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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, ctx protection soc., 3 mars 2026, n° 25/00497 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00497 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
— --------------------------------
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
— ---------------------------
Pôle Social
MINUTE n°
N° RG 25/00497 – N° Portalis DB2G-W-B7J-JLRT
ma
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU 03 MARS 2026
Dans la procédure introduite par :
Madame [T] [U]
demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Jean-luc ROSSELOT, avocat au barreau de MULHOUSE, substitué par Amélie STOSKOPF, avocate au barreau de MULHOUSE, comparante
— partie demanderesse -
A l’encontre de :
CPAM du BAS-RHIN
dont le siège social est sis [Adresse 4] – [Localité 3] [Adresse 5],
dispensée de comparution
— partie défenderesse -
Le Tribunal composé de :
Présidente : Valérie COLLIGNON, Première Vice-Présidente
Assesseur : Laurence BORREL, Représentant des employeurs
Assesseur : Claude GOTTARDI, Représentant des salariés
Greffière : Kairan TABIB, Greffière
Jugement contradictoire rendu en premier ressort
Après avoir à l’audience publique du 08 janvier 2026, entendu les avocats des parties en leurs conclusions et plaidoiries, et en avoir délibéré conformément à la loi, statuant comme suit, par jugement mis à disposition au greffe ce jour :
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [T] [U] avait déposé auprès de la Caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin (CPAM) une demande de pension d’invalidité en date du 16 août 2024.
Elle avait exercé pendant de longues années des fonctions d’agent spécialisé en école maternelle en tant qu’agent de la fonction publique.
Elle avait bénéficié d’un arrêt longue maladie pour la période du 2 novembre 2016 au 2 novembre 2019, date à laquelle il avait été décidé de son inaptitude à son poste de travail.
Elle était ensuite inscrite à Pôle emploi pour la période du 4 novembre 2019 au 4 avril 2022. Elle se trouvait en arrêt de travail depuis le 5 avril 2022.
Par notification du 13 novembre 2024, la CPAM du Bas-Rhin a informé Madame [U] qu’elle ne remplissait pas les conditions administratives d’ouverture de droit à l’assurance invalidité à la date de sa demande.
Par courrier du 22 novembre 2024, Madame [U] a saisi la commission de recours amiable (CRA) de la CPAM du Haut-Rhin en contestation de ce refus de pension.
Dans sa séance du 22 avril 2025, la CRA a confirmé la décision de rejet de la pension d’invalidité.
Par requête déposée le 20 juin 2025, Madame [T] [U] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse afin de contester cette décision.
L’affaire, après renvois, a été évoquée à l’audience de mise en état du 8 janvier 2026 à laquelle, à défaut de conciliation possible, elle a été mise en délibéré sur pièces.
En demande, Madame [T] [U] était régulièrement représentée par son conseil substitué qui s’en est remis aux termes de sa requête du 20 juin 2025 ainsi que de sa note du 18 juillet 2025 dans lesquelles il est demandé au tribunal de :
— infirmer la décision rendue par la [1] en date du 22 avril 2025 ;
— dire et juger que Madame [U] remplit les conditions pour pouvoir prétendre au bénéfice de sa pension d’invalidité selon les dispositions du régime de la sécurité sociale en application de l’article R313-5 du Code de la sécurité sociale ;
— attribuer à Madame [U] le bénéfice d’une pension d’invalidité à compter de la date de sa demande, soit à compter du 16 août 2024 ;
— condamner la CPAM du Bas-Rhin aux entiers frais et dépens.
Au soutien de ses prétentions, Madame [U] rappelait que son arrêt de travail pour longue maladie avait débuté le 1er janvier 2017. Or il résultait de ses bulletins de paie au titre de l’année 2016 qu’elle avait travaillé 1340 heures, soit bien au-delà des 600 heures requises pour prétendre à une pension d’invalidité.
En outre, elle précisait qu’elle remplissait les conditions médicales afin d’obtenir une pension d’invalidité en ce qu’elle était privée des 2/3 de sa capacité de travail.
En défense, la CPAM du Bas-Rhin, dispensée de comparaître, se référait à ses conclusions du 29 décembre 2025, dans lesquelles il était demandé au tribunal de :
— décerner acte à la concluante de ce qu’elle a fait une exacte application des textes en vigueur ;
— juger que le refus d’octroi d’une pension d’invalidité notifié à Madame [U] était justifié, les conditions d’ouverture des droits n’étant pas remplies ;
En conséquence,
— confirmer la décision de la Caisse ;
— débouter Madame [U] de son recours ;
— condamner Madame [U] aux entiers frais et dépens.
La Caisse rappelait qu’elle avait étudié les droits de Madame [U] à compter du 2 novembre 2019, date de rupture de son contrat de travail et non à la date de son arrêt de travail de longue durée.
