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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, ppep civil, 27 févr. 2025, n° 23/01018 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01018 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
— --------------------------------
[Adresse 9]
[Adresse 4]
[Adresse 6]
[Localité 5]
— ---------------------------
Pôle de la protection, de l’exécution et de la proximité
Service civil
MINUTE n°
N° RG 23/01018 – N° Portalis DB2G-W-B7H-IH3Y
Section 3
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU 27 février 2025
Juge des Contentieux de la protection
PARTIE DEMANDERESSE :
CAISSE DE CREDIT MUTUEL RHIN JURA, prise en la personne de son représentant légal au siège sis [Adresse 2]
représentée par Maître Jean-michel ARCAY de la SELARL BOKARIUS & ARCAY, avocats au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 5
PARTIE DEFENDERESSE :
Madame [U] [X], née le [Date naissance 3] 1988 à [Localité 8] (HAUT RHIN), demeurant [Adresse 1]
non comparante
Nature de l’affaire : Prêt – Demande en remboursement du prêt – Sans procédure particulière
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :
Sophie SCHWEITZER : Président
Virginie BALLAST : Greffier
DEBATS : à l’audience du 28 Novembre 2024
JUGEMENT : réputé contradictoire en premier ressort
prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 27 février 2025 et signé par Sophie SCHWEITZER, juge des contentieux de la protection, et Virginie BALLAST, Greffier
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon offre acceptée le 27 février 2020, la CAISSE CRÉDIT MUTUEL RHIN JURA a consenti à Madame [U] [X] un crédit renouvelable Plan 4 d’un montant de 4000 € remboursable à un taux fonction du montant utilisé et de la durée.
Le 29 janvier 2021, un nouveau crédit renouvelable Plan 4 a été signé par Madame [U] [X] [U] [X] d’un montant de 7000 €.
Le 2 juin 2020, la CAISSE CRÉDIT MUTUEL RHIN JURA a consenti à Madame [U] [X] un crédit renouvelable Etalis d’un montant de 2500 €, remboursable, au choix de l’emprunteur entre 4 et 18 mensualités selon le montant utilisé, au taux nominal conventionnel dépendant du nombre de mensualités choisies. Suite à une augmentation du capital de 3000 €, Madame [U] [X] a signé un nouveau contrat de crédit renouvelable Etalis le 29 janvier 2021.
S’agissant de ce crédit renouvelable, Madame [U] [X] a fait débloquer :
— La somme de 2500 € en date du 13 juin 2020
— La somme de 233 € en date du 15 aout 2020
— La somme de 233,01 € en date du 17 octobre 2020
— La somme de 111 € en date du 7 janvier 2021
— La somme de 247 € en date du 12 janvier 2021
— La somme de 234 € en date du 27 janvier 2021
— La somme de 500 € en date du 6 février 2021
— La somme de 380 € en date du 19 mars 2021
— La somme de 560 € en date du 5 mai 2021
— La somme de 310 € en date du 4 juin 2021
Par courrier recommandé du 18 février 2022, la CAISSE CRÉDIT MUTUEL RHIN JURA a mis en demeure Madame [U] [X] de s’acquitter des échéances impayées s’agissant des différents prêts.
Par acte de commissaire de justice en date du 21 avril 2023, la CAISSE CRÉDIT MUTUEL RHIN JURA a saisi le juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de Mulhouse d’une action dirigée contre Madame [U] [X].
Elle sollicite du Tribunal, aux visas des articles 1103 et suivants du code civil et des articles L311-1 et suivants du code de la consommation, de :
— Dire et juger recevable et bien fondée l’assignation régularisée par le Crédit Mutuel Rhin Jura,
— Condamner Madame [U] [X] à payer au Crédit Mutuel Rhin Jura la somme de :
4311,62 € augmentée des intérêts contractuels et des cotisations d’assurance à compter du 28 décembre 2022, au titre du prêt n°204053.18 utilisation n°28,3685,39 € augmentée des intérêts contractuels et des cotisations d’assurance à compter du 28 décembre 2022, au titre du prêt n°204053.18 utilisation n°19,1160,90 € augmentée des intérêts contractuels et des cotisations d’assurance à compter du 27 décembre 2022, au titre du prêt n°204053.22,113,97 € augmentée des intérêts contractuels et des cotisations d’assurance à compter du 26 août 2022, au titre du prêt n° 204053.23,146,57€ augmentée des intérêts contractuels et des cotisations d’assurance à compter du 26 août 2022, au titre du prêt n° 204053.24,21,33€ augmentée des intérêts contractuels et des cotisations d’assurance à compter du 26 août 2022, au titre du prêt n° 204053.27,125,05€ augmentée des intérêts contractuels et des cotisations d’assurance à compter du 26 août 2022, au titre du prêt n° 204053.28,
75,33 € augmentée des intérêts contractuels et des cotisations d’assurance à compter du 26 août 2022, au titre du prêt n° 204053.29,316,33 € augmentée des intérêts contractuels et des cotisations d’assurance à compter du 26 août 2022, au titre du prêt n° 204053.30,368,60 € augmentée des intérêts contractuels et des cotisations d’assurance à compter du 26 août 2022, au titre du prêt n° 204053.31,593,53 € augmentée des intérêts contractuels et des cotisations d’assurance à compter du 27 décembre 2022, au titre du prêt n° 204053.32,343,68 € augmentée des intérêts contractuels et des cotisations d’assurance à compter du 26 août 2022, au titre du prêt n° 204053.33,- Condamner Madame [U] [X] à payer au Crédit Mutuel Rhin Jura un montant de 1200 € avec les intérêts de droit à compter du jour de l’assignation, en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— Dire et juger que les intérêts dus pour une année entière seront eux-mêmes productifs d’intérêts au taux légal par application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil,
— Condamner Madame [U] [X] en tous les frais et dépens,
— Rappeler le caractère exécutoire de plein droit du jugement à intervenir.
