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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, jex, 5 juin 2025, n° 25/03802 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03802 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 6]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGE DE L’EXECUTION
DOSSIER : N° RG 25/03802 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6HVH
MINUTE N° : 25/
Copie exécutoire délivrée le 05/06/2025
à Mme [J] épouse [L], M. [L]
Copie certifiée conforme délivrée le 05/06/2025
à Me CACHARD, Mme [A]
Copie aux parties délivrée le 05/06/2025
JUGEMENT DU 05 JUIN 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Madame PHILIPS, Vice Présidente
GREFFIER : Madame RAMONDETTI, Greffière
L’affaire a été examinée à l’audience publique du 15 Mai 2025 du tribunal judiciaire de MARSEILLE, tenue par Madame PHILIPS, Vice Présidente juge de l’exécution par délégation du président du tribunal judiciaire de Marseille, assistée de Madame RAMONDETTI, Greffière.
L’affaire oppose :
DEMANDEURS
Madame [X] [J] épouse [L]
née le 17 Janvier 1971 à [Localité 10], demeurant [Adresse 11]
représentée par Mme [P] [A], Curatrice, mandataire judiciaire à la Protection des Majeurs, [Adresse 7],
Monsieur [Y], [Z], [R], [L]
né le 20 Juin 1949 à [Localité 8], demeurant [Adresse 4]
non comparant, ni représenté
DEFENDEURS
Madame [C] [O] née [N], née le 04 novembre 1968 à [Localité 9] (13), demeurant [Adresse 1]
Monsieur [G] [N], né le 31 janvier 1956 à [Localité 9] (13), demeurant [Adresse 2]
Monsieur [D] [N], né le 09 mai 1957 à [Localité 9] (13), demeurant [Adresse 3]
Monsieur [K] [N], né le 17 juin 1961, demeurant [Adresse 5]
tous représentés par Maître Xavier CACHARD, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Maître Maxime AFFERGAN, avocat au barreau de MARSEILLE
Al’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Le président a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 05 Juin 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
NATURE DE LA DECISION : contradictoire et en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par bail du 28 novembre 2005, Mme [M] [N] a consenti à M. [Y] [L] et Mme [X] [J] épouse [L] un bail à usage d’habitation.
Par ordonnance de référé du 19 novembre 2024, signifiée le 05 décembre 2024, le juge du contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Aubagne a constaté l’acquisition de la clause résolutoire au 23 mars 2024, ordonné l’expulsion des locataires, fixé la dette locative à 18.040 €, fixé une indemnité d’occupation à 820 €.
Un commandement de quitter les lieux a été délivré le 30 décembre 2024.
Par requête reçue le 07 avril 2025, M. [Y] [L] a sollicité des délais pour quitter les lieux.
A l’audience du 15 mai 2025, Mme [A], curatrice de Mme [X] [J] épouse [L], maintient la demande de délai.
Mme [C] [N] épouse [O], M. [G] [N], M. [D] [N] et M. [K] [N] s’opposent à la demande de délai et sollicitent la somme de au titre de l’article 700 du code de procédure civil.
MOTIVATION
L’article L412-3 du code des procédures civiles d’exécution prévoit que « le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales. »
L’article L412-4 du même code précise que « La durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés. »
En l’espèce, M. [Y] [L] et Mme [X] [J] épouse [L] justifient d’une demande DALO et d’un accompagnement par l’association CANA, pour un dispositif ASELL.
Les ressources du couple sont constituées de 1.542 € de retraite de l’époux, ainsi que de 735 € d’indemnisation d’invalidité et 251 € d’AAH de l’épouse. M. [L] est âgé de 75 ans.
Eu égard aux ressources limitées du couple et à leur demande de logement social en attente, il apparaît que le relogement du couple ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
Les locataires justifient de leur bonne foi, en ce que Mme [J] épouse [L] souffre de bipolarité et que cette pathologie entraîne chez elle des dépenses compulsives, qui grèvent lourdement les finances du couple. Elle subit également de très fréquentes hospitalisations en psychiatrie, qui fragilisent l’un et l’autre époux. La situation financière du couple est assainie depuis l’instauration d’une mesure de curatelle à l’égard de Mme [J] épouse [L], par jugement du 19 décembre 2024. Les indemnités d’occupation sont réglées depuis l’instauration de la mesure. Le maintien dans les lieux des locataires ne cause donc aucun préjudice aux bailleurs.
La commission de surendettement des particuliers des Bouches du Rhône a déclaré la demande de Monsieur et Madame [L] recevable, par décision du 20 février 2025, entraînant l’interdiction de payer les dettes antérieures.
Les bailleurs s’opposent à la demande. Ils ne justifient d’aucun élément relatif à leur situation.
La situation de vulnérabilité du couple, caractérisée par l’âge de l’époux et la pathologie de l’épouse, ainsi que la bonne foi dont ils font preuve dans le paiement de l’indemnité d’occupation justifient l’octroi de délai de paiement durant 12 mois.
Mme [C] [N] épouse [O], M. [G] [N], M. [D] [N] et M. [K] [N] parties perdantes, sont condamnés aux dépens.
En vertu de l’article R121-21 du code des procédures civiles d’exécution, la décision du juge est exécutoire de plein droit par provision.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de l’exécution, statuant par jugement contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, en premier ressort,
ACCORDE à M. [Y] [L] et Mme [X] [J] épouse [L] des délais de 12 mois, avant de quitter les lieux sis [Adresse 12] ;
CONDAMNE Mme [C] [N] épouse [O], M. [G] [N], M. [D] [N], M. [K] [N] aux dépens de la procédure ;
REJETTE tous autres chefs de demandes ;
RAPPELLE que le présent jugement bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;
La juge de l’exécution a signé avec le greffier ayant reçu la minute.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
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