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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jex cab 2, 18 déc. 2025, n° 25/81488 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/81488 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
■
N° RG 25/81488 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAT2P
N° MINUTE :
CCC à la S.A.S. BUBBLE N.M. K par LRAR
CCC à Me LAMRABET par LS
CE à la S.A.S. LOCATION AUTOMOBILE ET MATERIEL par LRAR
CE à Me MIGAUD par LS
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 18 décembre 2025
DEMANDERESSE
S.A.S. BUBBLE N.M. K
RCS DE [Localité 6]: 928 191 667
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Fatima LAMRABET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1992
DÉFENDERESSE
S.A.S. LOCAM – LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS
RCS DE [Localité 6]: 310 880 315
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Guillaume MIGAUD, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : #129
JUGE : Madame Noémie KERBRAT, Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.
GREFFIER : Madame Mathilde LAVOCAT
DÉBATS : à l’audience du 13 Novembre 2025 tenue publiquement,
JUGEMENT : par mise à disposition au greffe
contradictoire
susceptible d’appel
EXPOSE DU LITIGE
Le 26/06/2025, sur le fondement d’un jugement du 13/05/2025 du Tribunal de commerce de St-Etienne, la société LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS (ci-après la société « LOCAM ») a fait pratiquer une saisie-attribution sur les comptes de la société BUBBLE NMK ouverts dans les livres du CIC. La saisie lui a été dénoncée le 30/06/2025.
Par acte du 30/07/2025, la société BUBBLE NMK a fait assigner la société LOCAM aux fins de voir :
A titre principal,
Prononcer l’irrecevabilité de la mesure de saisie-attribution en date du 26/06/2025 ;En conséquence, en ordonner la mainlevée immédiate avec restitution des sommes saisies ;A titre subsidiaire,
Constater le caractère sérieusement contestable de la créance invoquée au regard des éléments produits et des irrégularités affectant le contrat ;Dire et juger que le montant réclamé par la société LOCAM excède le montant total conventionnellement prévu ;Dire et juger que cette absence de justification du quantum réclamé fait obstacle à la condition de liquidité de la créance au sens de l’article L211-1 du code des procédures civiles d’exécution ;Enjoindre à la société LOCAM sous astreinte de 50 euros par jour de retard de communiquer l’intégralité des pièces relatives à la livraison, l’installation et le suivi du matériel objet du contrat litigieux (photo d’installation, adresse IP attribuée, ligne de télésurveillance, preuve de la connectivité du matériel de vidéosurveillance, rapport d’intervention technique etc.) ;Ordonner la suspension de l’exécution jusqu’à l’issue de la procédure de relevé de forclusion qui sera introduite devant la Cour d’appel de [Localité 5] ;En tout état de cause,
Condamner la société LOCAM au paiement de la somme de 2500 euros à la requérante ;Condamner la société LOCAM aux dépens ;A titre infiniment subsidiaire,
Ordonner l’échelonnement du paiement de la créance sur une durée de 24 mois compte tenu de la situation financière particulièrement fragile de la requérante et de l’absence de contrepartie effective au contrat litigieux.
A l’audience du 13/11/2025, les parties ont comparu, représentées par leurs conseils.
La société BUBBLE NMK a sollicité que lui soit adjugé le bénéfice de son acte introductif d’instance.
La société LOCAM s’est référée à ses écritures et a sollicité de voir :
Juger la requérante irrecevable et à tout le moins mal fondée en toutes ses demandes et l’en débouter ;Au contraire,
Juger la société LOCAM recevable et bien fondée en ses demandes ;Condamner la société BUBBLE NMK au paiement de la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il sera fait référence à l’assignation et aux écritures de la société LOCAM visées à l’audience du 13/11/2025 en application de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de la contestation
Aux termes de l’article R211-11 du code des procédures civiles d’exécution, à peine d’irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, à l’huissier de justice qui a procédé à la saisie.
L’auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple. Il remet une copie de l’assignation, à peine de caducité de celle-ci, au greffe du juge de l’exécution au plus tard le jour de l’audience.
En l’espèce, la société BUBBLE NMK ne justifie pas avoir dénoncé, selon les formes et dans les délais requis, sa contestation à l’huissier de justice ayant procédé à la saisie querellée.
Les demandes de la société BUBBLE NMK relatives à la saisie-attribution litigieuse seront dès lors déclarées irrecevables.
Sur les demandes formulées à titre subsidiaire
En application de l’article R121-1 alinéa 2 du code des procédures civiles d’exécution, il n’appartient pas au juge de l’exécution de remettre en cause le titre exécutoire sur lequel est fondé la saisie, ni d’ordonner la suspension d’une décision exécutoire de plein droit par provision, ce à quoi tendent l’ensemble des demandes formulées subsidiairement par la requérante. Ces demandes seront déclarées irrecevables.
Sur la demande de délais de paiement
La société BUBBLE NMK, qui a déjà bénéficié de larges délais de fait, ne justifie pas être en mesure de régler la créance de la société LOCAM, y compris de façon échelonnée.
La demande de délais de paiement sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la société BUBBLE NMK qui succombe, sera condamnée aux dépens.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la société LOCAM les frais exposés dans le cadre de la présente instance. Il convient de condamner la société BUBBLE NMK à payer à la société LOCAM la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, exécutoire de droit à titre provisoire et mis à disposition au greffe :
REJETTE comme irrecevables ou non fondées l’ensemble des demandes formulées par la société BUBBLE NMK ;
CONDAMNE la société BUBBLE NMK à payer à la société LOCAM la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société BUBBLE NMK aux dépens.
Fait à [Localité 6], le 18 décembre 2025
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
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