Au soutien de sa demande, la partie demanderesse expose que suite aux impayés des échéances depuis le mois de juin 2021, elle a été contrainte de prononcer la déchéance du terme.
L’affaire a été appelée à l’audience du 5 octobre 2023 lors de laquelle le juge a soulevé d’office les moyens sanctionnés par la déchéance du droit aux intérêts.
La demanderesse, représentée par son conseil, a fait reprendre les termes de son assignation et indique s’en remettre quant aux moyens soulevés d’office.
Madame [U] [X], assignée par acte de commissaire de justice par remise à une personne présente, n’a pas comparu et ne s’est pas faite représenter.
L’affaire a été mise en délibéré au 30 novembre 2023.
Par jugement avant dire droit du 30 novembre 2023, une réouverture des débats a été ordonnée afin d’inviter la CAISSE CRÉDIT MUTUEL RHIN JURA à présenter ses observations se rapportant à l’interaction entre les crédits souscrits par Madame [U] [X] et à préciser les termes « « reprise en cours migration 19 », « reprise solde migration 27 » et « reprise solde migration ».
L’affaire a été renvoyée à l’audience du 8 février 2024 et après un renvoi à la demande de la CAISSE CRÉDIT MUTUEL RHIN JURA l’affaire a été retenue à l’audience du 28 novembre 2024.
A cette audience, la CAISSE CRÉDIT MUTUEL RHIN JURA, représentée par son conseil, a repris ses conclusions datées du 5 juin 2024 dans lequel il demande de :
— Dire et juger recevable et bien fondée l’assignation régularisée par le Crédit Mutuel Rhin Jura,
— Condamner Madame [U] [X] à payer au Crédit Mutuel Rhin Jura la somme de :
4311,62 € augmentée des intérêts contractuels et des cotisations d’assurance à compter du 28 décembre 2022, au titre du prêt n°204053.18 utilisation n°28,3685,39 € augmentée des intérêts contractuels et des cotisations d’assurance à compter du 28 décembre 2022, au titre du prêt n°204053.18 utilisation n°19,1160,90 € augmentée des intérêts contractuels et des cotisations d’assurance à compter du 27 décembre 2022, au titre du prêt n°204053.22,113,97 € augmentée des intérêts contractuels et des cotisations d’assurance à compter du 26 août 2022, au titre du prêt n° 204053.23,146,57€ augmentée des intérêts contractuels et des cotisations d’assurance à compter du 26 août 2022, au titre du prêt n° 204053.24,21,33€ augmentée des intérêts contractuels et des cotisations d’assurance à compter du 26 août 2022, au titre du prêt n° 204053.27,125,05€ augmentée des intérêts contractuels et des cotisations d’assurance à compter du 26 août 2022, au titre du prêt n° 204053.28,75,33 € augmentée des intérêts contractuels et des cotisations d’assurance à compter du 26 août 2022, au titre du prêt n° 204053.29,316,33 € augmentée des intérêts contractuels et des cotisations d’assurance à compter du 26 août 2022, au titre du prêt n° 204053.30,368,60 € augmentée des intérêts contractuels et des cotisations d’assurance à compter du 26 août 2022, au titre du prêt n° 204053.31,593,53 € augmentée des intérêts contractuels et des cotisations d’assurance à compter du 27 décembre 2022, au titre du prêt n° 204053.32,343,68 € augmentée des intérêts contractuels et des cotisations d’assurance à compter du 26 août 2022, au titre du prêt n° 204053.33,- Condamner Madame [U] [X] à payer à la CAISSE CRÉDIT MUTUEL RHIN JURA un montant de 1200 € avec les intérêts de droit à compter du jour de l’assignation, en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— Dire et juger que les intérêts dus pour une année entière seront eux-mêmes productifs d’intérêts au taux légal par application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil,
— Condamner Madame [U] [X] en tous les frais et dépens,
— Rappeler le caractère exécutoire de plein droit du jugement à intervenir.
