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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 22 oct. 2025, n° 25/53910 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/53910 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 25/53910 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7ZGU
N°: 4/JJ
Assignation des :
20 et 28 Mai 2025
EXPERTISE[1]
[1] 4 Copies exécutoires
+ 1 CCC à l’expert :
délivrées le :
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 22 octobre 2025
par Pauline LESTERLIN, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Jean JASMIN, Greffier.
DEMANDERESSE
Madame [W] [T] [F] [U]
[Adresse 9]
[Localité 14]
représentée par Me Yann GASNIER, avocat au barreau de PARIS – #C0470
DEFENDEURS
S.A.S. CAFE [16]
[Adresse 10]
[Localité 14]
représentée par Me Oriane COHEN, avocat au barreau de PARIS – #B313
Monsieur [C] [S]
[Adresse 19]
[Localité 6]
représenté par Me Sabine MIARA, avocat au barreau de PARIS – #C1788
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DU [Adresse 8]
pris en la personne de son syndic le CABINET SAFAR
[Adresse 7]
[Localité 13]
représenté par Me Cécile IDIART, avocat au barreau de PARIS – #C1931
DÉBATS
A l’audience du 19 Septembre 2025, tenue publiquement, présidée par Pauline LESTERLIN, Juge, assistée de Jean JASMIN, Greffier,
Nous, Président, après avoir entendu les conseils des parties, avons rendu la décision suivante ;
Par acte délivré le 20 et le 28 mai 2025, Madame [W] [U], copropriétaire du lot n°2036 de l’immeuble situé [Adresse 9] à [Localité 21] a assigné devant le Président du tribunal judiciaire de Paris statuant en référés la société Café [16], exploitante du lot voisin n°2047, M. [S], propriétaire dudit lot et le syndicat des copropriétaires de l’immeuble aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire, dès lors qu’elle dénonce subir des nuisances sonores et olfactives conséquentes en raison de l’activité du café [16].
A l’audience du 19 septembre 2025, le conseil de Madame [W] [U] a soutenu oralement le bénéfice de ses conclusions, aux termes desquelles elle sollicite de :
Désigner tel expert qu’il appartiendra, avec mission de :
— Convoquer les parties et les entendre, recueillir leurs observations à l’occasion de• l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise, dans le respect du principe du contradictoire ;
— Se rendre chez madame [W] [U], dans les parties communes de la copropriété et sur le site de l’exploitation de la société CAFÉ [16],
— Se faire remettre tous documents utiles et entendre tout sachant ;
— Indiquer s’il existe des nuisances sonores, vibratoires et olfactives liées à l’activité de la société CAFÉ [16] et au regard de la réglementation applicable ;
— Déterminer la provenance de ces bruits, vibrations et nuisances olfactives et indiquer leur intensité en fonction des différents espaces de la copropriété, de l’appartement de madame [W] [U] et des différents moments de la journée ;
— Plus généralement, procéder à toute mesure utile ; donner son avis sur les solutions appropriées pour y remédier, le cas échéant telles que proposées par les parties ;
— Évaluer le coût des travaux utiles à l’aide de devis fournis par les parties ;
— Donner son avis sur tous les préjudices et coûts induits par ces nuisances ;
— Rapporter toutes autres constatations utiles à l’examen des prétentions des parties ;
— donner, le cas échéant, son avis sur les comptes entre les parties.
Dire que pour procéder à sa mission, l’expert devra :
Dire que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 et suivants du code de procédure civile.
Fixer le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise.
Condamner solidairement la société CAFÉ [16] et Monsieur [S] à payer à Madame [W] [U] une provision pour frais de procédure à concurrence du montant de la consignation fixée ;
Dire qu’en cas de difficulté, l’expert saisira le président qui aura ordonné l’expertise ou le juge désigné par lui ;
Dire que l’expert Judiciaire devra accomplir sa mission dans le délai de deux mois à compter de sa saisine ;
Débouter la société Café [16] de toutes ses demandes, fins ou conclusions ;
Réserver les dépens.
