Infirmation 10 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, juge libertes detention, 8 févr. 2026, n° 26/00588 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00588 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 17 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE NIMES
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION
Requête: N° RG 26/00588 – N° Portalis DBX2-W-B7K-LMYJ
ORDONNANCE SUR REQUÊTE du 08 Février 2026
Nous, Vanessa JEAN-AMANS,Juge des libertés et de la détention au Tribunal judiciaire de Nîmes, assisté de Aurélie ROUBINEAU,Greffière, siégeant publiquement conformément à l’article L. 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu les articles L. 742-8 à L. 742-2, 743-4 et suivants du code de l’entrée et du séjour des etrangers et du droit d’asile ;
En vertu de l’article L. 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, une visio-conférence a été organisée entre le tribunal judiciaire de Nîmes et le centre de rétention de Nîmes pour la tenue de l’audience.
Les avis prévus par les articles R.743-3 et R. 743-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers etdu droit d’asile ayant été donnés parle greffier ;
Vu la requête reçue au greffe le 06 Février 2026 à 16h26 enregistrée sous le numéro N° RG 26/00588 – N° Portalis DBX2-W-B7K-LMYJ présentée par :
Monsieur [B] [O]
né le 20 Août 1979 à [Localité 3]
de nationalité Marocaine
Vu le placement en rétention de l’intéressé le 20 décembre 2025 ;
Vu l’ordonnance de prolongation de rétention administrative en date du 19/01/2026 par le Juge des Libertés et de la Détention de Marseille ;
Attendu que Monsieur le Préfet, régulièrement avisé est représenté par Monsieur [J] [V], fonctionnaire administratif assermenté ;
* * *
Attendu que la personne concernée par la requête est assistée de Me ROUX Marc, avocat commis d’office, désigné par Monsieur le Bâtonnier du Barreau de NÎMES, qui a pris connaissance de la procédure et s’est entretenu librement avec son client ;
Attendu qu’en application de l’article L. 141-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile la personne étrangère présentée a déclaré au début de la procédure comprendre et savoir lire la langue arabe et a donc été entendue avec l’assistance d’un interprète en cette langue, Madame [X] [G] [S]
— ayant préalablement prêté serment ;
— inscrit sur une des listes des experts de la Cour d’Appel
La personne étrangère déclare : le jour où j’ai été transféré au CRA de [Localité 4], j’étais aux toilettes lorsque j’ai fais une crise d’épilepsie, je suis tombé sur la tête. Un autre retenu est arrivé, heureusement il m’a vu, les fonctionnaires ont appelé les pompiers mais je n’ai pas été conduit à l’hôpital.
Me ROUX est entendu au soutien de sa requête de remise en liberté et ne soulève aucune nullité de procédure ;
* * *
Le représentant de la Préfecture : l’état de santé soulevé à l’heure actuelle, aucun élément médical permettant de dire que son état est incompatible avec la rétention. Il y a des documents médicaux joints à sa requête. Aucun examen complémentaire n’a été demandé. L’état de santé devra être réévalué au niveau du centre médical du CRA.
Les droits ne s’exercent pas dans le transfert mais quand il arrive au CRA. Je m’interroge de savoir comment Monsieur sait que la fiche CRA n’a pas été joint au dossier de transfert venant de [Localité 4] puisqu’il n’y a pas accès.
Le CRA va devoir convoqué un collège de médecin pour établir un avis sur son état de sante.
Le représentant de la Préfecture demande le maintien de la mesure de prolongation de la rétention administrative de Monsieur [B] [O]
La personne étrangère déclare : j’ai peur de tomber dans ma chambre, de me blesser gravement en faisant une autre crise.
Observations de l’avocat sur le fond :
Me ROUX plaide le non renouvellement de la rétention administrative de son client : il y a 5 hospitalisations, 8 crises d’épilepsie, ça parait difficile avec un maintien au CRA.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la régularité du transfert de CRA
Conformémentà la loi des 16-24 août 1790, le décret du 16 fructidor an III et les articles L. 572-4 et L. 741-10 du CESEDA, l’étranger qui fait l’objet d’une décision de transfert peut en demander l’annulation au président du tribunal administratif, tandis que l’étranger qui fait l’objet d’une décision de placement en rétention peut la contester devant le JLD.
En l’espèce, si [B] [O] soulève des vices de procédure en lien avec la régularité de son transfert du CRA de [Localité 4] au CRA de [Localité 5], force est toutefois de constater que le juge judiciaire n’est pas compétent pour apprécier la régularité d’un tel transfert.
Les moyens fondés sur l’irrégularité du transfert seront dès lors déclarés irrecevables.
Sur l’incompatibité de son état de santé avec la mesure de rétention administrative
L’article L.741-4 du CESEDA prévoit que la décision de placement en rétention prend en compte l’état de vulnérabilité et tout handicap de l’étranger, fondé notamment sur l’article 3 de la CEDH.
En l’espèce, [B] [O] soutient souffrir d’épilepsie et verse plusieurs documents médicaux à l’appui de ses déclarations.
Or, si les documents médicaux versés aux débats attestent que [B] [O] a pu être hospitalisé en raison de crises d’épilepsie et que son état nécessité une surveillance, aucun certificat médical n’établit pour autant que son état de santé est incompatible avec la rétention ou que celle-ci pourrait être assimilée à un traitement inhumain ou dégradant, alors qu’il bénéficie de soins en rétention au vu des ordonnances établies par l’APHP lors de ses hospitalisations.
Le moyen sera dès lors rejeté.