Citée selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, Madame [U] [X], n’a pas comparu et personne pour la représenter.
L’affaire a été mise en délibéré au 27 février 2025.
Par note en délibéré autorisée, réceptionnée le 24 février 2025, le conseil de la CAISSE CRÉDIT MUTUEL RHIN JURA a transmis trois décomptes se rapportant au PLAN 4.
Pour un exposé exhaustif des prétentions des parties, le tribunal se réfère expressément aux conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience par application de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et il n’est fait droit à la demande que dans la mesure où elle apparaît régulière, recevable et bien fondée.
Le crédit litigieux est soumis aux dispositions des articles L.311-1 et suivants du Code de la Consommation dans leur rédaction postérieure à l’entrée en vigueur le 1er mai 2011 de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010, dite loi [Localité 7].
En vertu de l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
En l’espèce, en vertu de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; elles doivent être exécutées de bonne foi.
Sur la demande en paiement au titre du crédit renouvelable Plan 4 souscrit le 27 février 2020
Sur la forclusion
L’article R. 312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le tribunal dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion et que cet événement est notamment caractérisé par le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable.
En application de l’article 125 du code de procédure civile, il appartient au juge saisi d’une demande en paiement de vérifier d’office, même en dehors de toute contestation sur ce point et même en cas de non-comparution du défendeur, que l’action du prêteur s’inscrit bien dans ce délai.
L’examen des comptes permet d’établir que le montant total de 4 000 euros n’a pas été dépassé et que le premier impayé non régularisé date du 5 juillet 2021. La CAISSE CRÉDIT MUTUEL RHIN JURA n’est donc pas forclose et son action intentée le 21 avril 2023 est recevable.
Sur la déchéance du terme
En vertu de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles doivent être exécutées de bonne foi.
Conformément à l’article 1225 du code civil, la clause résolutoire précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat.
La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
Si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle. Cette règle est d’application générale pour tout prêt de somme d’argent, dont les prêts à la consommation.
En l’espèce, les stipulations contractuelles ne font pas référence à la nécessité d’une mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme, mais elles ne l’excluent pas expressément.
Or, la CAISSE CRÉDIT MUTUEL RHIN JURA justifie avoir adressé à Madame [U] [X] une mise en demeure préalable à la déchéance du terme par courrier recommandé avec accusé de réception du 22 juin 2022 signé le 26 juin 2022.
Il convient donc de constater l’acquisition de la déchéance du terme, le contrat étant résilié de plein droit à cette date.
Sur le fond
Aux termes de l’article L. 311-6 devenu L. 312-12 du code de la consommation, préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit donne à l’emprunteur, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l’emprunteur, compte tenu de ses préférences, d’appréhender clairement l’étendue de son engagement. Cette fiche mentionne l’ensemble des informations énumérées par l’article R. 311-3 (annexe I) du code de la consommation.
Aux termes de l’article L. 311-8 devenu L. 312-14 du code de la consommation, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit fournit à l’emprunteur les explications lui permettant de déterminer si le contrat de crédit proposé est adapté à ses besoins et à sa situation financière, notamment à partir des informations contenues dans la fiche mentionnée à l’article L. 312-12. Il attire l’attention de l’emprunteur sur les caractéristiques essentielles du ou des contrats proposés et sur les conséquences que ces crédits peuvent avoir sur sa situation financière, y compris en cas de défaut de paiement. Ces informations sont données, le cas échéant, sur la base des préférences exprimées par l’emprunteur.
Aux termes de l’article L.311-9 devenu L312-16 du code de la consommation, avant de conclure un contrat de crédit, le prêteur doit vérifier la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations. Celles-ci sont fournies par l’emprunteur lui-même et par les éléments tirés du Fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP), lequel doit être consulté par l’organisme de crédit, selon les modalités prescrites par l’arrêté du 26 octobre 2010. Cet arrêté précise, en son article 2, que le FICP doit obligatoirement être consulté par l’organisme de crédit avant toute décision effective d’octroyer un crédit à la consommation.
Il appartient au prêteur qui est légalement tenu aux obligations d’information ci-dessus visées de rapporter la preuve de leur bonne exécution.