Aux termes de ses conclusions, le syndicat des copropriétaires [Adresse 24], située [Adresse 12] à [Localité 21], représenté par son syndic en exercice, demande de :
— condamner la société Café [16] à cesser toute activité de restauration, cuisson, dark kitchen dans l’immeuble situé [Adresse 12] à [Localité 20], et plus généralement, toute activité bruyante et odorante, passé le délai de huit jours à compter de la signification de la décision à intervenir, et sous astreinte de 1.000 euros par infraction constatée par commissaire de justice ;
— condamner in solidum la société Café [16] et Monsieur [S] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— les condamner in solidum aux dépens ;
A titre subsidiaire, à défaut de voir ordonner la cessation d’activité :
— Prendre acte de ce que le syndicat des copropriétaires ne s’oppose pas à la demande d’expertise dans les termes sollicitées par Mme [U] ;
— Dans cette hypothèse, réserver les dépens et débouter la société Café [16] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, formée contre le syndicat.
A l’audience, le conseil de la société Café [16] a soutenu oralement le bénéfice de ses conclusions, aux termes desquelles il sollicite de :
— Débouter Mme [U] et le syndicat des copropriétaires du [Adresse 8] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
— Débouter Mme [U] de sa demande en condamnation de la société Café [16] au paiement d’une provision pour frais de procédure à consignation fixée ;
— Condamner solidairement Mme [U] et le syndicat des copropriétaires du [Adresse 8] à verser à la société Café [16] la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [C] [S] demande au juge des référés de :
— Prendre acte de ce que Monsieur [S] ne s’oppose pas à la désignation d’un expert judiciaire avec la mission sollicitée par Madame [U] ;
— Débouter Madame [U] de sa demande de condamnation de Monsieur [S] au paiement d’une provision pour frais de procédure à consignation fixée ;
— Débouter le syndicat des copropriétaires de sa demande de condamnation de Monsieur [S] au paiement d’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— Dire que l’activité exercée par la société CAFE [16] n’est pas conforme à la destination du bail
— Ordonner à la société CAFE [16] de se conformer au bail en ouvrant le local au public, et en y exerçant une activité de caviste ou de la vente sur place ou à emporter, de produits alimentaires ; préparer sur place.
— Dire que faute par la société CAFE [16] de se conformer à la destination du bail dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la décision à intervenir, elle sera redevable, passé le délai de 15 jours, d’une astreinte de 500 € par jour de retard, à compter du 16ème jour suivant la notification de la décision
— Condamner la société CAFE [16] à verser à Monsieur [S] la somme de 4000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposés et développées oralement à l’audience.
A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 22 octobre 2025.
MOTIFS
Sur la demande d’expertise judiciaire
Au soutien de sa demande d’expertise judiciaire, Mme [W] [U] produit les éléments suivants :
— Procès-verbal de constat par commissaire de justice du 18 février 2025 relevant sur le pas de porte de Mme [U] une odeur prononcée de cuisine et d’épices ainsi qu’au sous-sol, précisant que l’odeur est plus dissipée au 1er étage de l’appartement mais perceptible dans le salon et l’entrée ; que la même odeur forte est constatée dans les parties communes de la cave aux étages en sous-sol -1 et -2 ;
— Procès-verbal de constat du 5 mars 2025 faisant les mêmes constatations et relevant la même odeur au sein du salon de Mme [H], copropriétaire située au 1er étage porte gauche ainsi que dans les parties communes du 1er étage et enfin sous le porche de l’immeuble à l’air libre ;
— Procès-verbal de constat du 17 mars 2025, relevant une légère odeur de cuisine épicée et des notes de vinaigre au sous-sol chez Mme [U] ainsi que des bruits constants de moteur derrière le mur mitoyen du local exploité en « Dark Kitchen » ; que des odeurs plus fortes entraînant une « sensation de brûlure des narines » sont perceptibles dans les parties communes de la cave aux niveaux -1 et -2, ainsi qu’un bruit constant de moteur / ventilation ;
— Procès-verbal du 2 avril 2025 relevant une odeur prononcée de cuisine épicée et de vinaigre et une sensation de picotement des narines dans le salon de l’appartement de Mme [U] et au sous-sol, ainsi que dans les parties communes de la cave, aux niveaux -1 et -2 ;
— Un courrier de la Direction de la police municipale et de la prévention, du 6 août 2025, faisant part à Mme [U], à la suite de son signalement, d’anomalies constatées et d’une demande adressée à l’exploitant de mise en conformité dans un délai de deux mois avec le règlement sanitaire du département de Paris du 23 novembre 1979 modifié.
