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Sur la décision
| Référence : | TJ Amiens, jcp amiens référé, 15 déc. 2025, n° 25/00175 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00175 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS
Chambre de proximité
[Adresse 3]
80027AMIENS
JCP [Localité 5] Référé
N° RG 25/00175 – N° Portalis DB26-W-B7J-IND3
Minute n°
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 15 Décembre 2025
E.P.I.C. AMSOM HABITAT
C/
[O] [T]
AJ du
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
A l’audience publique des référés, de ce tribunal judiciaire, tenue le 03 Novembre 2025 ;
PRESIDENT : Madame Isabelle RAMEAU
GREFFIÈRE : Madame Manon MONDANGE
DEMANDEUR(S) :
E.P.I.C. AMSOM HABITAT
[Adresse 1]
représenté par Madame [Y] [H]
ET :
DÉFENDEUR(S) :
Monsieur [T] [O]
Actuellement incarcéré à la maison d’arrêt d'[Localité 5], [Adresse 4]
représenté par Me Hélène REUSSE, avocat au barreau d’AMIENS
Date des débats : 03 Novembre 2025
Vu la citation introductive d’instance en date du 23 Juin 2025 et entre les parties susvisées.
Expédition délivrée le 25.11.2025
à AMSOM
Préfecture
Exécutoire délivré le 25.11.2025
à AMSOM
1
RAPPEL DES FAITS
Par contrat du 10 mars 2015 prenant effet le 19 mars 2015, l’OPAC d'[Localité 5] devenu à la suite d’une fusion l’Office Public de l’Habitat de la Somme (ci-après AMSOM HABITAT) a donné à bail à Monsieur [T] [O] (ci-après le locataire) un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 2], actuellement incarcéré à la maison d’arrêt d'[Localité 5], pour un loyer mensuel initial de 283,01 euros et des provisions sur charges.
Des loyers étant demeurés impayés, le 14 mars 2025, AMSOM HABITAT a fait signifier à son locataire un commandement :
— d’avoir à payer un arriéré locatif à hauteur de 583,56 euros ;
— de justifier de la souscription d’une assurance contre les risques locatifs dans le délai d’un mois.
Par acte de commissaire de justice du 18 juin 2025, AMSOM HABITAT a fait assigner Monsieur [T] [O] en référé devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Amiens aux fins de :
* constater la résiliation du contrat de bail pour défaut de paiement des loyers et des charges, et pour défaut de justification de la souscription d’une police d’assurance garantissant les risques locatifs, par application de la clause résolutoire contractuelle ;
* dire que les lieux devront être libérés par le locataire et à défaut ordonner son expulsion et celle de tout occupant de son chef avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier si besoin est;
* autoriser la séquestration de ses meubles à ses frais, risques et périls ;
* condamner le locataire à titre provisionnel au paiement :
— d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer à compter de la résiliation du bail jusqu’au départ effectif des lieux ;
— de la somme de 1157,97 euros au titre de l’arriéré locatif (décompte arrêté à la date de l’assignation) avec les intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
— de la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— des entiers dépens de la procédure.
L’affaire a été appelée après deux renvois, à l’audience du 3 novembre 2025 à l’occasion de laquelle
AMSOM HABITAT, représenté par sa salariée, maintient l’intégralité de ses demandes et actualise le montant de la dette à la somme de 2515,14 euros, quittancement du mois de septembre 2025 inclus. Il s’oppose à l’octroi de délais de paiement de nature à suspendre les effets de la clause résolutoire, du fait du non-paiement effectif du loyer courant et du fait que le locataire n’a pas justifié de la souscription d’une police d’assurance garantissant les risques locatifs.
Monsieur [T] [O], convoqué par acte de commissaire de justice signifié par remise à sa personne le 18 juin 2025, est représenté par son conseil. Par conclusions écrites, il sollicite qu’AMSOM HABITAT soit débouté de toutes ses demandes, à titre principal l’octroi de délais de paiement de nature à suspendre les effets de la clause résolutoire, du fait du paiement effectif du loyer courant, à raison de 50 euros en sus du loyer courant. Il explique que le locataire a été incarcéré du 11 août 2024 au 6 septembre 2025. A titre définitivement subsidiaire, il sollicite l’octroi d’un délai de 12 mois au titre des articles L613-1 du code de la construction et de l’habitation, L412-3 alinéas 1 et 2 du code des procédures civiles d’exécution et de l’article L41-4 du même code, et qu’AMSOM HABITAT soit débouté de sa demande au titre de l’article 70 du code d eprocédure civile.
Aucun Diagnostic Social et Financier n’a pu être établi, faute pour l’intéressé d’avoir donné suite aux tentatives de prise de contact des intervenants sociaux.
L’affaire a été mise en délibéré au 15 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’ordonnance est contradictoire en application de l’article 467 du code de procédure civile, dès lors que les parties comparaissent en personne ou par mandataire, selon les modalités propres à la juridiction devant laquelle la demande est portée.
2
I. SUR LA RÉSILIATION :
— sur la recevabilité de l’action :
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de la Somme par la voie électronique le 20 juin 2025, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
La situation d’arriéré locatif ayant persisté depuis le signalement effectué le 11 février 2025 à l’organisme payeur des aides au logement en vue du maintien du versement des aides, la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives est réputée constituée, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi du 6 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
— sur l’acquisition des effets de la clause résolutoire :
L’article 24 I de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 prévoit que « Tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux. ».
L’article 7 h) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 prévoit que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut d’assurance du locataire ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux.