Il appartient à la CAISSE CRÉDIT MUTUEL RHIN JURA, qui réclame à Madame [U] [X] des sommes au titre du crédit précité, de démontrer la régularité de l’opération aux dispositions du code de la consommation. En effet, avant de conclure le contrat de crédit, quel qu’en soit le montant, le prêteur doit vérifier la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur ainsi que l’exigent les dispositions de l’article L 312-16 du Code de la Consommation. A ce titre, « de simples déclarations non étayées faites par un consommateur ne peuvent, en elles-mêmes, être qualifiées de suffisantes si elles ne sont pas accompagnées de pièces justificatives » (CJUE, 4e ch., 18 décembre 2014, aff. C-449/13, § 37).
En l’espèce, figure au dossier du prêteur la fiche de renseignement prévue par l’article L 311-10 devenu L 312-17 du Code de la consommation, fiche qui ne fait, comme le précise cet article, que contribuer à l’évaluation de la solvabilité de l’emprunteur.
Par ailleurs, la banque produit dans son annexe 63 uniquement l’avis d’imposition établi en 2020. Ainsi le prêteur ne produit aucun justificatif se rapportant aux ressources actuelles de Madame [U] [X] lors de la souscription du crédit et ne produit aucun justificatif se rapportant aux charges.
Alors qu’il incombe au créancier qui réclame l’exécution d’un contrat de prouver qu’il a bien procédé à la vérification de la solvabilité en exigeant les pièces justificatives nécessaires et la nécessité pour le prêteur de rapporter la preuve de ses diligences, il résulte des pièces figurant au dossier que la CAISSE CRÉDIT MUTUEL RHIN JURA n’a pas satisfait à ses obligations de vérifications de la solvabilité.
Dès lors, il y a lieu de prononcer la déchéance du droit aux intérêts du prêteur conformément aux dispositions de l’article L.311-48 devenu L.341-2 du Code de la consommation.
N’étant tenu qu’au remboursement du seul capital restant dû, le débiteur devra rembourser la seule différence éventuelle entre le montant des sommes empruntées et le montant des règlements effectués. Faute pour la banque de justifier que postérieurement à la déchéance du terme, la garantie du contrat d’assurance reste active, elle doit être déboutée de sa demande de ce chef.
En l’espèce, les sommes dues se limiteront dès lors à la différence entre le montant débloqué au profit du débiteur (4000€) et les règlements effectués par lui en ne retenant que les seules échéances acquittées à l’exclusion des impayés selon l’examen du tableau d’amortissement et du décompte de créance produit le 24 février 2025
(1238,50€), soit la somme restante due de 2761,50 euros.
Madame [U] [X] ne justifiant d’aucun paiement supplémentaire à ceux compris dans les décomptes produits, elle sera condamnée à payer ces sommes à la CAISSE CRÉDIT MUTUEL RHIN JURA.
Afin d’assurer l’effectivité du droit de l’Union européenne dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, exigence réaffirmée par l’arrêt CJUE du 27/03/2014 (C-565/12) il convient d’écarter toute application des articles 1153 (devenu 1231-6) du Code civil et L 313-3 du Code monétaire et financier et de dire que cette somme ne produira aucun intérêt, même au taux légal.
Sur la demande en paiement au titre du crédit renouvelable Plan 4 souscrit le 29 janvier 2021
Sur la forclusion
L’article R. 312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le tribunal dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion et que cet événement est notamment caractérisé par le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable.
L’examen des comptes permet d’établir que le montant total de 7 000 euros n’a pas été dépassé et que le premier impayé non régularisé date du 5 juillet 2021. La CAISSE CRÉDIT MUTUEL RHIN JURA n’est donc pas forclose et son action intentée le 21 avril 2023 est recevable.
Sur la déchéance du terme
En vertu de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles doivent être exécutées de bonne foi.
Conformément à l’article 1225 du code civil, la clause résolutoire précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat.
La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
Si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle. Cette règle est d’application générale pour tout prêt de somme d’argent, dont les prêts à la consommation.
En l’espèce, les stipulations contractuelles ne font pas référence à la nécessité d’une mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme, mais elles ne l’excluent pas expressément.
Or, la CAISSE CRÉDIT MUTUEL RHIN JURA justifie avoir adressé à Madame [U] [X] une mise en demeure préalable à la déchéance du terme par courrier recommandé avec accusé de réception du 22 juin 2022 signée le 26 juin 2022.
Il convient donc de constater l’acquisition de la déchéance du terme, le contrat étant résilié de plein droit à cette date.
Sur le fond
Aux termes de l’article L. 311-6 devenu L. 312-12 du code de la consommation, préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit donne à l’emprunteur, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l’emprunteur, compte tenu de ses préférences, d’appréhender clairement l’étendue de son engagement. Cette fiche mentionne l’ensemble des informations énumérées par l’article R. 311-3 (annexe I) du code de la consommation.
