demande.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant en cabinet, par ordonnance réputée contradictoire :
Vu l’article 463 du code de procédure civile ;
CONSTATONS que l’ordonnance rendue le 31 octobre 2024 sous le numéro RG 24/04228 est affectée d’une omission matérielle qu’il convient de rectifier ;
RECTIFIONS en conséquence le dispositif de l’ordonnance susvisée en y ajoutant le paragraphe qui suit :
« REJETONS l’exception d’irrecevabilité tirée de l’autorité de chose jugée »
DISONS que la décision rectificative sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions de l’ordonnance ;
DISONS que la présente décision sera notifiée comme l’ordonnance et donnera ouverture aux mêmes voies de recours que celle-ci ;
LAISSE les dépens à la charge de l’État.
À [Localité 12], le18 Février 2025
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
C. MULLERI H. MEO
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