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Sur la décision
| Référence : | TJ Lorient, 13ch jcp civil, 22 janv. 2026, n° 25/00672 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00672 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 25/00672 – N° Portalis DBZH-W-B7J-C56V2
MINUTE N° 26/
ARCHIVE N° 26/
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LORIENT
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 22 Janvier 2026
DEMANDEUR :
S.A. LA BANQUE CIC OUEST, dont le siège est [Adresse 1]
représentée par Maître Anne-Laure GAUVRIT de la SELARL LBG ASSOCIES, avocat au barreau de VANNES
DÉFENDEUR :
Monsieur [K] [U], demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Antoine VALSAMIDES
GREFFIER : Camille TROADEC
DÉBATS : 18 Décembre 2025
DÉCISION : Mise à disposition le 22 Janvier 2026 par décision réputée contradictoire et en premier ressort.
Le : 22/01/2026
Exécutoire à : Me GAUVRIT Anne-Laure
Copie à : M. [U] [K]
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 25 mai 2023, la société BANQUE CIC OUEST a ouvert dans ses livres un compte bancaire au profit de Monsieur [K] [U], avec autorisation de découvert maximale de 500 euros.
Par acte sous seing privé en date du 25 mai 2023, la société BANQUE CIC OUEST a consenti à Monsieur [K] [U] un prêt personnel n°300471405000020539104 d’un montant de 20.000 euros au taux débiteur de 4, 27% l’an sur une durée de 53 mois.
Par acte sous seing privé en date du 14 décembre 2023, la société BANQUE CIC OUEST a consenti à Monsieur [K] [U] un prêt personnel n°300471405000020539107 d’un montant de 8.000 euros au taux débiteur de 6,70% l’an sur une durée de 60 mois.
Alléguant des irrégularités dans le paiement des mensualités, l’établissement bancaire a, par lettre recommandée en date du 13 mai 2025, mis en demeure Monsieur [K] [U] de régulariser la situation.
Par acte de commissaire de justice en date du 21 octobre 2025, la société BANQUE CIC OUEST a fait assigner Monsieur [K] [U] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de LORIENT à l’audience du 18 décembre 2025 en paiement des sommes prêtées.
A l’audience, la société BANQUE CIC OUEST, représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance aux termes duquel elle demande au juge de :
— condamner Monsieur [K] [U] à lui payer la somme de 749, 72 euros, au titre du compte courant ;
— condamner Monsieur [K] [U] à lui payer la somme de 21.460, 27 euros au titre du crédit n°200471405000020539104, outre les intérêts au taux contractuel de 4, 27% sur la somme de 18.491, 87 euros et frais jusqu’à parfait règlement ;
— condamner Monsieur [K] [U] à lui payer la somme de 9.381, 90 euros au titre du crédit n°200471405000020539107, outre les intérêts sur la somme de 7.782, 07 euros et frais jusqu’à parfait paiement;
— ordonner la capitalisation des intérêts ;
— condamner Monsieur [K] [U] à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— condamner Monsieur [K] [U] aux dépens ;
Par application de l’article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé à la lecture des écritures du demandeur pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens.
En défense, bien que valablement convoqué, Monsieur [K] [U] ne comparaît pas.
L’affaire a été mise en délibéré au 22 Janvier 2026 par mise à disposition du jugement au greffe.
MOTIFS
SUR LA RECEVABILITE DE LA DEMANDE
Il ressort de l’ensemble des pièces produites que l’action de la société BANQUE CIC OUEST a été introduite dans le délai de deux ans à compter du premier incident de payer non régularisé, elle sera donc déclarée recevable.
SUR LA DEMANDE DE REMBOURSEMENT DU SOLDE DÉBITEUR
Sur le bien fondé de la demande
En vertu de l’article L 311-1 du code de la consommation, est considéré comme une autorisation de découvert ou une facilité de découvert, le contrat de crédit en vertu duquel le prêteur autorise expressément l’emprunteur à disposer de fonds qui dépassent le solde du compte de dépôt de ce dernier et comme un dépassement, un découvert tacitement accepté en vertu duquel un prêteur autorise l’emprunteur à disposer de fonds qui dépassent le solde de son compte de dépôt ou de l’autorisation de découvert convenue.
