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Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, ch. 1, 5 févr. 2026, n° 25/00433 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00433 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ EVREUX
CHAMBRE CIVILE
N° RG 25/00433 – N° Portalis DBXU-W-B7J-H743
NAC : 50B Demande en paiement du prix ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix
CIVIL – Chambre 1
JUGEMENT DU 05 FEVRIER 2026
DEMANDEUR :
Monsieur [E] [K]
né le 10 Septembre 1971 à [Localité 5] ( Turquie)
De nationalité française,
demeurant :
[Adresse 2]
— [Localité 4]
Représenté par Me Jean-Yves PONCET, membre de la SCP PONCET DEBOEUF BEIGNET, avocat au barreau de l’EURE
DEFENDEURS :
Monsieur [S] [X]
Entrepreneur individuel exerçant sous la dénomination [X] SERVICE 27, enregistrée sous le numéro SIREN 904 970 670, entreprise radiée le 31 décembre 2023,
demeurant :
[Adresse 3]
— [Localité 1]
Représenté par Me Jennifer GUERIN, avocat au barreau de l’EURE
N’ayant pas déposé de conclusions.
JUGE UNIQUE : Benjamin BOJ Président
Statuant conformément aux articles 801 et suivants du code de procédure civile.
GREFFIER : Valérie DUFOUR
AUDIENCE :
En application de l’article 799 du code de procédure civile, le dépôt du dossier au greffe a été autorisé et fixé au 01 Décembre 2025.
Conformément aux articles 806 et 812 du code de procédure civile, l’avocat a été avisé du nom du juge amené à délibérer et de la date à laquelle le jugement sera rendu, soit le 05 Février 2026.
JUGEMENT :
— au fond,
— contradictoire, rendu publiquement et en premier ressort,
— mis à disposition au greffe,
— signé par Benjamin BOJ, juge et Valérie DUFOUR, greffier
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Dans le cadre de la construction de sa maison sur la commune de [Localité 6], Monsieur [E] [K] a accepté et signé le devis n°°2023-07-003-V2 établi le 27 juillet 2023 par [X] Service 27, enseigne de M. [S] [X] exerçant sous le régime de l’auto-entreprise, portant sur divers travaux d’électricité, pour un montant total de 15 590 euros TTC.
Ce devis prévoyait les modalités de règlement suivantes :
— 10% à l’acceptation du devis soit 1 559 euros ;
— 40% au démarrage des travaux et commande matériel soit 6 236 euros ;
— 40% sur avancement du chantier soit 6 236 euros ;
— 10% à réception du chantier soit 1 559 euros.
Les trois premiers acomptes ont été payés par M. [K] par virements bancaires effectués le 9 novembre 2023 pour 7 795 euros et le 12 mars 2024 pour 6 236 euros, soit 14 031 euros.
Le 30 août 2024, un procès-verbal de constat a été dressé par Me [P], commissaire de justice, sur demande de M. [K] en raison de l’abandon du chantier par M. [X].
Par lettre recommandée présentée le 18 septembre 2024 et non réclamée, M. [K] a vainement mis en demeure M. [X] de lui rembourser la somme de 9 951 euros.
En l’absence de réponse de ce dernier, M. [K] a, par acte introductif d’instance signifié par commissaire de justice le 12 février 2025 selon les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, fait assigner M. [X] devant ce tribunal, aux fins notamment de réduction du prix du contrat et condamnation de celui-ci au remboursement des sommes indûment versées et au paiement de dommages et intérêts.
La clôture de la mise en état a été fixée au 20 octobre 2025 par ordonnance du 8 septembre 2025.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de son assignation, M. [K] demande au tribunal de :
Prononcer la réduction du prix du contrat conclu par le devis n°2023-07-003-V2 du 26 juillet 2023 signé par les parties à la somme de 2 900 euros ; Condamner M. [X] à payer à M. [K] la somme de 11 131 euros correspondant au trop-versé avec intérêts de droit au taux légal depuis la mise en demeure du 15 septembre 2024 ;Condamner M. [X] à payer à M. [E] [K] la somme de 2 000 euros au titre de son préjudice de jouissance ; Condamner M. [X] à payer à M. [K] une indemnité de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance ;Condamner M. [X] aux entiers dépens de l’instance avec droit de recouvrement direct au profit de la SCP Poncet Deboeuf Beignet. Au soutien de sa demande en réduction du prix, M. [K] se fonde sur les articles 1217 et 1223 du code civil. Il fait valoir que la seule prestation effectuée par M. [X] correspond au tirage des câbles d’alimentation, facturée 2 900 euros dans le devis, qu’aucune autre des prestations promises n’a été effectuée tel que l’a relevé le commissaire de justice dans son procès-verbal et que cela justifie donc la demande de M. [K] visant à se voir restituer la somme de 11 131 euros sur les 14 031 euros versés à titre d’acomptes.