Aux termes de l’article L. 311-8 devenu L. 312-14 du code de la consommation, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit fournit à l’emprunteur les explications lui permettant de déterminer si le contrat de crédit proposé est adapté à ses besoins et à sa situation financière, notamment à partir des informations contenues dans la fiche mentionnée à l’article L. 312-12. Il attire l’attention de l’emprunteur sur les caractéristiques essentielles du ou des contrats proposés et sur les conséquences que ces crédits peuvent avoir sur sa situation financière, y compris en cas de défaut de paiement. Ces informations sont données, le cas échéant, sur la base des préférences exprimées par l’emprunteur.
Aux termes de l’article L.311-9 devenu L312-16 du code de la consommation, avant de conclure un contrat de crédit, le prêteur doit vérifier la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations. Celles-ci sont fournies par l’emprunteur lui-même et par les éléments tirés du Fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP), lequel doit être consulté par l’organisme de crédit, selon les modalités prescrites par l’arrêté du 26 octobre 2010. Cet arrêté précise, en son article 2, que le FICP doit obligatoirement être consulté par l’organisme de crédit avant toute décision effective d’octroyer un crédit à la consommation.
Il appartient au prêteur qui est légalement tenu aux obligations d’information ci-dessus visées de rapporter la preuve de leur bonne exécution.
Il appartient à la CAISSE CRÉDIT MUTUEL RHIN JURA, qui réclame à Madame [U] [X] des sommes au titre du crédit précité, de démontrer la régularité de l’opération aux dispositions du code de la consommation. En effet, avant de conclure le contrat de crédit, quel qu’en soit le montant, le prêteur doit vérifier la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur ainsi que l’exigent les dispositions de l’article L 312-16 du Code de la Consommation. A ce titre, « de simples déclarations non étayées faites par un consommateur ne peuvent, en elles-mêmes, être qualifiées de suffisantes si elles ne sont pas accompagnées de pièces justificatives » (CJUE, 4e ch., 18 décembre 2014, aff. C-449/13, § 37).
En l’espèce, figure au dossier du prêteur la fiche de renseignement prévue par l’article L 311-10 devenu L 312-17 du Code de la consommation, fiche qui ne fait, comme le précise cet article, que contribuer à l’évaluation de la solvabilité de l’emprunteur.
Par ailleurs, la banque produit dans son annexe 63 uniquement l’avis d’imposition établi en 2020. Ainsi le prêteur ne produit aucun justificatif se rapportant aux ressources actuelles de Madame [U] [X] lors de la souscription du crédit et ne produit aucun justificatif se rapportant aux charges.
Alors qu’il incombe au créancier qui réclame l’exécution d’un contrat de prouver qu’il a bien procédé à la vérification de la solvabilité en exigeant les pièces justificatives nécessaires et la nécessité pour le prêteur de rapporter la preuve de ses diligences, il résulte des pièces figurant au dossier que la CAISSE CRÉDIT MUTUEL RHIN JURA n’a pas satisfait à ses obligations de vérifications de la solvabilité.
Dès lors, il y a lieu de prononcer la déchéance du droit aux intérêts du prêteur conformément aux dispositions de l’article L.311-48 devenu L.341-2 du Code de la consommation.
N’étant tenu qu’au remboursement du seul capital restant dû, le débiteur devra rembourser la seule différence éventuelle entre le montant des sommes empruntées et le montant des règlements effectués. Faute pour la banque de justifier que postérieurement à la déchéance du terme, la garantie du contrat d’assurance reste active, elle doit être déboutée de sa demande de ce chef.
En l’espèce, les sommes dues se limiteront dès lors à la différence entre le montant débloqué au profit du débiteur (7000€) et les règlements effectués par lui en ne retenant que les seules échéances acquittées à l’exclusion des impayés. Ainsi, à la lecture des pièces produites et des précisions apportées dans les dernières conclusions, Madame [U] [X] sera condamnée au versement de la somme de 3154,69 €.
Madame [U] [X] ne justifiant d’aucun paiement supplémentaire à ceux compris dans les décomptes produits, elle sera condamnée à payer cette somme à la CAISSE CRÉDIT MUTUEL RHIN JURA.
Afin d’assurer l’effectivité du droit de l’Union européenne dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, exigence réaffirmée par l’arrêt CJUE du 27/03/2014 (C-565/12) il convient d’écarter toute application des articles 1153 (devenu 1231-6) du Code civil et L 313-3 du Code monétaire et financier et de dire que cette somme ne produira aucun intérêt, même au taux légal.
Sur la demande en paiement au titre du crédit renouvelable Etalis
Sur la forclusion
L’article R. 312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le tribunal dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion et que cet événement est notamment caractérisé par le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable.
