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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, retention admin étrangers, 21 janv. 2026, n° 26/00358 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00358 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
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Texte intégral
Dossier N° RG 26/00358 – N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEIJN
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
──────────
CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE
────
[Adresse 14]
Ordonnance statuant sur la première requête en prolongation d’une mesure de rétention administrative
Ordonnance du 21 Janvier 2026
Dossier N° RG 26/00358 – N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEIJN
Nous, Boujemaa ARSAFI, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Meaux, assisté d’Elodie NOEL, greffier présent lors de l’audience et de Romane HUAN greffier présent lors des délibérés ;
Vu l’article 66 de la Constitution ;
Vu la loi n° 2025-796 du 11 août 2025 visant à faciliter le maintien en rétention des personnes condamnées pour des faits d’une particulière gravité et présentant de forts risques de récidive ;
Vu les articles L 741-3, L742-1 à L 742-3, L 741-10, R 741-3, R 742-1, R743-1 à R 743-10 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté pris le 16 janvier 2026 par le préfet du Val-De-Marne faisant obligation à M. [T] [O] de quitter le territoire français ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 16 janvier 2026 par le PREFET DU VAL-DE-MARNE à l’encontre de M. [T] [O], notifiée à l’intéressé le 16 janvier 2026 à 18h50 ;
Vu la requête du PREFET DU VAL-DE-MARNE datée du 20 janvier 2026, reçue et enregistrée le 20 janvier 2026 à 12h56 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt six jours de :
Monsieur [T] [O], né le 24 juin 2002 à [Localité 16], de nationalité Moldave
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En l’absence du procureur de la République régulièrement avisé par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de la présente audience ;
En présence de [B] [E], interprète inscrit sur la liste établie par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Meaux, assermenté pour la langue moldave déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français ;
Dossier N° RG 26/00358 – N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEIJN
Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments :
— Me Jean-françois GREZE, avocat de permanence au barreau de Meaux désigné d’office à la demande de la personne retenue pour l’assister ;
— Me Diana CAPUANO (Cabinet Actis), avocat représentant le PREFET DU VAL-DE-MARNE ;
— M. [T] [O] ;
Dossier N° RG 26/00358 – N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEIJN
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il incombe au juge judiciaire de se prononcer en tant que gardien de la liberté individuelle sur la légalité de la rétention, indépendamment de tout recours contre la décision de placement.
SUR LES CONCLUSIONS
Le conseil de M. [T] [O] soutient que la procédure est irrégulière en ce que la notification de l’arrêté de placement en rétention est intervenue postérieurement à la notification de l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français.
Aux termes de l’article 63-2 du code de procédure pénale, la notification du placement en rétention administrative ne se rattache pas aux objectifs de la garde à vue. De plus, les dispositions de l’article L.741-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoient que la notification de l’arrêté de placement en rétention administrative peut être faite à l’intéressé “ à l’expiration de sa garde à vue”.
Il est constant que l’arrêté de placement en rétention a pour finalité l’exécution d’office d’une mesure d’éloignement exécutoire, ce dont il se déduit une exigence chronologique, à savoir que la mesure d’éloignement doit être notifiée avant l’arrêté de placement.
En l’espèce, il ressort d’une lecture attentive des pièces de la procédure que la garde à vue de l’intéressé trouve son terme le 16 janvier 2026 à 18h30, concomitamment à la notification de la liasse administrative dans un trait de temps. Si l’horaire apposée par l’agent notifiant l’arrêté de placement (18h50) précède l’horaire apposée sur l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français (19h), force est de relever qu’un procès-verbal dressé à 19h permet de s’assurer de la bonne chronologie en ce qu’il appert de ce dernier que la mesure d’éloignement a été notifiée à 18h50 et l’arrêté de placement à 19h, de sorte que l’erreur purement matérielle d’inversion des horaires sur les actes administratifs, dans un contexte de fin de garde à vue pour plusieurs mis en cause, n’entache pas la procédure de nullité.
Le moyen sera rejeté.
