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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, 3e ch., 20 juin 2025, n° 24/07495 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/07495 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 20 Juin 2025
DOSSIER N° : N° RG 24/07495 – N° Portalis DB3T-W-B7I-VROV
AFFAIRE : S.A. COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS C/ [F] [L]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL
3ème Chambre
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : M. LUCCHINI, Juge
Statuant par application des articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile, avis préalablement donné aux Avocats.
Avec la collaboration de Mme [M], Attachée de justice
GREFFIER : Mme REA
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A. COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS, dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Me Christofer CLAUDE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R175
DEFENDEUR
Monsieur [F] [L]
né le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 7], demeurant [Adresse 3]
non représenté
Clôture prononcée le : 06 mars 2025
Date de délibéré indiquée par le Président : 20 juin 2025
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe du 20 juin 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Par offre acceptée le 21 août 2022, la société BANQUE POPULAIRE RIVES DE [Localité 8] a consenti à M. [F] [L] un prêt immobilier, d’un montant de 334 600,00 € et d’une durée de 300 mois, destiné à financer l’achat d’une maison individuelle située [Adresse 2], et à la garantie duquel était affecté le cautionnement de la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIE ET CAUTION.
L’emprunteur n’ayant pas respecté ses obligations d’emprunt, la BANQUE POPULAIRE RIVES DE [Localité 8] a vainement adressé à M. [F] [L], par lettre recommandée du 9 février 2024, une mise en demeure de payer les échéances échues impayées visant la clause résolutoire stipulée au contrat, puis a prononcé la déchéance du terme du prêt suivant lettre recommandée avec accusé de réception du 8 avril 2024.
La société COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIE ET CAUTION a réglé à la banque la somme de 326 330,60 €, d’après la quittance subrogative datée du 20 août 2024.
La caution a mis l’emprunteur en demeure de lui rembourser les sommes payées par lettre recommandée avec accusé de réception du 2 octobre 2024.
Suivant acte d’huissier signifié le 22 novembre 2024, COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIE ET CAUTION a fait assigner M. [F] [L] devant le tribunal judiciaire de Créteil en paiement de sa créance subrogatoire.
Dans son exploit introductif d’instance, la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIE ET CAUTION a demandé à la juridiction :
— de condamner M. [F] [L] au paiement des sommes suivantes :
— 326 330,60 € correspondant au montant de sa créance en principal, intérêts et accessoires, arrêtée au 8 avril 2024, avec les intérêts de retard au taux légal à compter du 20 août 2024, date du paiement, jusqu’au parfait paiement
— 10 688,52 € au titre des frais engagés postérieurement à la dénonciation au débiteur des poursuites de la banque contre la caution,
— 4 320,00 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et les entiers dépens.
La COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIE ET CAUTION estime sa créance fondée au vu des pièces versées.
L’acte introductif d’instance a été signifié au défendeur suivant les modalités de l’article 659 du Code de procédure civile. M. [F] [L] n’a pas constitué avocat à la date du premier appel de l’affaire devant le juge de la mise en état. La représentation par avocat étant obligatoire devant le tribunal judiciaire, il sera ainsi statué par jugement réputé contradictoire en application de l’article 472 du Code de procédure civile.
La clôture a été prononcée le 6 mars 2025. Le prononcé du jugement par sa mise à disposition au greffe a été renvoyé, pour plus ample délibéré, au 20 juin 2025.
EXPOSE DES MOTIFS
A titre liminaire, sur la détermination des prétentions des parties
La juridiction rappelle qu’en application des dispositions de l’article 768 du Code de procédure civile « le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif » et que les « dire et juger » et les « constater » ne sont pas des prétentions en ce que ces demandes ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert-hormis les cas prévus par la loi. En conséquence, le tribunal ne statuera pas sur celles-ci, qui ne sont en réalité que le rappel des moyens invoqués.
Sur l’absence du défendeur
Il convient de faire application de l’article 472 du Code de procédure civile, en vertu duquel « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
1° Sur la demande en paiement
Conformément à l’article 37 de l’ordonnance du 15 septembre 2021 réformant le droit du cautionnement, les cautionnements conclus avant le 1er janvier 2022 demeurent soumis à la loi ancienne.
En l’espèce, le contrat de cautionnement a été conclu le 6 août 2022 entre les parties, de sorte qu’il convient d’appliquer le droit postérieur à la réforme.
Selon l’article 2308 du Code civil dans ses dispositions applicables, la caution qui a payé tout ou partie de la dette a un recours personnel contre le débiteur tant pour les sommes qu’elle a payées que pour les intérêts et les frais. Les intérêts courent de plein droit du jour du paiement. Si la caution a subi un préjudice indépendant du retard dans le paiement des sommes mentionnées à l’alinéa premier, elle peut aussi en obtenir réparation.
