Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 3 avr. 2025, n° 25/01231 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01231 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL
de [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
N° RG 25/01231 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2S3D
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE SECONDE DEMANDE DE PROLONGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Le 03 avril 2025 à Heures,
Nous, Jean-Christophe BERLIOZ, Juge au Tribunal judiciaire de LYON, assisté de Justine NERBOLLIER, greffier.
Vu la loi n°2018-778 du 10 septembre 2018 ;
Vu le décret d’application n°2018-1159 du 14 décembre 2018 ;
Vu les anciens articles L. 552-1, L. 552-2, L. 552-7, et R. 552-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 743-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative prise le 05 mars 2025 par LA PREFECTURE DU PUY DE DÔME à l’encontre de Monsieur [B] [L] ;
Vu l’ordonnance rendue le 08/03/2025 par le juge du tribunal judiciaire de LYON prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-six jours, décision confirmée le 11 mars 2025 par la Cour d’Appel de Lyon ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 02 Avril 2025 reçue et enregistrée le 02 Avril 2025 à 15h01 (cf. timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de Monsieur [B] [L] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée supplémentaire de trente jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 741-3 du CESEDA émargé par l’intéressé.
PARTIES
LA PREFECTURE DU PUY DE DÔME préalablement avisée, représentée par Maître Maeva MADDALENA avocate au barreau de Lyon, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de Lyon,
Monsieur [B] [L]
né le 09 Avril 1988 à [Localité 2] (MONTENEGRO)
préalablement avisé ,
actuellement maintenu , en rétention administrative
présent à l’audience,
assisté de son conseil Me Sabah RAHMANI, avocate au barreau de LYON, de permanence,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté.
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le juge a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
Maître Maeva MADDALENA avocate au barreau de Lyon, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de Lyon représentant le préfet a été entendue en sa plaidoirie ;
Monsieur [B] [L] a été entendu en ses explications ;
Me Sabah RAHMANI, avocate au barreau de LYON, avocate de Monsieur [B] [L], a été entendue en sa plaidoirie.
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’une obligation de quitter le territoire français sous 30 jours a été prise et notifiée à Monsieur [B] [L] le 06 octobre 2024.
Attendu qu’un arrêté préfectoral en date du 05/03/25 a porté à 03 ans la durée de son interdiction de retour, décision confirmée le 10/03/25 par le Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand.
Attendu que par décision en date du 05 mars 2025 notifiée le 05 mars 2025, l’autorité administrative a ordonné le placement de Monsieur [B] [L] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 05 mars 2025.
Attendu que par décision en date du 08/03/2025 confirmée en appel le 11 mars suivant,, le juge de [Localité 1] a ordonné la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [B] [L] pour une durée maximale de vingt-six jours.
Attendu que, par requête en date du 02 Avril 2025 , reçue le 02 Avril 2025, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de trente jours.
RECEVABILITE DE LA REQUETE
Attendu que la requête de l’autorité administrative est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA ;
REGULARITE DE LA PROCEDURE
Attendu qu’en application de l’article L.743-11 du CESEDA, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, aucune irrégularité antérieure à l’audience relative à la première prolongation de la rétention ne peut être soulevée lors de l’audience relative à la seconde prolongation ;
Attendu que tel n’est pas le cas en l’espèce.
Attendu qu’il ne ressort pas de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L.744-2 du CESEDA que la personne retenue, pleinement informée de ses droits lors la notification de son placement, n’ait pas été placée en état de les faire valoir depuis son arrivée au lieu de rétention.
PROLONGATION DE LA RETENTION
Attendu, en application des articles L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6, L. 742-7, L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-19, L. 743-25 et R. 743-1 du CESEDA, que malgré les diligences de l’administration, la mesure d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou de l’absence de moyens de transport.
Attendu qu’aux termes de l’article L741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration doit exercer toute diligence à cet effet ; que ce texte impose au préfet d’effectuer sans désemparer les démarches nécessaires à l’exécution, dans les meilleurs délais, de la décision d’éloignement, l’appréciation des diligences qu’il a effectuées devant être faite in concreto en tenant compte des circonstances propres à chaque cas.
Que ce défaut de diligences suffisantes, au sens des dispositions de I’article L. 741-3 du CESEDA, suffit à justifier le rejet de la requête en prolongation sollicitée, sans qu’il soit besoin d’examiner si la situation du retenu répond à l‘un des critères visés par I’article L. 742-4 du CESEDA (voir notamment en ce sens 3 arrêts de la Cour d’Appel de Lyon en date du 01/04/25).
Attendu en l’espèce qu’il doit être constaté que les démarches initialement accomplies à l’égard du MONTENEGRO n’ont pas aboutie, un courriel en date du 18/03 attestant que ce pays ne reconnait pas l’intéressé comme étant l’un de ses ressortissants, et qu’aucune autre démarche n’a été mis en place à l’endroit d’un autre pays dont l’intéressé serait susceptible d’être ressortissant.
Attendu par ailleurs qu’une demande de réadmission a été adressée aux autorités portugaises le 06 mars 2025 à 09h00, sans réponse de leur part à ce jour, au visa de l’accord entre les autorités nationales portugaises et française (intitulé de l’Annexe 2).
