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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, ch. 1 sect. a, 18 avr. 2025, n° 25/00121 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00121 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLEANS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 18 Avril 2025
N° RG 25/00121 – N° Portalis DBYV-W-B7J-HBBW
DEMANDEUR :
Monsieur [N] [I]
né le 01 Septembre 1965 à [Localité 3] ([Localité 6]-ET-[Localité 4])
Profession : Maître d’oeuvre en bâtiment
de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Ladislas WEDRYCHOWSKI de la SELARL WEDRYCHOWSKI ET ASSOCIES, avocats au barreau d’ORLEANS
ET :
DEFENDERESSE :
S.A. AXA FRANCE IARD
immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le n° 722 057 460, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Fabien BOISGARD de la SARL ARCOLE, avocats au barreau de TOURS
Les débats ont eu lieu à l’audience publique des référés du 07 Mars 2025 tenue par Bénédicte LAUDE, 1ère vice-présidente, assistée de Olivier GALLON, greffier,
Puis, madame la 1ère vice-présidente a mis l’affaire en délibéré et dit que l’ordonnance serait prononcée le QUATRE AVRIL DEUX MIL VINGT CINQ par mise à disposition au greffe de la juridiction, puis le délibéré a été prorogé au DIX HUIT AVRIL DEUX MIL VINGT CINQ
EXPOSE DU LITIGE :
M. [N] [I] a fait l’acquisition d’un véhicule d’occasion LOTUS EXIGE SPORT 350 auprès de la société EXIGENCE RACING.
Par ordonnance prononcée le 3 novembre 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire d’ORLEANS a ordonné une mesure d’expertise de ce véhicule au contradictoire de la société EXIGENCE RACING, et désigné M. [D] [T] en qualité d’expert judiciaire.
Par ordonnance prononcée le 18 octobre 2024, les opérations d’expertise ont été étendues aux sociétés LOTUS CARS et MATCHING CARS.
Copie exécutoire le :
à : expertises (X2), régie, Me Wedrychowski, Me Boisgard
Par jugement du tribunal de commerce d’Orléans du 2 octobre 2024, la société EXIGENCE RACING a été placée en redressement judiciaire.
Par ordonnance en date du 31 janvier 2025, les opérations d’expertise ont été étendues à Me [X] [E], mandataire judiciaire de la société EXIGENCE RACING, finalement placée en liquidation judiciaire.
Par acte de commissaire de justice en date du 13 février 2025, M. [I] a fait assigner la société AXA France IARD, assureur de la société EXIGENCE RACING, devant le juge des référés du tribunal judiciaire d’Orléans.
Aux termes de ses conclusions signifiées le 6 mars 2025, M. [I] demande au juge des référés de :
— Rendre communes et opposables les opérations d’expertise à la société AXA France IARD,
— Débouter la société AXA France IARD de ses demandes,
— Réserver les dépens.
Aux termes de ses conclusions signifiés le 6 mars 2025, la société AXA France IARD demande au juge des référés de :
A titre principal :
— Débouter Monsieur [N] [I] de toutes ses demandes,
A titre subsidiaire :
— Lui donner acte qu’elle ne s’oppose pas à la mesure d’expertise sollicitée, sous les protestations et réserves d’usage, notamment quant à l’éventuelle mise en œuvre de sa garantie,
— Dire que les frais d’expertise seront avancés par Monsieur [N] [I],
En tout état de cause :
— Condamner Monsieur [N] [I] aux dépens.
Pour un exposé des moyens développées par les parties à l’appui de leurs prétentions, il est renvoyé à leurs écritures en application de l’article 455 du code de procédure civile.
A l’audience utile tenue le 7 mars 2025, M. [I] et la société AXA France IARD ont maintenu les termes de leurs écritures.
Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 4 avril 2025, prorogée au 18 avril suivant, pour y être prononcée la présente ordonnance par sa mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
1 / Sur la demande d’extension des opérations d’expertise
L’article 145 du code de procédure civile dispose que, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instructions légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats, et notamment de la note de l’expert en réponse à un dire (pièce 15 demandeur), que la responsabilité de la société EXIGENCE RACING est susceptible d’être retenue au titre d’un manquement à son obligation d’information et de conseil, justifiant la mise en cause de son assureur de responsabilité civile professionnelle, lequel apparaît couvrir notamment le défaut de conseil lors de la vente.
Par conséquent, le demandeur justifiant d’un intérêt à l’extension des opérations d’expertise à l’égard de la société AXA France IARD, il y sera fait droit dans les conditions précisées au dispositif.
2/ Sur les autres demandes
La présente décision intervenant dans l’intérêt de M. [I], il conservera la charge des dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, prononcée en premier ressort et par sa mise à disposition au greffe,
Ordonne l’extension des opérations d’expertise, confiée à M. [D] [T] par ordonnance prononcée le 3 novembre 2023 par le juge des référés du tribunal judiciaire d’ORLEANS, à la société AXA France IARD en qualité d’assureur de la société EXIGENCE RACING ;
Condamne M. [I] aux dépens.
Ordonnance prononcée par mise à disposition au greffe le DIX HUIT AVRIL DEUX MIL VINGT CINQ et signée par Bénédicte LAUDE, 1ère vice-présidente, et Olivier GALLON, greffier.
LE GREFFIER, LA 1ère VICE-PRÉSIDENTE.
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