La convention de compte signée entre les parties le 25 mai 2023 prévoit une autorisation de découvert de 500 euros.
En l’espèce, le solde du compte en question est débiteur depuis le 11 mars 2024 (date de valeur) sans régularisation de sorte que l’établissement bancaire a prononcé l’exigibilité immédiate du solde débiteur et la clôture du compte de dépôt par lettre recommandée du 25 juin 2025.
Par conséquent, l’établissement bancaire est fondé à réclamer le solde débiteur du compte ouvert par Monsieur [U].
Sur le montant des sommes dues
Aux termes de l’article L 312-92 du Code de la consommation lorsque la convention de compte prévoit la possibilité d’un dépassement, cette convention mentionne le taux débiteur, les conditions applicables à ce taux, tout indice ou taux de référence qui se rapporte au taux débiteur initial, les frais applicables et, le cas échéant, les conditions dans lesquelles ces frais peuvent être modifiés. Dans tous les cas, le prêteur fournit ces informations par écrit ou sur un autre support durable à intervalles réguliers.
Dans le cas d’un dépassement significatif qui se prolonge au-delà d’un mois, le prêteur informe l’emprunteur, sans délai, par écrit ou sur un autre support durable, du montant du dépassement, du taux débiteur et de tous frais ou intérêts sur arriérés qui sont applicables.
En vertu de l’article L 312-93 du Code de la consommation lorsque le dépassement se prolonge au-delà de trois mois, le prêteur propose sans délai à l’emprunteur un autre type d’opération de crédit.
Enfin, par application de l’article L 341-9 du Code de la consommation le prêteur qui n’a pas respecté les formalités prescrites au dernier alinéa de l’article L 312-92 et à l’article L 312-93 ne peut réclamer à l’emprunteur les sommes correspondant aux intérêts et frais de toute nature applicables au titre du dépassement.
En l’espèce, l’établissement ne réclame pas de sommes aux titres des intérêts ce en quoi le montant de sa créance sera celui du dernier solde débiteur que présente le compte ouvert soit la somme de 749, 72 euros.
Monsieur [K] [U] sera donc condamné à payer à la BANQUE CIC OUEST la somme de 749, 72 euros à ce titre.
SUR LA DEMANDE EN PAIEMENT AU TITRE DU CREDIT N°200471405000020539104
Sur le respect de ses obligations par le prêteur :
Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu’il sera fait application des articles du Code de la consommation dans leur numérotation et rédaction en vigueur postérieures au 1er mai 2011 et à l’entrée en vigueur de l’ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016.
En vertu du contrat de prêt signé par les parties le 25 mai 2023 et du décompte produit aux débats, la société BANQUE CIC OUEST sollicite le paiement des sommes suivantes :
— Capital : 18.491, 87 euros
— Intérêts : 1.236, 24 euros
— Assurance : 252, 81 euros
— Indemnité conventionnelle : 1.479, 35 euros
Soit un total de 21.460, 27 euros, avec intérêts au taux contractuel à compter de la mise en demeure.
Les articles L.312-39 et D.312-16 du Code de la consommation disposent qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut lui demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance.
En application de ces dispositions, la société BANQUE CIC OUEST demande au débiteur de lui verser cette indemnité dont le montant a été calculé en l’espèce à la somme de 1.479, 35 euros.
L’article 1231-5 du Code civil permet au juge de modérer la clause pénale convenue entre les parties si elle est manifestement excessive.
En l’espèce, il y a lieu de constater que cette indemnité est manifestement disproportionnée au regard du préjudice réellement subi par la requérante et par ailleurs non justifié aux débats, il convient donc réduire cette indemnité à 1 euro et de condamner le défendeur à son paiement.
L’article L.312-39 du Code de la consommation dispose qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés ; jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
Au regard des pièces produites aux débats il y a lieu de faire droit à la demande en paiement de la société demanderesse à hauteur de la somme de 19 980,92 euros, correspondant au capital restant dû et aux mensualités échues impayées, au paiement de laquelle le défendeur sera condamné.
