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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, tj procedures orales, 6 janv. 2025, n° 24/03001 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03001 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
Cité [7]
TJ PROCEDURES ORALES
[Adresse 5]
[Adresse 6]
[Localité 1]
JUGEMENT DU 06 Janvier 2025
N° RG 24/03001 – N° Portalis DBYC-W-B7I-K6GK
JUGEMENT DU :
06 Janvier 2025
[O] [N] épouse [F]
C/
S.A.R.L. VEGETAL DESIGN
EXÉCUTOIRE DÉLIVRÉ
LE
à
Au nom du Peuple Français ;
Rendu par mise à disposition le 06 Janvier 2025 ;
Par Marie-Gwénaël COURT, magistrat à titre temporaire au Tribunal judiciaire de RENNES, assistée de Anaïs SCHOEPFER, Greffier ;
Audience des débats : 04 Novembre 2024.
Le juge à l’issue des débats a avisé les parties présentes ou représentées, que la décision serait rendue le 06 Janvier 2025, conformément aux dispositions de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Et ce jour, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
Madame [O] [N] épouse [F]
[Adresse 4]
[Localité 3]
comparante en personne
ET :
DEFENDERESSE
S.A.R.L. VEGETAL DESIGN
[Adresse 8]
[Localité 2]
représentée par Me Yann CHELIN, avocat au barreau de RENNES, substitué par Me Cécilia MAZOUIN, avocat au barreau de RENNES
EXPOSE DU LITIGE
Par requête en date du 25 mars 2024, Madame [O] [N] épouse [F] a sollicité du tribunal judiciaire de Rennes la condamnation de la société VEGETAL DESIGN à lui payer la somme de 3974.47 euros en principal outre 1000 euros de dommages et intérêts.
Madame [F] a expliqué avoir fait appel à la société VEGETAL DESIGN pour la réalisation deux murets en parpaing et l’enrobage de sa cour. L’intervention a eu lieu le 14 septembre 2021. L’entreprise AM2 est ensuite intervenue pour procéder à l’enduit des deux murets.
En 2022, Madame [F] a constaté des fissures sur l’enduit recouvrant les murets.
Une tentative de conciliation a échoué le 19 octobre 2023.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 4 novembre 2024 et mise en délibéré au 6 janvier 2025.
A l’audience,
Madame [O] [N] épouse [F] est présente et a maintenu ses demandes.
La société VEGETAL DESIGN est représentée par un conseil et a demandé de débouter Madame [F] de ses demandes et de la condamner au paiement de la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur la demande principale :
L’article 1103 du Code Civil, dispose : « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».
L’article 1104 du même code prévoit : « les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Cette disposition est d’ordre public ».
L’article 1792 du code civil dispose : « Tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.
Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère. »
L’article 9 du code de procédure civile précise qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, Madame [F] verse aux débats la facture de la société VEGETAL DESIGN en date du 30 novembre 2021 portant notamment sur la réalisation des murets. Cette facture, d’un montant de 17 036.59 euros TTC a été entièrement réglée. Madame [F] verse également des photos personnelles montrant des fissures sur un mur, le constat de carence de la conciliation, un devis de l’entreprise AUTAIN maçonnerie pour un montant total de 2472.00 euros et un devis de l’entreprise Menuisier SIMON pour un montant de 1502.47 euros correspondant aux travaux de reprise des fissures.
Madame [F] entend engager la responsabilité de la société VEGETAL DESIGN dans l’apparition des fissures sur les murets en cause.
Au regard de ces éléments, il apparait que les travaux effectués par la société VEGETAL DESIGN ont été entièrement réalisés et payés. Aucune réception des travaux n’a été produite. Or, Madame [F] ne rapporte pas la preuve que les fissures apparues sur les murets sont imputables à la société VEGETAL DESIGN, des photos personnelles étant insuffisantes pour établir l’origine de la malfaçon. L’entreprise qui a réalisé l’enduit fissuré n’est pas partie à la cause. Seule une expertise permettrait de connaître l’origine des fissures.
En l’état, aucun élément ne permet de prouver que la société VEGETAL DESIGN est responsable de ces fissures.
Par conséquent, Madame [O] [N] épouse [F] sera déboutée de ses demandes.
Sur les frais et les dépens :
Partie succombante, Madame [O] [N] épouse [F] sera condamnée à payer à la société VEGETAL DESIGN la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
De plus, Madame [O] [N] épouse [F] sera condamnée aux dépens de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, par jugement contradictoire, en dernier ressort, mis à disposition au greffe,
DEBOUTE Madame [O] [N] épouse [F] de ses demandes ;
CONDAMNE Madame [O] [N] épouse [F] à payer à la société VEGETAL DESIGN la somme de 500 euros au titre de l’article du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [O] [N] épouse [F] aux dépens.
LE GREFFIER LE JUGE
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