Le café [16] s’oppose à la demande d’expertise judiciaire faisant valoir que Mme [U] a décidé d’installer une partie de son logement en sous-sol où elle ne peut attendre une isolation aussi importante que dans les étages et que les procès-verbaux produits ne relèvent que de légères odeurs ne justifiant pas la désignation d’un expert judiciaire.
Le syndicat des copropriétaires et Monsieur [S] ne s’opposent pas à la demande d’expertise judiciaire.
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
L’application de ce texte, qui subordonne le prononcé d’une mesure d’instruction à la seule démonstration d’un intérêt légitime à établir ou à préserver une preuve en vue d’un litige potentiel, n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien-fondé des demandes formées ultérieurement, sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure, ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé.
L’obtention d’une mesure d’instruction est subordonnée à l’absence de procès au fond, à la preuve d’un motif légitime et à l’intérêt probatoire du demandeur, apprécié au regard de la mesure sollicitée et des intérêts du défendeur.
En l’espèce, Mme [U] justifie d’un motif légitime à voir ordonner une expertise judiciaire, à savoir les actions futures qu’elle pourrait envisager à l’encontre du café [16] pour faire cesser les troubles de jouissances qu’elle dénonce, notamment les nuisances sonores et olfactives, au visa des troubles anormaux du voisinage et du règlement de copropriété.
La mesure judiciaire sollicitée apparaît dès lors utile, d’autant plus que Mme [U] n’a pu procéder à des constats dans les locaux du café [16] mais uniquement dans son propre local et dans les parties communes et que toute action future nécessite de disposer d’éléments techniques permettant d’établir d’éventuels manquements ou violation de la réglementation en vigueur au sein du local du café [16].
Par conséquence, la mesure d’expertise judiciaire apparaît nécessaire et justifiée et il y a lieu d’y faire droit dans les termes du dispositif ci-après.
La consignation sera répartie pour moitié entre Mme [U], demanderesse initiale à la mesure d’expertise judiciaire et le syndicat des copropriétaires, qui a également intérêt à cette mesure dès lors qu’il dénonce lui-même des nuisances, justifiant la cessation de l’activité.
Sur la demande de provision
Mme [U] sollicite la condamnation solidaire du café [16] et de M. [S] à lui payer à titre de provision pour frais de procédure une somme équivalente au montant de la consignation fixée.
Le café [16] s’oppose à cette demande faisant valoir que l’expertise judiciaire doit être le cas échéant ordonnée aux frais avancés de Mme [U] , les nuisances alléguées étant insuffisamment démontrées et l’exploitation du local étant parfaitement conforme aux clauses du bail et au règlement de copropriété.
Monsieur [S] s’oppose également à la demande faisant valoir qu’il n’est pas resté inactif et a fait preuve de diligences en engageant plusieurs démarches auprès de son locataire afin de mettre un terme aux nuisances ; qu’il n’a donc pas à supporter quelque provision que ce soit pour frais de procédure.
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, Mme [U] ne démontre l’existence d’aucune obligation incontestable pour le café [16] et Monsieur [S] de lui verser une somme équivalente aux frais d’expertises qu’elle devra consigner. En effet, Mme [U] est demanderesse à cette expertise judiciaire pour confirmer et préciser la nature et l’ampleur des nuisances qu’elle dénonce et prouve à travers la production des constats de commissaire de justice. Dès lors, en l’absence de toute responsabilité établie avec certitude et s’agissant d’une mesure d’expertise judiciaire avant tout procès, il appartient à Mme [U], demanderesse à l’expertise, de prendre à sa charge la consignation provisoire, partagée par moitié avec le syndicat des copropriétaires, sans pouvoir prétendre à une quelconque provision à l’encontre du café [16] et de Monsieur [S].
Par conséquent, il n’y a pas lieu à référé sur la demande de provision.
Sur la demande de cessation d’activité sous astreinte
Au soutien de sa demande de cessation d’activité, le syndicat des copropriétaires produit les éléments probatoires suivants :
— Une pétition datée d’octobre 2024, signée par neuf copropriétaires dont Mme [U] dénonçant des nuisances sonores répétées diurnes et nocturnes (bruits de ventilation, escalier métallique, manutention aux aurores) ;
— Des courriers de mise en demeure adressés au propriétaire du local de M. [C] [S] ;
— Les procès-verbaux établis par Mme [U].