Il résulte des pièces produites que Madame [U] [X] a procédé à plusieurs utilisations :
— le 13 juin 2020, sous compte n° 204053.22 à hauteur de 2500 euros,
— le 15 août 2020, sous compte n° 204053.23, à hauteur de 233 euros,
— le 17 octobre 2020, sous compte n° 204053.24 à hauteur de 233,01 euros,
— le 7 janvier 2021, sous compte n° 204053.27 à hauteur de 111 euros,
— le 12 janvier 2021, sous compte n° 204053.28 à hauteur de 247 euros,
— le 27 janvier 2021, sous compte n° 204053.29 à hauteur de 234 euros,
— le 6 février 2021, sous compte n° 204053.30 à hauteur de 500 euros,
— le 19 mars 2021, sous compte n° 204053.31 à hauteur de 380 euros,
— le 5 mai 2021, sous compte n° 204053.32 à hauteur de 560 euros,
— le 4 juin 2021, sous compte n° 204053.33 à hauteur de 310 euros,
Il résulte des pièces de la procédure, que le 2 juin 2020 Madame [U] [X] a signé une première offre prévoyant un montant de crédit de 2500 €. Une augmentation du capital à hauteur de 3000 € est intervenue suite à la signature par Madame [U] [X] d’une nouvelle offre le 29 janvier 2021. L’examen des comptes permet d’établir que le montant total de 5500 euros n’a pas été dépassé et que les premiers impayés non régularisés datent de juin 2021. La CAISSE CRÉDIT MUTUEL RHIN JURA n’est donc pas forclose et son action intentée le 21 avril 2023 est recevable.
Sur la déchéance du terme
En vertu de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles doivent être exécutées de bonne foi.
Conformément à l’article 1225 du code civil, la clause résolutoire précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat.
La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
Si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle. Cette règle est d’application générale pour tout prêt de somme d’argent, dont les prêts à la consommation.
En l’espèce, les stipulations contractuelles ne font pas référence à la nécessité d’une mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme, mais elles ne l’excluent pas expressément.
Or, la CAISSE CRÉDIT MUTUEL RHIN JURA justifie avoir adressé à Madame [U] [X] une mise en demeure préalable à la déchéance du terme par courrier recommandé avec accusé de réception du 18 février 2022 signé le 19 février 2022.
Il convient donc de constater l’acquisition de la déchéance du terme, le contrat étant résilié de plein droit à cette date.
Sur le fond
Aux termes de l’article L. 311-6 devenu L. 312-12 du code de la consommation, préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit donne à l’emprunteur, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l’emprunteur, compte tenu de ses préférences, d’appréhender clairement l’étendue de son engagement. Cette fiche mentionne l’ensemble des informations énumérées par l’article R. 311-3 (annexe I) du code de la consommation.
Aux termes de l’article L. 311-8 devenu L. 312-14 du code de la consommation, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit fournit à l’emprunteur les explications lui permettant de déterminer si le contrat de crédit proposé est adapté à ses besoins et à sa situation financière, notamment à partir des informations contenues dans la fiche mentionnée à l’article L. 312-12. Il attire l’attention de l’emprunteur sur les caractéristiques essentielles du ou des contrats proposés et sur les conséquences que ces crédits peuvent avoir sur sa situation financière, y compris en cas de défaut de paiement. Ces informations sont données, le cas échéant, sur la base des préférences exprimées par l’emprunteur.
Aux termes de l’article L.311-9 devenu L312-16 du code de la consommation, avant de conclure un contrat de crédit, le prêteur doit vérifier la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations. Celles-ci sont fournies par l’emprunteur lui-même et par les éléments tirés du Fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP), lequel doit être consulté par l’organisme de crédit, selon les modalités prescrites par l’arrêté du 26 octobre 2010. Cet arrêté précise, en son article 2, que le FICP doit obligatoirement être consulté par l’organisme de crédit avant toute décision effective d’octroyer un crédit à la consommation.
Il appartient au prêteur qui est légalement tenu aux obligations d’information ci-dessus visées de rapporter la preuve de leur bonne exécution.
Il appartient à la CAISSE CRÉDIT MUTUEL RHIN JURA, qui réclame à Madame [U] [X] des sommes au titre du crédit précité, de démontrer la régularité de l’opération aux dispositions du code de la consommation. En effet, avant de conclure le contrat de crédit, quel qu’en soit le montant, le prêteur doit vérifier la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur ainsi que l’exigent les dispositions de l’article L 312-16 du Code de la Consommation. A ce titre, « de simples déclarations non étayées faites par un consommateur ne peuvent, en elles-mêmes, être qualifiées de suffisantes si elles ne sont pas accompagnées de pièces justificatives » (CJUE, 4e ch., 18 décembre 2014, aff. C-449/13, § 37).
