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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 4, 12 déc. 2025, n° 25/00935 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00935 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.C.I. UMAMI c/ es qualité d'assureur de la SARL ENTREPRISE BUONO, AXA FRANCE IARD |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE
Référés Cabinet 4
ORDONNANCE DU : 12 Décembre 2025 – délibéré prorogé
Président : Madame HERBONNIERE, Première Vice-Présidente adjointe
Greffier lors des débats : Monsieur MEGHERBI, Greffier
Greffier lors du prononcé : Madame CICCARELLI, Greffier
Débats en audience publique le : 04 Juillet 2025
N° RG 25/00935 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6CVY
PARTIES :
DEMANDEURS
S.C.I. UMAMI
dont le siège social est sis [Adresse 1]
prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
représentée par Maître Michaël CULOMA de l’AARPI CRJ AVOCATS, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Maître [U] [D]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Michaël CULOMA de l’AARPI CRJ AVOCATS, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
DEFENDERESSE
AXA FRANCE IARD
es qualité d’assureur de la SARL ENTREPRISE BUONO
dont le siège social est sis [Adresse 2]
prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
représentée par Maître Alain DE ANGELIS de la SCP DE ANGELIS-SEMIDEI-VUILLQUEZ-HABART-MELKI-BARDON-SEGOND-DESM URE-VITAL, avocats au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE
La société UMAMI, gérée par [U] [D] et [G] [J], est propriétaire d’une maison à usage d’habitation située [Adresse 1].
Selon devis du 8 décembre 2019, la société UMAMI a confié à la SARL ENTREPRISE BUONO, la réalisation de travaux d’étanchéité d’un mur extérieur de la maison.
Une facture a été établie le 28 avril 2021.
La société UMAMI a constaté des infiltrations à la suite de la réalisation de ces travaux, lors de forts épisodes pluvieux.
Par ordonnance de référé du président du tribunal judiciaire de MARSEILLE en date du 25 octobre 2024, cette juridiction a ordonné une expertise confiée à [W] [S].
*
Par acte de commissaire de justice en date du 27 février 2025, la SCI UMAMI et [U] [D] ont assigné en référé la SA AXA France IARD, en sa qualité d’assureur de la société ENTREPRISE BUONO, aux fins de voir :
— déclarer recevable et bienfondé la présente procédure,
— prononcer la jonction de la présente instance avec l’instance enrôlée sous le numéro RG 24/01438,
— juger que la compagnie AXA France IARD devra intervenir dans le présent débat pour y prendre telles conclusions qu’il lui plaira,
— ordonner que l’ordonnance de référé rendue le 25 octobre 2024 par le président du tribunal judiciaire de MARSEILLE ( n° RG 24/01438) ayant désigné [W] [S] en qualité d’expert, soient rendue commune et opposable à la compagnie AXA France IARD,
— déclarer les opérations d’expertise de [W] [S] communes et opposables à la compagnie AXA France IARD,
— réserver les dépens.
A l’audience du 4 juillet 2025, la SCI UMAMI et [U] [D] ont maintenu leurs demandes à l’identique.
La AXA France IARD, par des conclusions auxquelles il conviendra de se reporter pour l’exposé des motifs, a demandé de :
— donner acte à la AXA France IARD de ses plus expresses protestations et réserves notamment de responsabilité, de prescription, de garantie, de fait et de droit sur la demande d’expertise judicaire sollicitée,
— ordonner la jonction de la présente instance avec l’instance enrôlée sous le n° RG 24/01438,
— statuer ce que de droit sur les dépens.
L’affaire a été mise en délibéré au 31 octobre 2025. Cette date a été prorogée en raison d’une surcharge de travail du magistrat.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES REFERES,
Il n’y a pas lieu d’ordonner la jonction de la présente procédure avec la procédure enrôlée sous le n° RG 24/01438, dont la décision a déjà été rendue, mettant fin à l’instance.
Sur la demande visant à rendre communes et opposables les opérations expertales :
En l’espèce, il résulté des pièces versées aux débats que la société ENTREPRISE BUONO était assurée auprès de la SA AXA France IARD au titre d’une assurance de responsabilité décennale obligatoire pour la période du 7 avril 2021 au 1er janvier 2022.
Il apparaît conforme à une bonne administration de la justice que la SA AXA France IARD, soit associée aux opérations d’expertise en cours susvisées, afin que le juge du fond éventuellement saisi dispose de tous les éléments lui permettant de prendre une décision éclairée, dans le respect du contradictoire.
Il y a lieu de lui déclarer communes et opposables les opérations d’expertise en cause.
Une consignation supplémentaire, à valoir sur le surcroit d’honoraires de l’expert engendré par cette mise en cause, sera mise à la charge de la SCI UMAMI et [U] [D].
Sur les demandes accessoires :
La présente ordonnance de référé mettant fin à l’instance en référé, les dépens ne peuvent être réservés, de sorte qu’il convient d’en connaître.
Les dépens resteront à la charge de la SCI UMAMI et [U] [D].
Il convient de rappeler que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS, STATUANT PAR ORDONNANCE PRONONCEE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
DÉCLARONS communes et opposables à la SA AXA France IARD, l’ordonnance de référé de céans du 25 octobre 2024 (RG N° 24/01438);
DÉCLARONS communes et opposables à la SA AXA France IARD, les opérations d’expertise confiées à [W] [S];
DISONS que la SA AXA France IARD sera appelée aux opérations d’expertise qui leur seront opposables, qu’elle devra répondre aux convocations de l’expert, assister aux opérations d’expertise, communiquer à l’expert tous documents que celui-ci estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission et faire toutes observations qu’elle estimera utiles ;
ORDONNONS d’office la consignation auprès du Régisseur DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE par la SCI UMAMI et [U] [D] d’une avance complémentaire à valoir sur la rémunération de l’expert, d’un montant de 2000 € HT, dans le mois de la présente ordonnance (accompagnée de la copie de la présente ordonnance) ;
DISONS qu’à défaut de consignation selon les modalités ainsi fixées, la présente ordonnance sera caduque, et les opérations s’expertise devront se poursuivre sans tenir compte de la présente extension, SAUF A CE QUE le magistrat en charge du contrôle des expertises, sur le fondement d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de forclusion, OU SAUF A CE QU’une partie consigne volontairement en lieu et place de la SCI UMAMI et [U] [D] ;
DISONS que si le coût probable de l’expertise engendré par ces mises en cause est beaucoup plus élevé que la provision fixée, l’expert devra à l’issue de la première ou, à défaut, de la deuxième réunion des parties, communiquer au magistrat chargé du contrôle des opérations et aux parties l’évaluation prévisible de ses frais et honoraires en sollicitant la consignation d’une provision complémentaire et en avisant par écrit les parties ou leurs avocats qu’elles disposent d’un délai de 15 jours pour présenter leurs observations sur cette demande de provision complémentaire directement au magistrat chargé du contrôle des expertises qui statuera à l’issue de ce délai,
DISONS que l’expert devra distinguer dans sa note de frais, tout comme dans sa demande de taxe finale, le coût de l’expertise résultant des opérations et diligences accomplies au titre de la mission résultant de l’ordonnance initiale et le coût des mises en cause effectuées par la SCI UMAMI et [U] [D] ;
LAISSONS les dépens du présent référé à la charge de la SCI UMAMI et [U] [D].
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
Expédition délivrée le 12 décembre 2025 à :
— [S] [W], expert (LS)
— service expertises
Grosse délivrée le 12 décembre 2025 à :
— Maître Michaël CULOMA
— Maître Alain DE ANGELIS
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