Aussi, la Caisse rappelait que la requérante ne justifiait pas de 600 heures de travail car elle percevait uniquement des salaires en demi-traitement du 1er novembre 2018 au 31 octobre 2019.
Elle ne remplissait donc pas les conditions administratives pour bénéficier d’une pension d’invalidité.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
La valeur en litige étant indéterminée, il y a lieu de statuer par jugement contradictoire rendu en premier ressort.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité des recours
La motivation des décisions prises par les autorités administratives et les organismes de sécurité sociale ainsi que les recours préalables mentionnés à l’article L.142-4 sont notifiés aux intéressés par tout moyen conférant date certaine à la notification.
En application de l’article R.142-1-A III du code de la sécurité sociale, s’il n’en est pas disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l’accusé de réception de la demande.
Madame [T] [U] a saisi la commission de recours amiable par courrier du 22 novembre 2024 en contestation de ce refus de pension.
Dans sa séance du 22 avril 2025, la [1] a confirmé la décision de rejet de la pension d’invalidité.
Par requête déposée le 20 juin 2025, Madame [T] [U] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse afin de contester cette décision, soit dans les délais impartis par les textes.
Par conséquent, ce recours est régulier et sera déclaré recevable.
Sur les conditions d’octroi de la pension d’invalidité
Conformément à l’article R313-5 du Code de la sécurité sociale, « pour invoquer le bénéfice de l’assurance invalidité, l’assuré social doit être affilié depuis douze mois au premier jour du mois au cours duquel est survenue l’interruption de travail suivie d’invalidité ou la constatation de l’état d’invalidité. Il doit justifier en outre :
— soit que le montant des cotisations dues au titre des assurance maladie, maternité, invalidité et décès assises sur des rémunérations qu’il a perçues pendant les douze mois civils précédant l’interruption de travail est au moins égale au montant des mêmes cotisations dues pour un salaire égale à 2030 fois la valeur du salaire minimum de croissance au 1er janvier qui précède la période de référence ;
— soit qu’il a effectué au moins 600 heures de travail salarié ou assimilé au cours des douze mois civils ou des 365 jours précédant l’interruption de travail ou la constatation de l’état d’invalidité. »
En l’espèce, Madame [T] [U] a sollicité une pension d’invalidité le 16 août 2024.
Elle était en congé de grave maladie du 2 novembre 2016 au 1er novembre 2019.
Elle a ensuite été licenciée pour inaptitude le 2 novembre 2019. C’est donc à cette date que la Caisse a apprécié les droits de Madame [U], un arrêt de travail n’interrompant pas le contrat de travail.
Sur la période d’étude des droits, soit l’année précédant la rupture du contrat de travail du 1er novembre 2018 au 31 octobre 2019, Madame [U] a bénéficié de salaires en demi-traitement. En effet elle a été déclaré apte au 1er mai 2018 par le médecin-conseil et n’a plus perçu d’indemnités journalières à compter du 2 mai 2018.
Sur la base des bulletins de salaire de la période de référence, elle a perçu 8833,02 euros de salaires bruts et a totalisé 0 heure de travail.
De son côté, Madame [U] s’appuyait sur les heures de travail qu’elle avait effectuées au titre de l’année 2016 en considérant que la rupture de son contrat de travail avait débuté le 1er janvier 2017, soit à la date de son arrêt de travail pour longue maladie.
Cette position n’est cependant pas conforme aux dispositions de l’article R313-5 du Code de la sécurité sociale.
En revanche, il est établi qu’elle ne bénéficiait pas de 600 heures de travail ou des 2030 fois le SMIC (20 056,40 euros )à la date de la rupture de son contrat de travail.
Les conditions définies par l’article R313-5 du Code de la sécurité sociale n’étaient donc pas remplies.
Les conditions médicales et administratives étant cumulatives, le tribunal constate que Madame [U] n’ouvre pas droit à pension d’invalidité.
Madame [U] sera donc déboutée de sa demande.
Sur les demandes accessoires
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, les dépens de l’instance seront laissés à la charge de Madame [T] [U].
En vertu de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %.
En l’espèce, il convient de débouter Madame [T] [U] de sa demande au titre de l’article 700 du CPC.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,
DECLARE recevable le recours formé par Madame [T] [U] ;
DIT que Madame [T] [U] ne remplit pas les conditions administratives pour ouvrir droit à une pension d’invalidité ;
DEBOUTE Madame [T] [U] de sa demande de pension d’invalidité ;
DEBOUTE Madame [T] [U] de sa demande formulée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE Madame [T] [U] du surplus de ses demandes ;
CONDAMNE Madame [T] [U] aux dépens ;
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ le 3 mars 2026 après en avoir délibéré et signé par la présidente et la greffière.
La greffière La présidente
NOTIFICATION :
— copie aux parties par LRAR +LS avocat
— formule exécutoire CPAM
le
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