PAR CES MOTIFS
DECLARONS les moyen fondés sur l’irrégularité du transfert de CRA irrecevables ;
REJETONS la requête ;
RAPPELONS à la personne étrangère que, pendant toute la période de la rétention, elle peut demander l’assistance d’un interprète, d’un conseil ainsi que d’un médecin et communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix et qu’un espace permettant aux avocats de s’entretenir confidentiellement avec les étrangers retenus est prévu au Centre de Rétention de [Localité 5] ;
AVISONS cette personne que l’appel doit être formé par une déclaration motivée transmise par tout moyen au Greffe de la Cour d’Appel de Nimes ( fax N° [XXXXXXXX01]) ;
AVISONS la personne concernée que la même faculté appartient à Monsieur le Préfet demandeur et à Monsieur le Procureur de la République près ce Tribunal ;
LUI INDIQUONS en outre que Monsieur le procureur de la République a seul la possibilité, dans un délai de six heures à compter de la notification de demander la suspension de l’exécution de la présente ordonnance et à cette fin de la maintenir à la disposition de la justice pendant ce délai et jusqu’à décision de Monsieur le Premier Président ou si celui-ci donne un effet suspensif à l’appel du ministère public, jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond.
Fait à Nîmes, en audience publique, le 08 Février 2026 à
LE GREFFIER LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DETENTION
Reçu notification le 08 Février 2026 à
LE PREFET L’INTÉRESSE L’AVOCAT L’INTERPRETE
Pris connaissance ce jour à heures
☐ de l’ordonnance sur la requête de remise en liberté de M [B] [O], et déclare :
☐ Faire appel de la présente ordonnance assorti d’une demande d’effet suspensif devant Monsieur le Premier Président
☐ Ne pas faire appel de la présente ordonnance
Le Procureur de la République
☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée à Monsieur LE PREFET DE L’HERAULT
le 08 Février 2026 à par mail Le Greffier
☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée au Centre de Rétention Administrative de [Localité 5];
le 08 Février 2026 à par mail Le Greffier
☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée par le Centre de Rétention Administrative de [Localité 5] au retenu, accompagnée du récépissé de notification ;
le 08 Février 2026 à par mail Le Greffier
☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée à Me Marc ROUX ;
le 08 Février 2026 à par mail Le Greffier
COUR D’APPEL DE NÎMES
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NÎMES
JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION
Cabinet de Vanessa JEAN-AMANS
juge des libertés et de la détention
N° RG 26/00588 – N° Portalis DBX2-W-B7K-LMYJ
Monsieur LE PREFET DE L’HERAULT / Monsieur [B] [O]
PROCÈS-VERBAL DES OPÉRATIONS TECHNIQUES
PAR VISIOCONFÉRENCE
Vu l’article L. 342-7 du CESEDA,
Relatons les opérations de l’audience par visioconférence tenue le 08 Février 2026 entre le Tribunal judiciaire de Nîmes et le Centre de rétention administrative de [Localité 5].
La communication a été établie à 09 heures 40 minutes.
Les tests de vérification du caractère correct de la liaison ont été effectués ;
a pu s’entretenir avec la personne retenue, en visioconférence.
La communication a été interrompue à 09 heures 50 minutes.
La liaison n’a pas été perturbée par un incident technique.
Fait le 08 Février 2026
Le greffier
Aurélie ROUBINEAU
RÉCÉPISSÉ A REMPLIR PAR L’lNTERMÉDlAlRE DU CRA DE NIMES
Monsieur [B] [O] reconnaît avoir :
Reçu notification le ………………………. ..à ……………………………. ..heures de l’ordonnance sur la requête de remise en liberté rendue le 08 février 2026 par Vanessa JEAN-AMANS,
vice-présidente, magistrat du siège du tribunal judiciaire de NIMES,
AVISONS cette personne de ce que la présente décision est susceptible d’être frappée d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel de Nîmes, dans les 24 heures de son prononcé, que ce délai est susceptible d’être prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant s’il expire normalement un samedi, un dimanche, ou un jour férié ou chômé ;
AVISONS cette personne que l’appel doit être formé par une déclaration motivée transmise par tout moyen au Greffe de la Cour d’Appel de Nîmes (mail : [Courriel 7])
AVISONS la personne concernée que la même faculté appartient à Monsieur le Préfet demandeur et à Monsieur le procureur de la République prés ce Tribunal ;
LUI INDIQUONS en outre que Monsieur le procureur de la République a seul la possibilité, dans un délai de 6 heures à compter de la notification, de demander la suspension de l’exécution de la présente ordonnance et à cette fin de la maintenir à la disposition de la justice pendant ce délai et jusqu’à décision de Monsieur le Premier Président ou si celui-ci donne un effet suspensif à l’appel du ministère public, jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond.
Signature du reguérant
Cette ordonnance a été traduite oralement en ………………………………………………….. ..
langue que le requérant comprend ;
le ………………………………………………………. .. à ……………………. . HEURES
Par l’intermédiaire de :
……………………………………………………………………. interprète
— inscrit sur les listes de la CA D non inscrit sur les listes de la CA
— L’lSM, par téléphone
avec …………………………………………… interprète en langue ………………………………….
SIGNATURE (interprète (si présent ) ou personnel du CHU, en précisant la qualité, et l’identité )
MERCI DE FAIRE RETOUR DE CE FORMULAIRE AU GREFFE DU JLD : jld.etrangers.tj-
[Courriel 6] ([XXXXXXXX02])
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