En l’espèce, figure au dossier du prêteur la fiche de renseignement prévue par l’article L 311-10 devenu L 312-17 du Code de la consommation, fiche qui ne fait, comme le précise cet article, que contribuer à l’évaluation de la solvabilité de l’emprunteur.
Par ailleurs, la banque produit dans son annexe 63 uniquement l’avis d’imposition établi en 2020. Ainsi le prêteur aucun justificatif se rapportant aux ressources actuelles de Madame [U] [X] lors de la souscription du crédit et ne produit aucun justificatif se rapportant aux charges.
Alors qu’il incombe au créancier qui réclame l’exécution d’un contrat de prouver qu’il a bien procédé à la vérification de la solvabilité en exigeant les pièces justificatives nécessaires et la nécessité pour le prêteur de rapporter la preuve de ses diligences, il résulte des pièces figurant au dossier que la CAISSE CRÉDIT MUTUEL RHIN JURA n’a pas satisfait à ses obligations de vérifications de la solvabilité.
Dès lors, il y a lieu de prononcer la déchéance du droit aux intérêts du prêteur conformément aux dispositions de l’article L.311-48 devenu L.341-2 du Code de la consommation.
N’étant tenu qu’au remboursement du seul capital restant dû, le débiteur devra rembourser la seule différence éventuelle entre le montant des sommes empruntées et le montant des règlements effectués. Faute pour la banque de justifier que postérieurement à la déchéance du terme, la garantie du contrat d’assurance reste active, elle doit être déboutée de sa demande de ce chef.
Ainsi, en l’absence des décomptes sur lesquels sont mentionnés les sommes versées par Madame [U] [X] malgré les demandes du tribunal et à la lecture des pièces produites, il convient de fixer les sommes dues par Madame [U] [X] à :
972,21 € au titre de l’utilisation du 13 juin 2020, sous compte n° 204053.2266,57 € au titre de l’utilisation du 15 août 2020, sous compte n° 204053.23111,97 € au titre de l’utilisation du 17 octobre 2020, sous compte n° 204053.24 16,60 € au titre de l’utilisation du 7 janvier 2021, sous compte n° 204053.27 102,30 € au titre de l’utilisation du 12 janvier 2021, sous compte n° 204053.28 59,70 € au titre de l’utilisation du 27 janvier 2021, sous compte n° 204053.29 265,66 € au titre de l’utilisation du 6 février 2021, sous compte n° 204053.30 309,71 € au titre de l’utilisation du 19 mars 2021, sous compte n° 204053.31 509,91 € au titre de l’utilisation du 5 mai 2021, sous compte n° 204053.32 310 € au titre de l’utilisation du 4 juin 2021, sous compte n° 204053.33
Madame [U] [X] ne justifiant d’aucun paiement supplémentaire à ceux compris dans les décomptes produits, elle sera condamnée à payer ces sommes à la CAISSE CRÉDIT MUTUEL RHIN JURA.
Afin d’assurer l’effectivité du droit de l’Union européenne dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, exigence réaffirmée par l’arrêt CJUE du 27/03/2014 (C-565/12) il convient d’écarter toute application des articles 1153 (devenu 1231-6) du Code civil et L 313-3 du Code monétaire et financier et de dire que cette somme ne produira aucun intérêt, même au taux légal.
Sur la capitalisation des intérêts
La CAISSE CRÉDIT MUTUEL RHIN JURA étant déchue de son droit aux intérêts, s’agissant de l’intégralité des contrats de crédit litigieux, il y a lieu de rejeter sa demande de capitalisation des intérêts, devenue sans objet.
Sur les demandes accessoires
Conformément aux dispositions de 696 du Code de procédure civile, Madame [U] [X] sera condamnée aux entiers dépens de la procédure.