Après examen des éléments du dossier tels que complétés ou éclairés contradictoirement à l’audience, la requête est recevable et la procédure régulière.
SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION:
Il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la personne retenue a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informée de ses droits et placée en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention.
La mesure d’éloignement n’a pu être mise à exécution dans le délai de quatre-vingt-seize heures qui s’est écoulé depuis la décision de placement en rétention.
Il n’est émis aucune critique sur les diligences accomplies jusqu’à présent par l’Administration pour que, conformément aux exigences de l’article L. 741-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la rétention n’excède pas le temps strictement nécessaire au départ de la personne faisant l’objet de la mesure d’éloignement;
En l’espèce, l’administration justifie de diligences en ce que les autorités consulaires moldaves ont été saisies par courriel le 16 janvier 2026 à 18h39, de sorte que les diligences sont accomplies.
SUR L’ASSIGNATION A RÉSIDENCE
La personne retenue ne remplit pas les conditions d’une assignation à résidence, telles que fixées par l’article [17] 743-13 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en ce sens qu’elle n’a pas préalablement remis à un service de police ou à une unité de gendarmerie l’original de son passeport et un document justificatif de son identité, quels que soient les mérites de ses garanties de représentation.
En définitive, rien ne s’oppose à ce que soit ordonnée la prolongation de la rétention administrative de la personne visée par la requête du préfet.
PAR CES MOTIFS,
REJETONS le moyen d’irrégularité soulevé par M. [T] [O] ;
DÉCLARONS la requête du PREFET DU VAL-DE-MARNE recevable et la procédure régulière ;
ORDONNONS la prolongation de la rétention de M. [T] [O] au centre de rétention administrative n°3 du [18] (77), ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de vingt six jours à compter du 20 janvier 2026 ;
Prononcé publiquement au palais de justice du Mesnil-Amelot, le 21 Janvier 2026 à 17h02.
Le greffier, Le juge,
qui ont signé l’original de l’ordonnance.
Pour information :
— La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de [Localité 19] dans les 24 heures de sa notification. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 19] (Service des étrangers – Pôle 1 Chambre 11), notamment par télécopie au 01.44.32.78.05 ou par courriel à l’adresse [Courriel 15]. Cet appel n’est pas suspensif. L’intéressé est maintenu à disposition de la justice jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel.
— Vous pouvez, pendant toute la durée de votre rétention, demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec votre consulat ou toute personne de votre choix.
— Vous avez également le droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 8] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX03] ; fax : 01.42.38.85.32) ;
• le Défenseur des droits ([Adresse 11] ; tél. : [XXXXXXXX05]) ;
• France Terre d’Asile ([Adresse 9] ; tél. : [XXXXXXXX02]) ;
• Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 10] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ;
• Médecins sans frontières – MSF ([Adresse 12] ; tél. : [XXXXXXXX01]).
• La CIMADE ([Adresse 13] 60 50)
— France Terre d’Asile association indépendante de l’administration présente dans chacun des centres de rétention du Mesnil-Amelot (Tél. France Terre d’Asile CRA2 : [XXXXXXXX06] / [XXXXXXXX07] – Tél. France Terre d’Asile CRA 3 : 09.72.41.57.14 / 01.84.16.91.22), est à la disposition des retenus, sans formalité, pour les aider dans l’exercice effectif de leurs droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
— Vous pouvez aussi demander, à tout moment, qu’il soit mis fin à votre rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au magistrat du siège par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
Reçu le 21 janvier 2026, dans une langue comprise, notification de la présente ordonnance avec remise d’une copie intégrale, information du délai d’appel et des modalités d’exercice de cette voie de recours, ainsi que le rappel des droits en rétention.
La personne retenue, L’interprète ayant prêté son concours
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 21 janvier 2026, à l’avocat du PREFET DU VAL-DE-MARNE, absent au prononcé de la décision.
Le greffier,
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 21 janvier 2026, à l’avocat de la personne retenue, absent au prononcé de la décision.
Le greffier,
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- LOI n°2025-796 du 11 août 2025
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de procédure pénale
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