Tribunal Judiciaire de Paris, Service des referes, 22 octobre 2025, n° 25/53910
TJ Paris 22 octobre 2025

Arguments

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  • Accepté
    Nuisances sonores et olfactives

    La cour a estimé que la demande d'expertise était justifiée pour établir la preuve des nuisances alléguées et permettre d'éventuelles actions futures.

  • Rejeté
    Existence d'une obligation incontestable

    La cour a jugé qu'aucune obligation incontestable n'existait pour le café et Monsieur [S] de verser une provision, la responsabilité n'étant pas établie.

  • Autre
    Nuisances sonores et olfactives

    La cour a reconnu l'existence de nuisances mais a jugé que la cessation d'activité était disproportionnée, ordonnant plutôt la cessation des nuisances dans un délai imparti.

  • Rejeté
    Violation de la clause de destination

    La cour a estimé que la clause de destination n'imposait pas une exploitation cumulative des activités, et que le café ne violait pas cette clause.

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Sur la décision

Référence :
TJ Paris, service des réf., 22 oct. 2025, n° 25/53910
Numéro(s) : 25/53910
Importance : Inédit
Dispositif : Désigne un expert ou un autre technicien
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
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Sur les parties

Texte intégral

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