Par ailleurs, en considération des circonstances de la cause, il serait inéquitable de laisser à la charge de la CAISSE CRÉDIT MUTUEL RHIN JURA l’intégralité des frais irrépétibles qu’elle a pu exposer à l’occasion de la présente instance. Il convient dès lors de condamner Madame [U] [X] à lui payer la somme de 500€ au titre de sa demande formée sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS
Le juge chargé des contentieux de la protection,
DECLARE la CAISSE CRÉDIT MUTUEL RHIN JURA recevable en ses demandes en paiement formées contre Madame [U] [X] au titre du crédit renouvelable Plan 4 souscrit le 27 février 2020 ;
CONSTATE l’acquisition de la déchéance du terme du contrat de prêt en date du 27 février 2020 signé entre la CAISSE CRÉDIT MUTUEL RHIN JURA d’une part, Madame [U] [X], d’autre part ;
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts de la CAISSE CRÉDIT MUTUEL RHIN JURA au titre du crédit renouvelable Plan 4 souscrit le 27 février 2020, depuis l’origine ;
CONDAMNE Madame [U] [X] à payer à la CAISSE CRÉDIT MUTUEL RHIN JURA au titre du crédit renouvelable Plan 4 souscrit le 27 février 2020 la somme de 2761,50 € (deux mille sept cent soixante-et-un euros et cinquante centimes) ;
DIT que cette somme ne portera pas intérêts même au taux légal ;
DECLARE la CAISSE CRÉDIT MUTUEL RHIN JURA recevable en ses demandes en paiement formées contre Madame [U] [X] au titre du crédit renouvelable Plan 4 souscrit le 29 janvier 2021 ;
CONSTATE l’acquisition de la déchéance du terme du contrat de prêt en date du 29 janvier 2021 signé entre la CAISSE CRÉDIT MUTUEL RHIN JURA d’une part, Madame [U] [X], d’autre part ;
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts de la CAISSE CRÉDIT MUTUEL RHIN JURA au titre du crédit renouvelable Plan 4 souscrit le 29 janvier 2021, depuis l’origine ;
CONDAMNE Madame [U] [X] à payer à la CAISSE CRÉDIT MUTUEL RHIN JURA au titre du crédit renouvelable Plan 4 souscrit le 29 janvier 2021 la somme de 3154,69 € (trois mille cent cinquante-quatre euros et soixante-neuf centimes) ;
DIT que cette somme ne portera pas intérêts même au taux légal ;
DECLARE la CAISSE CRÉDIT MUTUEL RHIN JURA recevable en ses demandes en paiement formées contre Madame [U] [X] au titre du crédit renouvelable Etalis souscrit le 2 juin 2020 et le 29 janvier 2021 ;
CONSTATE l’acquisition de la déchéance du terme du contrat de prêt en date du 2 juin 2020 et du 29 janvier 2021 signé entre la CAISSE CRÉDIT MUTUEL RHIN JURA d’une part, Madame [U] [X], d’autre part ;
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts de la CAISSE CRÉDIT MUTUEL RHIN JURA au titre du crédit renouvelable Etalis souscrit le 2 juin 2020 et le 29 janvier 2021, depuis l’origine ;
CONDAMNE Madame [U] [X] à payer à la CAISSE CRÉDIT MUTUEL RHIN JURA au titre du crédit renouvelable Etalis souscrit le 2 juin 2020 et le 29 janvier 2021 les sommes de :
972,21 € (neuf cent soixante-douze euros et vingt-et-un centimes) au titre de l’utilisation du 13 juin 2020, sous compte n° 204053.2266,57 € (soixante-six euros et cinquante-sept centimes) au titre de l’utilisation du 15 août 2020, sous compte n° 204053.23111,97 € (cent onze euros et quatre-vingt-dix-sept centimes) au titre de l’utilisation du 17 octobre 2020, sous compte n° 204053.24 16,60 € (seize euros et soixante centimes) au titre de l’utilisation du 7 janvier 2021, sous compte n° 204053.27 102,30 € (cent deux euros et trente centimes) au titre de l’utilisation du 12 janvier 2021, sous compte n° 204053.28 59,70 € (cinquante neuf euros et soixante-dix centimes) au titre de l’utilisation du 27 janvier 2021, sous compte n° 204053.29 265,66 € (deux cent soixante-cinq euros et soixante-six centimes) au titre de l’utilisation du 6 février 2021, sous compte n° 204053.30 309,71 € (trois cent neuf euros et soixante-et-onze centimes) au titre de l’utilisation du 19 mars 2021, sous compte n° 204053.31 509,91 € (cinq cent neuf euros et quatre-vingt-onze centimes) au titre de l’utilisation du 5 mai 2021, sous compte n° 204053.32 310 € (trois cent dix euros) au titre de l’utilisation du 4 juin 2021, sous compte n° 204053.33
DIT que ces sommes ne porteront pas intérêts même au taux légal ;
DÉBOUTE la CAISSE CRÉDIT MUTUEL RHIN JURA de sa demande de capitalisation des intérêts ;
DEBOUTE la CAISSE CRÉDIT MUTUEL RHIN JURA du surplus de ses demandes ;
CONDAMNE Madame [U] [X] aux entiers dépens de l’instance ;
CONDAMNE Madame [U] [X] à payer à la CAISSE CRÉDIT MUTUEL RHIN JURA la somme de 500 euros (cinq cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONSTATE l’exécution provisoire du présent jugement ;
AINSI JUGE ET PRONONCE par mise à disposition au greffe, le 27 février 2025, par Sophie SCHWEITZER, juge des contentieux de la protection et Virginie BALLAST, Greffier .
Le Greffier, Le Juge des contentieux de la protection,
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