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Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, 1re ch. réf., 29 avr. 2026, n° 25/00387 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00387 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mai 2026 |
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Texte intégral
Minute N° : 2026/
N° RG 25/00387 – N° Portalis DBXU-W-B7J-IJBJ
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ EVREUX
JURIDICTION DES RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DU 29 AVRIL 2026
DEMANDEURS
Monsieur [Q] [W],
demeurant 1 rue de france – 27120 PACY SUR EURE
Représenté par Me Elodie KASSEM, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant et Me Karine MANN, avocat au barreau de l’EURE, avocat postulant
Madame [J] [V],
demeurant 1 rue de france – 27120 PACY SUR EURE
Représentée par Me Elodie KASSEM, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant et Me Karine MANN, avocat au barreau de l’EURE, avocat postulant
DÉFENDEUR
S.C.I. ANNEXE ET AVENIR SCI ANNEXE ET AVENIR,
immatriculée au RCS de Evreux sous le n° 824 588 651, dont le siège social est à 5, Rue du Maréchal de Belle Isle 27200 VERNON, dont le siège social est sis 5, Rue du Maréchal de Belle Isle – 27200 VERNON, prise el la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représenté par Me Emmanuelle TOUFLET, avocat au barreau de l’EURE
PRÉSIDENT : Sabine ORSEL
GREFFIER : Maryline VIGNON
DÉBATS : en audience publique du 18 mars 2026
ORDONNANCE :
— contradictoire, rendue publiquement et en premier ressort,
— mise à disposition au greffe le 29 avril 2026
— signée par Sabine ORSEL, présidente
Maryline VIGNON, greffière placée
**************
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Selon acte authentique de vente du 27 octobre 2023, M. [Q] [W] et Mme. [J] [V] ont acquis une maison à usage d’habitation, divisée en deux immeubles, sise 1 rue de France 27120 PACY-SUR-EURE, auprès de M. [E] [N].
Peu de temps après leur emménagement, M. [Q] [W] et Mme. [J] [V] ont constaté l’apparition de plusieurs traces d’humidité et de moisissures.
Ils ont fait établir un diagnostic parasitaire le 4 mars 2024 par la société NORMANDIE EXPERTISES IMMO, qui a relevé des zones d’infltration possibles sur l’immeuble voisin appartenant à [B] [G], assuré par MMA.
Suite à des infiltrations dans le local de stockage le 29 mars 2024 M. [Q] [W] et Mme. [J] [V] ont complété un constat de dégâts des eaux.
La SA PACIFICA , assureur de M. [Q] [W] et Mme. [J] [V], a fait diligenter une expertise amiable par le cabinet TEXA le 10 avril 2024.
La SA PACIFICA a refusé de prendre en charge le sinistre.
Par ordonnance du 10 juillet 2024 (RG n° 24/250), le président de ce tribunal, statuant en référé, a ordonné, à la demande de [Q] [W] et [J] [V], une expertise confiée à [L] [R], au contradictoire de [E] [N] , [B] [G], la SA PACIFICA, la SA MMA IARD et la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
Par acte du 24 septembre 2025, [Q] [W] et [J] [V] ont fait assigner la SCI ANNEXE ET AVENIR devant le président de ce tribunal, statuant en référé, aux fins de :
— lui rendre commune et opposable l’ordonnance du 10 juillet 2024 et étendre les opérations d’expertise à son égard ;
— réserver les dépens.
Dans leurs dernières conclusions signifiées électroniquement le 12 mars 2026, ils maintiennent leurs demandes initiales et y ajoutent une demande de condamnation de la SCI ANNEXE ET AVENIR à leur verser la somme de 2000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
Ils font valoir que :
— ils justifient d’un motif légitime à cette extension de l’expertise à la SCI
— la mesure d’expertise ne peut être refusée que si l’action au fond apparaît manifestement irrecevable, impossible ou vouée à l’échec d’avance, le juge des référés ne devant se prononcer que sur la nécessité de recueillir des preuves en vue d’un litige éventuel
— en l’espèce un apport d’eaux pluviales important parvenant pour partie de la parcelle appartenant à la SCI ANNEXE ET AVENIR pourrait être à l’origine d’un trouble anormal de voisinage
— la seule existence d’un dispositif ancien d’évacuation des eaux pluviales ne permet nullement d’exclure qu’un apport d’eau supplémentaire provenant d’immeubles voisins ait pu, au fil du temps, en perturber le fonctionnement ou excéder sa capacité d’absorption
— la demande reconventionnelle pour procédure abusive est manifestement infondée en l’absence de leur part de mauvaise foi, d’intention de nuire ou de légèreté blâmable dans l’exercice du droit d’agir en justice
— l’attitude conflictuelle de la SCI a entraîné des frais irrépétibles supplémentaires qu’il serait inéquitable de laisser à leur charge
Dans ses dernières conclusions signifiées électroniquement le 17 mars 2026, la SCI ANNEXE ET AVENIR demande au juge des référés de :
— dire n’y avoir lieu à référé.