— Sur le remboursment du cautionnement
En l’espèce, la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIE ET CAUTION produit notamment les éléments suivants :
— le contrat de prêt de la BANQUE POPULAIRE RIVES DE [Localité 8] d’un montant de 334 600,00 € € au taux annuel de 2,49 % accepté le 21 août 2022 par M. [F] [L] ainsi que le tableau d’amortissement correspondant ;
— l’engagement de caution de la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIE ET CAUTION daté du 6 août 2022 ;
— les courriers recommandés des 9 février 2024 et 8 avril 2024 de la BANQUE POPULAIRE RIVES DE [Localité 8] adressés à M. [F] [L] de mise en demeure de payer les échéances impayées et prononçant la déchéance du terme du prêt ;
— la quittance subrogative datée du 20 août 2024 par laquelle la BANQUE POPULAIRE RIVES DE [Localité 8] reconnaît avoir reçu la somme de 326 330,60 € ;
— le courrier recommandé du 2 octobre 2024 par lequel le conseil de la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIE ET CAUTION met en demeure de payer M. [F] [L], pour la somme de 326 330,60 €.
La société COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIE ET CAUTION, qui démontre qu’elle a payé en sa qualité de caution la dette de M. [F] [L] auprès de l’établissement prêteur, est fondée à exercer un recours personnel à l’encontre de ce dernier sur le fondement invoqué supra, tant pour le principal que pour les intérêts.
En conséquence, il convient de condamner M. [F] [L] à payer à la société COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIE ET CAUTION la somme de 326 330,60 €, avec les intérêts au taux légal à compter du 20 août 2024.
— Sur la demande en paiement des frais
L’article 2308 alinéa 3 du Code civil, dans sa version applicable au litige, dispose que les frais postérieurs à la dénonciation, faite par la caution au débiteur, des poursuites dirigées contre elle sont restituables étant rappelé que ce texte n’impose pas de mettre à la charge du débiteur le strict montant des frais exposés par le créancier, le juge du fond conservant nécessairement un pouvoir d’appréciation du bien fondé des frais dont le paiement est demandé.
Aux termes de l’article 1353 du Code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, la dénonciation au débiteur principal des poursuites contre la caution a été faite par courrier recommandé avec accusé de réception du 2 octobre 2024.
La COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIE ET CAUTION verse aux débats :
– une note d’honoraires d’avocat daté du 26 décembre 2024 pour un montant de 4935,89 € TTC,
– une facture du 22 janvier 2025 éditée par le service de la publicité foncière de [Localité 4] pour un montant de 2553 € au titre de l’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire,
– un état de frais au titre des émoluments dus à l’avocat en vertu des articles A. 444-197 et suivants du code de commerce pour un montant de 3 815,52 € TTC.
Il ressort de ces éléments que la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIE ET CAUTION justifie de l’inscription hypothécaire qu’elle allègue et avoir payé la somme de 2553 € au titre de cet acte.
Par ailleurs, si l’article 2038 du Code civil, permet à la caution d’exercer son recours sur les frais par elle faits depuis qu’elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle, cela n’impose pas de mettre à la charge du débiteur le strict montant des frais exposés par le créancier, le juge du fond conservant nécessairement un pouvoir d’appréciation, à l’instar de celui qu’il exerce dans le cadre des demandes formées sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, pour réduire notamment le montant des frais d’avocat s’il lui paraît inclure des frais indus ou excessifs.
Sur ce point, la facture produite mentionne une somme globale de 4 935,89 € TTC au titre des honoraires d’avocat engagés dans le cadre de la présente instance. Compte tenu de la défaillance du défendeur et donc de l’absence d’autre acte de procédure que l’assignation délivrée par la demanderesse et de l’absence de demande faite sur le fondement de l’article 700 permettant d’indemniser les frais d’avocat, il convient de débouter la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIE ET CAUTION de sa demande à ce titre.
En conséquence, M. [F] [L] sera condamnée à payer à la société COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIE ET CAUTION la somme de 2 553 € au titre des frais engagés postérieurement à la dénonciation au débiteur des poursuites de la banque contre la caution.
La société COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIE ET CAUTION sera déboutée du surplus de ses demandes au titre des frais engagés postérieurement à la dénonciation au débiteur des poursuites de la banque contre la caution.
2° Sur les mesures accessoires
En application des articles 695 et 696 du Code de procédure civile, il convient de condamner M. [F] [L] au paiement des dépens.
Selon l’article 700 du code de procédure civile, il y a lieu de condamner M. [F] [L] à payer à la société COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIE ET CAUTION la somme de 2 000,00 € au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En application de l’article 514 du Code de procédure civile dans sa version applicable au présent litige, l’exécution provisoire de cette décision est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par un jugement réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE M. [F] [L] à payer à la société COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIE ET CAUTION la somme de 326 330,60 €, assortie des intérêts au taux légal à compter du 20 août 2024 jusqu’à parfait paiement ;
CONDAMNE M. [F] [L] à payer à la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIE ET CAUTION la somme de 2 553 € au titre des frais engagés postérieurement à la dénonciation au débiteur des poursuites de la banque contre la caution ;
DÉBOUTE la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIE ET CAUTION de ses demandes supplémentaires au titre des frais engagés postérieurement à la dénonciation au débiteur des poursuites de la banque contre la caution ;
CONDAMNE M. [F] [L] à payer à la société COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIE ET CAUTION la somme de 2 000,00 € au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNE M. [F] [L] aux dépens de l’instance ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit,
Fait à [Localité 5], l’an DEUX MIL VINGT CINQ ET LE VINGT JUIN
Le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier présents lors du prononcé.
Le GREFFIER Le PRÉSIDENT
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