En l’espèce, le bail conclu le 10 mars 2015 entre les parties contient une clause aux termes de laquelle le contrat se trouvera de plein droit résilié, en cas de non justification de la souscription d’une police d’assurance dans un délai d’un mois à compter du commandement d’en justifier ou en cas de défaut de paiement du loyer et des charges, deux mois à compter de la délivrance d’un commandement de payer.
Un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 14 mars 2025, pour la somme en principal de 583,56 euros. Un mois après ce commandement, aucune justification de souscription d’une police d’assurance n’a été produite. Dès lors, il y a lieu de considérer que les conditions d’acquisition des effets de la clause résolutoire étaient réunies au 15 avril 2025.
Il convient d’en tirer les conséquences et de relever que depuis cette date :
— Monsieur [T] [O] occupe sans droit ni titre les lieux : il y a donc lieu d’ordonner à celui-ci de libérer le logement dans les conditions précisées au dispositif, faute de quoi, il y aura lieu de l’expulser avec l’assistance de la force publique et d’autoriser la séquestration de ses meubles selon les modalités précisées au dispositif ;
— Monsieur [T] [O] est débiteur envers la société bailleresse d’une indemnité d’occupation dont le montant doit être fixé à celui du loyer applicable à la date de la résiliation : il y a lieu de le condamner au paiement, à titre provisionnel, du montant des indemnités d’occupation correspondant à la période entre la date de la résiliation du bail et la date de sortie effective des lieux.
Il convient de prévoir que cette indemnité d’occupation fera l’objet d’une indexation dans les mêmes conditions que celles prévues pour le loyer si le bail s’était poursuivi.
II. SUR LE MONTANT DE L’ARRIÉRÉ LOCATIF :
AMSOM HABITAT produit un décompte démontrant que Monsieur [T] [O] reste lui devoir, après soustraction des frais de poursuite, la somme de 2515,14 euros à la date du 27 octobre 2025.
Monsieur [T] [O], représenté par son conseil, reconnaît le principe et le montant de la dette.
3
Il sera donc condamné à verser à AMSOM HABITAT cette somme de 2515,14 euros, à titre provisionnel, avec les intérêts au taux légal à compter du 18 juin 2025 pour la somme de 1157,97 euros et à compter de la présente ordonnance pour le surplus, conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil.
III. SUR LES DÉLAIS DE PAIEMENT :
L’article 24 V de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dispose que “Le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Le quatrième alinéa de l’article 1343-5 s’applique lorsque la décision du juge est prise sur le fondement du présent alinéa.
(…)
Lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article.”
Il convient de constater que le locataire n’a pas versé le loyer courant ni justifié de la souscription d’une police d’assurance garantissant les risques locatifs. Il n’ya aura donc pas lieu de lui octroyer des délais de paiement de nature à suspendre les effets de la clause résolutoire,
IV. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
Monsieur [T] [O], partie perdante, supportera la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer et de sa dénonciation à la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions, le coût de l’assignation en référé et de sa notification à la préfecture.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir AMSOM HABITAT, le locataire sera condamné à lui verser une somme de 80 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La Vice-Présidente, juge des contentieux de la protection au tribunal judiciaire d’Amiens, statuant en référé, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Au principal, RENVOIE les parties à se pourvoir ainsi qu’elles en aviseront, mais dès à présent et vu l’urgence :
CONSTATE la recevabilité des demandes de AMSOM HABITAT ;
DONNE ACTE au désistement d’AMSOM HABITAT de sa demande de justification de la souscription d’une police d’assurance garantissant les risques locatifs ;
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 10 mars 2015 entre l’OPAC d'[Localité 5] devenu à la suite d’une fusion l’Office Public de l’Habitat de la Somme et Monsieur [T] [O] concernant l’appartement à usage d’habitation situé [Adresse 2], actuellement incarcéré à la maison d’arrêt d'[Localité 5], sont réunies à la date du 15 avril 2025 pour défaut défaut de justification de souscription d’une assurance garantissant les risques locatifs, par application de la clause résolutoire contractuelle ;
CONDAMNE Monsieur [T] [O] à verser à AMSOM HABITAT à titre provisionnel la somme de 2515,14 euros (décompte arrêté au 27 octobre 2025), avec les intérêts au taux légal à compter du 18 juin 2025 pour la somme de 1157,97 euros et à compter de la présente ordonnance pour le surplus ;
4
DIT N’Y AVOIR LIEU à accorder à Monsieur [T] [O] des délais de paiement de nature à suspendre les effets de la clause résolutoire contenue au contrat de bail ;
ORDONNE en conséquence à Monsieur [T] [O] de libérer les lieux et de restituer les clés dès la signification de la présente ordonnance ;
DIT qu’à défaut pour Monsieur [T] [O] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, AMSOM HABITAT pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique, et au transport des meubles laissés dans les lieux, dans tout local qu’il lui plaira aux frais et risques des personnes expulsées ;
CONDAMNE Monsieur [T] [O] à payer à AMSOM HABITAT à titre provisionnel une indemnité mensuelle d’occupation à compter du 15 avril 2025 et jusqu’à la date de la libération définitive des lieux et la restitution des clés ;
FIXE cette indemnité mensuelle d’occupation au montant du loyer et des charges, calculés tels que si le contrat s’était poursuivi ;
DEBOUTE Monsieur [T] [O] de ses demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE Monsieur [T] [O] aux entiers dépens de la présente procédure, qui comprendront le coût du commandement de payer et de sa dénonciation à la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions, le coût de l’assignation en référé et de sa notification à la préfecture ;
CONDAMNE Monsieur [T] [O] à verser à AMSOM HABITAT la somme de 80 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT que la présente décision sera transmise par les soins du greffe au préfet de la Somme.
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits.
La Greffière, La Vice-Présidente,
5
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