— débouter Monsieur [Q] [W] et Madame [J] [V] de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions.
— condamner in solidum les mêmes au paiement d’une somme de 2.000 € au titre des dispositions combinées des articles 32-1 du Code de Procédure Civile et 1240 du Code Civil,
— condamner in solidum les mêmes au paiement d’une somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.
À titre subsidiaire,
— Prendre acte des plus expresses protestations et réserves de la SCI ANNEXE ET AVENIR,
— En cette hypothèse, réserver les dépens et l’indemnisation au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
Elle fait valoir que :
— une expertise ne peut être ordonnée lorsque l’action au fond est manifestement impossible ou vouée à l’échec
— en l’espèce ils démontrent par la production d’un constat de commissaire de justice que le réseau d’écoulement des eaux fluviales n’a pas été aggravé par cette dernière, qu’ils sont fondés à exciper d’une prescription trentenaire de la servitude d’écoulement d’eaux pluviales sur le fond de Monsieur [G] et qu’il n’existe aucun lien plausible entre la SCI et les infiltrations alléguées
— la procédure à leur égard a été engagée avec une légèreté blâmable justifiant l’application des dispositions de l’article 32-1 du code de procédure civile pour indemniser leur préjudice
MOTIVATION
Sur l’extension des opérations d’expertise
L’article 145 du code de procédure civile dispose que « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
Les mêmes exigences s’appliquent à une demande d’extension d’une expertise à une nouvelle partie.
Le motif légitime est un fait crédible et plausible ne relevant pas de la simple hypothèse, qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée, à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui. Elle doit être pertinente et utile.
Ainsi, si le demandeur à la mesure d’instruction n’a pas à démontrer l’existence des faits qu’il invoque, puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir, il doit néanmoins justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions et démontrer que le litige potentiel n’est pas manifestement voué à l’échec, la mesure devant être de nature à améliorer la situation probatoire du demandeur.
En l’espèce, l’expertise porte sur des infiltations affectant la propriété des demandeurs.
Il ressort en l’état des constatations de l’expert que la quasi-totalité des toitures des parcelles appartenant à M. [G] et à la SCI ANNEXE ET AVENIR s’écoulent sur la toiture du garage de la parcelle de M. [G] pour aboutir dans un cheneau sous dimensionné provoquant les inondations dans la réserve du magasin de la parcelle de M. [G].
Les éléments photographiques produit peuvent conduire à s’interroger plausiblement sur le rôle que peut jouer un écoulement anormalement important des eaux pluviales dans les infiltrations constatées sur la propriété des demandeurs au niveau de la toiture de la parcelle de M. [G]. Les contestations levées par la défenderesse relèvent soit de l’avis technique de l’expert soit de l’appréciation du juge du fond.
Dès lors il est caractérisé un motif légitime à ce que la SCI ANNEXE ET AVENIR soit appelée aux opérations d’expertise et il sera fait droit à la demande.
Sur la demande au titre d’une procédure abusive
Dans la mesure où il est fait droit à la demande principale, la procédure n’est à l’évidence pas abusive. La demande sera rejetée.
Sur les frais du procès
La partie défenderesse à une demande d’expertise ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ne peut être considérée comme la partie perdante au sens des articles 696 et 700 du même code.
Il n’y a donc pas lieu à prononcer de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le président du tribunal judiciaire
ÉTEND à la SCI ANNEXE ET AVENIR les opérations d’expertise ordonnées par l’ordonnance de référé du 10 juillet 2024 ayant désigné [L] [R] en qualité d’expert (RG n° 24/250 ) ;
DIT que [Q] [W] et [J] [V] communiqueront sans délai à la SCI ANNEXE ET AVENIR l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert ;
DIT que l’expert devra convoquer la SCI ANNEXE ET AVENIR à la prochaine réunion d’expertise au cours de laquelle elle sera informée des diligences déjà accomplies et invitées à formuler toutes observations ;
FIXE à la somme de 1500 euros la provision complémentaire à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par [Q] [W] et [J] [V] entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, dans le délai d’un mois à compter de la présente ordonnance, sans autre avis ;
DIT que, faute de consignation par [Q] [W] et [J] [V] de la part de cette consignation leur revenant dans ce délai impératif, la présente décision sera caduque et privée de tout effet ;
DIT qu’en cas de difficultés, l’expert ou les représentants des parties en référeront immédiatement au juge chargé du service du contrôle des expertises au besoin à l’adresse suivante : controle-expertises.tj-EVREUX@justice.fr ;
REJETTE la demande reconventionnelle au titre d’une procédure abusive
CONDAMNE [Q] [W] et [J] [V] aux entiers dépens.
REJETTE les demandes en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
Le greffier La présidente
En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous huissiers sur ce requis de mettre le présent jugement à exécution.
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près le Tribunal Judiciaire d’Evreux d’y tenir la main.
A tous Commandements et Officier de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier
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