En défense, le café [16] produit une attestation de fin de travaux du 3 février 2025 de la société Flammes Eco Confort, évoquant la mise en place d’une membrane composite gaz Furanflex, diamètre 200mm hauteur 21 ml, compris tout accessoire de pose et la facture correspondant à ces travaux.
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Aux termes de l’arrêté du 20 novembre 1979, portant règlement sanitaire du département de Paris, l’air extrait des locaux doit être rejeté naturellement ou mécaniquement à au moins huit mètres de toute fenêtre, de toute prise d’air neuf, de tout débouché de conduit de fumée et de tout conduit de ventilation, sauf aménagements tels qu’une reprise d’air pollué ne soit pas possible (article 63-1).
Aux termes de l’article R.1334-31 du code de la santé publique, aucun bruit particulier ne doit, par sa durée, sa répétition ou son intensité, porter atteinte à la tranquillité du voisinage ou à la santé de l’homme, dans un lieu public ou privé, qu’une personne en soit elle-même à l’origine ou que ce soit par l’intermédiaire d’une personne, d’une chose dont elle a la garde ou d’un animal placé sous sa responsabilité.
Aux termes du règlement de copropriété, « aucun propriétaire ou occupant ne devra être la cause du moindre trouble de jouissance diurne ou nocturne.[…]Quelle que soit la nature de l’activité concernée des propriétaires des locaux à usage commercial ou de bureaux devront faire leur affaire personnelle de l’insonorisation, de l’évacuation des odeurs et en règle générale, ils s’attacheront à supprimer les effets de toutes manifestations susceptible de nuire à l’ordre, à la propreté, à la salubrité ou à la sécurité de l’immeuble tel qu’il est défini dans le présent règlement. » (p.393).
Par ailleurs, le règlement de copropriété précise également que « le copropriétaire qui consentira la location de son lot … devra imposer aux locataires à peine de résiliation de leur location l’obligation de respecter pour tout ce qui les concernera les prescriptions du présent règlement. »
En l’espèce, il ressort clairement des procès-verbaux de constat produits par Mme [U], établis postérieurement aux travaux réalisés par le café [16], que des nuisances sonores et olfactives caractérisées et répétées dans le temps sont commises par le café [16] du fait de son exploitation, le commissaire de justice relevant des bruits de moteur du système de ventilation existant et des odeurs de cuisine très fortes, jusqu’à provoquer des sensations de brûlure ou de picotement. Au surplus, ces éléments sont confortés par la pétition des autres voisins, qui bien que datée d’octobre 2024 confirme le préjudice subi collectivement par le voisinage. Dès lors, la violation du règlement de copropriété est constitutive d’un trouble manifestement illicite au sens de l’article 835 alinéa 1 du code de procédure civile.
Cependant, concernant les nuisances sonores, aucun mesure d’émergence sonore n’a été réalisée, et concernant les nuisances olfactives, en l’absence de tout élément sur la réalité de l’installation des cuisines du café [16], notamment à travers la transmission du compte rendu de l’inspection des services de la Mairie de [Localité 20] non encore établi ou encore la remise d’information sur le système d’extraction utilisé, les violations du règlement sanitaire du département de Paris n’apparaissent pas caractérisées.
Dès lors, la demande du syndicat des copropriétaires d’ordonner la cessation d’activité du café [16] apparaît disproportionnée au regard des éléments produits et des mesures de remise en état plus adaptées seront ordonnées, à savoir l’obligation du café [16] de faire cesser les nuisances olfactives et sonores dénoncées, dans un délai de 10 mois à compter de la signification de la présente ordonnance, afin de laisser le temps à l’expert de faire des recommandations quant aux travaux à entreprendre dans un rapport intermédiaire déposé 4 mois après la première visite. A défaut d’exécution dans le délai imparti, une astreinte de 500 euros par infraction constatée par commissaire de justice, est prononcée pendant quatre mois.