Cette somme portera intérêts au taux contractuel.
SUR LA DEMANDE EN PAIEMENT AU TITRE DU CREDIT N°200471405000020539107
Sur le respect de ses obligations par le prêteur :
Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu’il sera fait application des articles du Code de la consommation dans leur numérotation et rédaction en vigueur postérieures au 1er mai 2011 et à l’entrée en vigueur de l’ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016.
En vertu du contrat de prêt signé par les parties le 14 décembre 2023 et du décompte produit aux débats, la société BANQUE CIC OUEST sollicite le paiement des sommes suivantes :
— Capital : 7.782, 07 euros
— Intérêts : 837, 54 euros
— Assurance : 139, 72 euros
— Indemnité conventionnelle : 622, 57 euros
Soit un total de 9.381, 90 euros, avec intérêts au taux contractuel à compter de la mise en demeure.
Les articles L.312-39 et D.312-16 du Code de la consommation disposent qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut lui demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance.
En application de ces dispositions, la société BANQUE CIC OUEST demande au débiteur de lui verser cette indemnité dont le montant a été calculé en l’espèce à la somme de 622, 57 euros.
L’article 1231-5 du Code civil permet au juge de modérer la clause pénale convenue entre les parties si elle est manifestement excessive.
En l’espèce, il y a lieu de constater que cette indemnité est manifestement disproportionnée au regard du préjudice réellement subi par la requérante et par ailleurs non justifié aux débats, il convient donc réduire cette indemnité à 1 euro et de condamner le défendeur à son paiement.
L’article L.312-39 du Code de la consommation dispose qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés ; jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
Au regard des pièces produites aux débats il y a lieu de faire droit à la demande en paiement de la société demanderesse à hauteur de la somme de 8 759,33 euros, correspondant au capital restant dû et aux mensualités échues impayées, au paiement de laquelle le défendeur sera condamné.
Cette somme portera intérêts au taux contractuel.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Monsieur [K] [U] succombant à l’instance, il y a lieu de le condamner solidairement aux entiers dépens.
Il n’apparaît en revanche pas inéquitable de laisser à la charge de la société BANQUE CIC OUEST les frais irrépétibles qu’elle a engagés dans le cadre de la présente instance. Sa demande formée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile sera par conséquent rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats tenus en audience publique, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DECLARE recevable la société BANQUE CIC OUEST en sa demande ;
CONDAMNE Monsieur [K] [U] à payer à la société BANQUE CIC OUEST la somme de 749, 72 euros au titre du compte courant ouvert le 25 mai 2023 ;
CONDAMNE Monsieur [K] [U] à payer à la société BANQUE CIC OUEST la somme de 19 980,92 euros au titre du contrat de prêt n°200471405000020539104 avec intérêt au taux contractuel sur la somme de 18.491, 87 euros et frais jusqu’à parfait paiement ;
CONDAMNE Monsieur [K] [U] à payer à la société BANQUE CIC OUEST la somme de 1 euro au titre de la clause pénale ;
CONDAMNE Monsieur [K] [U] à payer à la société BANQUE CIC OUEST la somme de 8 759,33 euros au titre du contrat de prêt n°200471405000020539107 avec intérêt au taux contractuel sur la somme de 7.782, 07 euros et frais jusqu’à parfait paiement ;
CONDAMNE Monsieur [K] [U] à payer à la société BANQUE CIC OUEST la somme de 1 euro au titre de la clause pénale ;
CONDAMNE Monsieur [K] [U] aux entiers dépens ;
DEBOUTE la société BANQUE CIC OUEST de sa demande en paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile;
REJETTE toute autre demande ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire ;
La présente décision a été prononcée par mise à disposition au greffe le 22 janvier 2026, par Monsieur Antoine VALSAMIDES, Juge des Contentieux de la Protection, assisté de Madame Camille TROADEC, Greffier, et signée par eux.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX
DE LA PROTECTION
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