S’agissant de sa demande indemnitaire, M. [K] se fonde sur les articles 1217 et 1231 du code civil et considère que l’inexécution de ses obligations par M. [X] l’a empêché de profiter de son logement pendant 2 mois.
M. [X] n’a pas déposé de conclusions.
MOTIVATION
A titre liminaire, il est rappelé qu’aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en réduction du prix du contrat
En vertu de l’article 1217 du code civil :
« La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter. »
L’article 1223 du code civil dispose quant à lui qu’en cas d’exécution imparfaite de la prestation, le créancier peut, après mise en demeure et s’il n’a pas encore payé tout ou partie de la prestation, notifier dans les meilleurs délais au débiteur sa décision d’en réduire de manière proportionnelle le prix. L’acceptation par le débiteur de la décision de réduction de prix du créancier doit être rédigée par écrit. Si le créancier a déjà payé, à défaut d’accord entre les parties, il peut demander au juge la réduction de prix.
Il est de jurisprudence constante que l’action en réduction de prix est ouverte au créancier qui n’aurait payé qu’une partie du prix.
En l’espèce, aux termes du devis n°2023-07-003-V2 du 27 juillet 2023, la prestation de câblage, décrite ainsi « fourniture et tirage des câbles d’alimentation, éclairages, prises de courants, prises spécialisées », a été facturée 2 900 euros HT.
Or, il ressort du procès-verbal de constat du 30 août 2024 et des photographies qui y sont jointes que les gaines électriques ont été tirées dans toutes les pièces de la maison de M. [K] mais ne sont pas raccordées et que l’installation électrique est manifestement inachevée, matérialisant une inexécution de ses obligations contractuelles par M. [X], à l’exception de la prestation de câblage.
Par conséquent, M. [K] est légitime à obtenir la réduction du prix du contrat au montant de l’unique prestation réalisée, soit la somme de 2 900 euros. Celui-ci justifiant par ailleurs avoir effectivement versé à M. [X] la somme de 14 031 euros les 9 septembre 2023 et 12 mars 2024, il y a lieu de condamner M. [X] à restituer à M. [K] la somme de 11 131 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 18 septembre 2024, date de présentation de la mise en demeure, conformément à l’article 1231-6 du code civil.
Sur la demande indemnitaire
En vertu de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
En l’espèce, M. [K] justifie avoir vainement sollicité M. [X] par mail à 4 reprises entre le 4 juillet et le 6 août 2024 afin qu’il termine les travaux promis avant le mois d’août 2024, période à laquelle il entendait initialement déménager dans sa nouvelle maison. Le demandeur verse en outre aux débats une facture établie le 16 septembre 2024 par la société Rexel et reprenant les prestations non effectuées par M. [X], de sorte qu’il est tout à fait admis que M. [K] n’ait pu, par la suite, emménager dans sa maison qu’en octobre 2024.
Par conséquent, M. [K] établit avoir, sur les mois d’août et septembre 2024, été privé de la jouissance de sa maison du fait des manquements de M. [X].
L’évaluation effectuée par le demandeur – soit 1 000 euros par mois – apparaît raisonnable et de nature à permettre l’indemnisation intégrale de son préjudice.
Il y a donc lieu de condamner M. [X] à payer à M. [K] la somme de 2 000 euros en réparation de son préjudice de jouissance, avec intérêts au taux légal à compter de la date du présent jugement.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
M. [X], partie perdante, sera condamné aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Partie condamnée aux dépens, M. [X] sera condamné à verser à M. [K] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
L’article 514 du code de procédure civile dispose que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Par conséquent, il y a lieu de rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
ORDONNE la réduction du prix du contrat formé selon devis n°2023-07-003-V2 du 26 juillet 2023 établi par M. [S] [X], auto-entrepreneur exerçant sous l’enseigne [X] SERVICE 27, et signé par M. [E] [K], à la somme de 2 900 euros ;
CONDAMNE en conséquence M. [S] [X], auto-entrepreneur, à restituer à M. [E] [K] la somme de 11 131 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 18 septembre 2024 ;
CONDAMNE M. [S] [X], auto-entrepreneur, à payer à M. [E] [K] la somme de 2 000 euros de dommages et intérêts en réparation de son préjudice de jouissance, avec intérêts au taux légal à compter de la date du présent jugement ;
CONDAMNE M. [S] [X], auto-entrepreneur, aux entiers dépens de l’instance, avec droit de recouvrement direct au profit de la SCP PONCET DEBOEUF BEIGNET ;
CONDAMNE M. [S] [X], auto-entrepreneur, à payer à M. [E] [K] la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de droit du présent jugement.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier
LE PRESIDENT LE GREFFIER
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