Sur la demande de condamner le café [16] à se conformer à la clause de destination du bail sous astreinte
Monsieur [C] [S] sollicite, que soit ordonné à la société Café [16] de se conformer à la clause de destination du bail ainsi stipulée « à usage de caviste, dégustation de vins sur place et à emporter, préparation et vente de produits alimentaires sur place et à emporter, activités qui doivent être compatibles avec un conduit de cheminée d’un diamètre inférieur à 200 mm.», faisant valoir qu’il est expressément prévu que l’activité autorisée est la préparation et la vente de produits alimentaires sur place et à emporter ; que ces termes cumulatifs ne peuvent être scindés pour désigner plusieurs activités autonomes, ce qui implique nécessairement une ouverture des locaux au public.
En réponse, le café [16] fait valoir que la jurisprudence admet, sauf stipulation expresse contraire précisant le caractère cumulatif des activités visées dans la clause de destination, que le locataire n’est pas obligé d’exploiter toutes les activités autorisées par le bail ; qu’en l’espèce, la clause de destination ou toute autre clause ne prévoit pas expressément l’obligation d’ouverture au public ; que la clause de destination autorisant la préparation de repas sur place sans imposer l’ouverture du local au public, l’activité exercée est compatible avec la clause de destination du bail ; qu’en conséquence, le bailleur doit être débouté de sa demande.
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Il est de jurisprudence constante que si la clause ne se prononce pas sur le caractère cumulatif des activités, le locataire n’est pas obligé d’exploiter toutes les activités stipulées dans la clause de destination du bail.
Par ailleurs, il ne relève pas des pouvoirs du juge des référés d’interpréter une clause d’un contrat.
En l’espèce, Monsieur [S], bailleur se fonde sur une violation alléguée de la clause de destination du bail. Cependant, aucun élément de la clause telle que stipulée ne permet d’affirmer que les activités prévues doivent être cumulativement exploitées. Par conséquent, la demande de Monsieur [S] d’interpréter la clause comme étant cumulative ne relève pas du pouvoir du juge des référés.
En l’état des éléments produits, il résulte de la clause de destination stipulée que celle-ci n’est pas cumulative. Par conséquent, le café [16], en exploitant qu’une partie des activités stipulées, ne viole pas ladite clause et aucun trouble manifestement illicite n’apparaît caractérisé. Dès lors, Monsieur [S] est débouté de sa demande de voir ordonner au café [16] de se conformer à la clause de destination du bail.
Sur les demandes accessoires
La société Café [16], succombant partiellement, est condamnée aux entiers dépens et à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
En l’état des débats, dans l’attente des conclusions de l’expertise judiciaire, les responsabilités pour le surplus n’étant pas encore définies, il n’y a pas lieu de faire droit aux autres demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Notamment, le syndicat des copropriétaires est débouté de sa demande de condamnation solidaire de Monsieur [S] avec le café [16].
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire en premier ressort,
Ordonnons à la société café [16] de faire cesser les nuisances olfactives et sonores dénoncées, dans un délai de 10 mois à compter de la signification de la présente ordonnance,
A défaut d’exécution dans le délai imparti,
Prononçons une astreinte de 500 euros par infraction constatée par commissaire de justice, pendant quatre mois ;
Donnons acte des protestations et réserves formulées en défense ;
Ordonnons une mesure d’expertise ;
Désignons en qualité d’expert :
M. [N] [K]
[Adresse 11]
Tél : [XXXXXXXX03] Fax : [XXXXXXXX02] Port. : [XXXXXXXX05]
Email : [Courriel 17]
qui pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,
avec mission, les parties régulièrement convoquées, après avoir pris connaissance du dossier, s’être fait remettre tous documents utiles, et avoir entendu les parties ainsi que tout sachant, de :
— se rendre sur les lieux après y avoir convoqué les parties ;
— indiquer s’il existe des nuisances sonores, vibratoires et olfactives liées à l’activité de la société [16]
— les décrire, en indiquer la nature, l’importance et l’intensité en fonction des différents espaces de la copropriété, de l’appartement de Mme [U] et des différents moments de la journée ; en rechercher la ou les causes ;
— fournir tout renseignement de fait permettant au tribunal de statuer sur les éventuelles responsabilités encourues et sur les comptes entre les parties ;
— après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à remédier aux nuisances, et leurs délais d’exécution, chiffrer, à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d’un maître d’œuvre, le coût de ces travaux ;
— fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d’évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des nuisances, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état ;
— dire quels sont les travaux nécessaires pour faire cesser les nuisances sonores et olfactives dénoncées, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé 4 mois après la première visite des lieux ;
— faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra :
✏ convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise ;
✏ se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission ;
✏ se rendre sur les lieux et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ;
✏ à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
→ en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ;
→ en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent, sur le fondement de l’article 280 du code de procédure civile, et dont l’affectation aux parties relève du pouvoir discrétionnaire de ce dernier au sens de l’article 269 du même code ;
→ en fixant aux parties un délai impératif pour procéder aux interventions forcées ;
→ en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
✏ au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier impératif de la phase conclusive de ses opérations, compte-tenu des délais octroyés devant rester raisonnable ;
→ fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
→ rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au delà de ce délai;
Fixons à la somme de 5.000 euros le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par moitié par Mme [W] [U] et par le syndicat des copropriétaires [Adresse 24], située [Adresse 12] à [Localité 21], représenté par son syndic en exercice, à la régie du tribunal judiciaire de Paris au plus tard le 15 janvier 2026 ;
Disons que, faute de consignation de la présente provision initiale dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera aussitôt caduque et de nul effet, sans autre formalité requise, conformément aux dispositions de l’article 271 du code de procédure civile ;
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code ;
Disons que le terme du délai fixé par l’expert pour le dépôt des dernières observations marquera la fin de l’instruction technique et interdira, à compter de la date à laquelle il est fixé, le dépôt de nouvelles observations, sauf les exceptions visées à l’article 276 du code de procédure civile;
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 255, 263 à 284-1 du Code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au greffe du Tribunal judiciaire de Paris (Contrôle des expertises) avant le 15 septembre 2026, pour le rapport définitif, sauf prorogation de ces délais dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du contrôle ;
Disons que, dans le but de favoriser l’instauration d’échanges dématérialisés et de limiter la durée et le coût de l’expertise, le technicien devra privilégier l’usage de la plateforme OPALEXE et qu’il proposera en ce cas à chacune des parties, au plus tard lors de la première réunion d’expertise, de recourir à ce procédé pour communiquer tous documents et notes par la voie dématérialisée dans les conditions de l’article 748-1 du code de procédure civile et de l’arrêté du 14 juin 2017 validant de tels échanges ;
Condamnons la société Café [16] à payer au syndicat des copropriétaires [Adresse 24], située [Adresse 12] à [Localité 21], représenté par son syndic en exercice, la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons la société Café [16] aux dépens ;
Rejetons le surplus des demandes ;
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit.
Fait à Paris le 22 octobre 2025.
Le Greffier, Le Président,
Jean JASMIN Pauline LESTERLIN
Service de la régie :
Tribunal de Paris, [Adresse 22]
[Localité 15]
☎ [XXXXXXXX04]
Fax [XXXXXXXX01]
✉ [Courriel 23]
Sont acceptées les modalités de paiements suivantes :
➢ virement bancaire aux coordonnées suivantes :
IBAN : [XXXXXXXXXX018]
BIC : [XXXXXXXXXX025]
en indiquant impérativement le libellé suivant :
C7 « Prénom et Nom de la personne qui paye » pour prénom et nom du consignataire indiqué dans la décision + Numéro de RG initial
➢ chèque établi à l’ordre du régisseur du Tribunal judiciaire de Paris (en cas de paiement par le biais de l’avocat uniquement chèque CARPA ou chèque tiré sur compte professionnel)
Le règlement doit impérativement être accompagné d’une copie de la présente décision. En cas de virement bancaire, cette décision doit être envoyée au préalable à la régie (par courrier, courriel ou fax).
Expert : Monsieur [N] [K]
Consignation : 5000 €
par Madame [W] [T] [F] [U] (2500€)
le syndicat des copropriétaires [Adresse 24], située [Adresse 12] à [Localité 20] (2500€)
le 15 Janvier 2026
Rapport à déposer le : 15 Septembre 2026
Juge chargé du contrôle de l’expertise :
Service du contrôle des expertises
Tribunal de Paris, [Adresse 22]
[Localité 15].
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