Tribunal Judiciaire de Paris, Service des referes, 30 avril 2025, n° 24/55101
TJ Paris 30 avril 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Difficultés financières

    La cour a estimé que, compte tenu du montant élevé de la dette et de l'absence de paiement depuis plus d'un an, il n'y avait pas lieu d'accorder des délais de paiement.

  • Accepté
    Acquisition de la clause résolutoire

    La cour a constaté que la clause résolutoire était acquise et que le maintien de la société Ma Cocotte – Les Puces dans les lieux constituait un trouble manifestement illicite.

  • Accepté
    Indemnité d'occupation due après résiliation du bail

    La cour a jugé que l'indemnité d'occupation était due par la société Ma Cocotte – Les Puces depuis la résiliation du bail jusqu'à la libération effective des lieux.

  • Accepté
    Créance non sérieusement contestable

    La cour a constaté que l'obligation de paiement des loyers et charges par la société Ma Cocotte – Les Puces était non sérieusement contestable, justifiant ainsi la demande de provision.

  • Accepté
    Frais non compris dans les dépens

    La cour a jugé que la société Ma Cocotte – Les Puces devait indemniser la S.C.I. Cocotte pour les frais engagés, conformément à l'article 700 du code de procédure civile.

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Sur la décision

Référence :
TJ Paris, service des réf., 30 avr. 2025, n° 24/55101
Numéro(s) : 24/55101
Importance : Inédit
Dispositif : Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire)
Date de dernière mise à jour : 25 septembre 2025
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Sur les parties

Texte intégral

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