Attendu qu’il résulte de cet accord en date du 08/03/1995 publié au journal officiel selon décret du 27/07/1995 non abrogé, et plus particulièrement de ses articles 2,3,4 et 10, que la réponse à la demande d’admission doit prendre une forme écrite et être donnée dans un maximum de huit jours à compter de sa présentation, les refus devant être fondés, étant précisé que la reprise en charge doit être effectuée dans le délai d’un mois à compter de l’acceptation de la réadmission.
Qu’il se déduit en l’espèce de ces articles qu’en l’absence de réponse de la part des autorités portugaises sous huit jours à compter de la demande de reprise en charge, celle-ci n’ont pas accepté la demande présentée par les autorités françaises, de sorte qu’aucune diligence utile permettant l’éloignement du retenu dans un temps strictement nécessaire et dans les meilleurs délais ne peut être constatée depuis le 24 mars dernier.
Que dans l’hypothèse où il serait au contraire considéré que l’absence de réponse négative des autorités portugaises vaut acceptation implicite de réadmission, il sera constaté que les autorités françaises ne justifient pas de démarches depuis le 24 mars 2025 relatives à la mise en place de l’éloignement de l’intéressé (absence de demande de routing).
Qu’en tout état de cause, il sera par ailleurs observé que la transmission à ces mêmes autorités le 01/04/2025 du titre de transport attestant de la provenance portugaise de l’intéressé apparaît tardive pour ne pas être intervenue dès la demande initiale de réadmission, privant en cela la personne retenue d’une chance de réponse des autorités portugaises sur la base d’éléments plus étayés.
Attendu en conséquence que la requête de l’autorité administrative en prolongation de la rétention ne satisfait pas aux exigences des articles L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6, L. 742-7, L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-19, L. 743-25 et R. 743-1 du CESEDA et qu’il convient d’ordonner le rejet de la requête en date du 02 avril 2025 de MONSIEUR LE PREFET DU PUY DE DOME en prolongation de la rétention administrative à l’égard de Monsieur [B] [L].
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire ;
DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative du préfet du MONSIEUR LE PREFET DU PUY DE DOME à l’égard de Monsieur [B] [L] recevable ;
DÉCLARONS la procédure diligentée à l’encontre de Monsieur [B] [L] régulière ;
DISONS N’Y AVOIR LIEU À LA PROLONGATION du maintien en rétention de Monsieur [B] [L] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
INFORMONS en application de l’article L. 824-3 du CESEDA, que tout étranger qui, faisant l’objet d’un arrêté d’expulsion, d’une mesure de reconduite à la frontière, d’une obligation de quitter le territoire français, d’une interdiction administrative ou judiciaire du territoire, se sera maintenu irrégulièrement sur le territoire français sans motif légitime, après avoir fait l’objet d’une mesure régulière de placement en rétention ou d’assignation à résidence ayant pris fin sans qu’il ait pu être procédé à son éloignement, sera puni d’un an d’emprisonnement et de 3 750 € d’amende.
RAPPELONS que l’intéressé a l’obligation de quitter le territoire français en application de l’article L. 742-10 du CESEDA.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Méditerranée ·
- Associations ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dette ·
- Provision ·
- Chèque ·
- Adresses ·
- Référé ·
- Mise en demeure
- Souffrance ·
- Consolidation ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- L'etat ·
- Préjudice ·
- Sécurité sociale ·
- Maladie professionnelle ·
- Physique ·
- Expert
- Syndicat de copropriétaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Vote du budget ·
- Adresses ·
- Immeuble ·
- Assemblée générale ·
- Immobilier ·
- Copropriété ·
- Charges ·
- Provision
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Côte ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Lot ·
- Copropriété ·
- Prêt à usage ·
- Partie commune ·
- Adresses ·
- Immeuble ·
- Prêt ·
- Partie
- Cabinet ·
- Syndic ·
- Chose jugée ·
- Immobilier ·
- Demande ·
- Mise en état ·
- Tribunal judiciaire ·
- Responsabilité ·
- Prescription ·
- Sinistre
- Tribunal judiciaire ·
- Mariage ·
- Divorce ·
- Juge ·
- Épouse ·
- Date ·
- Notaire ·
- Acte ·
- Partie ·
- Partage
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Écrit ·
- Preuve ·
- Tribunal judiciaire ·
- Reconnaissance de dette ·
- Serment décisoire ·
- Signature ·
- Comparution ·
- Montant ·
- Prétention ·
- Exécution provisoire
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conditions de vente ·
- Impôt ·
- Adjudication ·
- Cadastre ·
- Immeuble ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Annonce ·
- Vente
- Contrats ·
- Expertise ·
- Eures ·
- Eaux ·
- Tribunal judiciaire ·
- Parcelle ·
- Référé ·
- Motif légitime ·
- Demande ·
- Procédure ·
- Extensions
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Épouse ·
- Sociétés ·
- Ouvrage ·
- Photos ·
- Adresses ·
- Devis ·
- Entreprise ·
- Conciliation ·
- Demande
- Grange ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Habitation ·
- Veuve ·
- Mesure d'instruction ·
- Épouse ·
- Côte ·
- Expertise judiciaire ·
- Commissaire de justice
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Sociétés ·
- Loyer ·
- Clause pénale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résiliation ·
- Provision ·
- Référé
Textes cités dans la décision
- LOI n°2018-778 du 10 septembre 2018
- Décret n°2018-1159 du 14 décembre 2018
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.