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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, référé, 1er oct. 2025, n° 25/00413 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00413 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 13]
Affaire : [D] [A]
[T] [A] épouse [H]
c/
[O] [U] veuve [A]
[E] [A]
[X] [A]
N° RG 25/00413 – N° Portalis DBXJ-W-B7J-I4CK
Minute N°
Copie certifiée conforme et copie revêtue de la formule exécutoire délivrées le :
à :
Me Paul BROCHERIEUX – 24
ORDONNANCE DU : 01 OCTOBRE 2025
ORDONNANCE DE REFERE
Nathalie POUX, présidente du tribunal judiciaire de Dijon, assistée lors des débats de Caroline BREDA, greffier et lors du prononcé de Josette ARIENTA, greffier
Statuant dans l’affaire entre :
DEMANDEURS :
M. [D] [A]
né le 20 Mars 1950 à [Localité 15] (COTE D’OR)
[Adresse 4]
[Localité 5]
Mme [T] [A] épouse [H]
née le 22 Octobre 1956 à [Localité 15] (COTE D’OR)
[Adresse 17]
[Localité 5]
représentés par Me Paul BROCHERIEUX, demeurant [Adresse 1], avocat au barreau de Dijon,
DEFENDERESSES :
Mme [O] [U] veuve [A]
[Adresse 12]
[Localité 9]
non représentée
Mme [E] [A]
née le 12 Novembre 1979 à [Localité 13] (COTE D’OR)
[Adresse 11]
[Localité 8]
non représentée
Mme [X] [A]
née le 24 Avril 1985 à [Localité 13] (COTE D’OR)
Chez M. [L] [C], [Adresse 14]
[Adresse 3]
[Localité 6]
non représentée
A rendu l’ordonnance suivante :
DEBATS :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 17 septembre 2025 et mise en délibéré à ce jour, où la décision a été rendue par mise à disposition au greffe, ce dont les parties ont été avisées à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte de commissaires de justice des 31 juillet 2025, M. [D] [A] et Mme [T] [A] épouse [H] ont fait assigner devant le président du tribunal judiciaire statuant en référé Mme [O] [N] veuve de M. [P] [A], Mme [E] [A], Mme [X] [A] , au visa de l’article 145 du code de procédure civile, aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire, qu’il leur soit donner acte de ce qu’ils offrent d’avancer les honoraires de l’expertise judiciaire et de voir réserver les dépens.
Les demandeurs exposent que :
suite au décès de M. [K] [A], M. [D] [A], Mme [T] [A] et Mmes [E] et [X] [A], venant aux droits de leur père décédé [P] [A], sont propriétaires indivis d’une maison d’habitation située [Adresse 2] ;
est accolée à cette maison, une grange appartenant aux héritiers de M. [P] [W], Mme [O] [N] veuve de M. [P] [A] et Mmes [E] et [X] [A] ;
le mur en pierre séparant la maison d’habitation et la grange s’est en partie effondré courant 2024 ; un constat d’huissier a été établi et un expert mandaté par l’assureur de la maison d’habitation, la compagnie Abeille Assurance a rendu son rapport sur les causes de l’effondrement, s’agissant de la vétusté et du manque d’entretien de la grange, sur les dommages causés à la maison d’habitation et sur les mesures conservatoires et de sauvegarde devant être prises ;
les propriétaires de la grange n’ont pris aucune mesure et les désordres se sont poursuivis après la chute de rives du toit de la grange sur le toit de la maison d’habitation ;
sur requête du maire de la commune de Maconge, un expert a été désigné par une ordonnance du juge des référés du tribunal administratif du 28 août 2025 dans le cadre de la procédure de mise en sécurité prévue par les articles L 511-1 et suivants du code de la construction et de l’habitation.
Mme [O] [N] veuve de M. [P] [A], Mme [E] [A], Mme [X] [A] n’ont pas constitué avocat.
MOTIFS DE LA DECISION :
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Le demandeur à la mesure d’instruction, s’il n’a pas à démontrer la réalité des faits qu’il allègue, doit justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions, ne relevant pas de la simple hypothèse, en lien avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction, la mesure demandée devant être pertinente et utile.
En l’espèce, M. [D] [A] et Mme [T] [A] épouse [H] justifient par les pièces versées aux débats, notamment le constat d’huissier et l’expertise amiable d’un motif légitime pour voir ordonner une expertise judiciaire.
Il convient dès lors de faire droit, en application de l’article 145 du code de procédure civile, à la demande de M. [D] [A] et Mme [T] [A] épouse [H] à leurs frais avancés.
Les dépens seront provisoirement laissés à leur charge.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, en premier ressort :
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
Ordonnons une expertise confiée à
M. [Y] [S]
[Adresse 10]
[Localité 7]
Mail : [Courriel 16]
expert sur la liste dresséee par la cour d’appel de [Localité 13] avec mission de :
1. Convoquer les parties ;
2. Se rendre au [Adresse 2] ;
3. Entendre les parties en leurs explications et se faire remettre tous les documents et pièces qu’il jugera nécessaires pour assumer sa mission et notamment les rapports d’expertise amiable ;
4. S’entourer de tous renseignements, à charge d’en indiquer la source, en entendant toute personne en qualité de sachant, à charge de reproduire ses dires et son identité, et en demandant s’il y a lieu l’avis de tout spécialiste de son choix ;
5. Établir un historique succinct des éléments du litige ;
6. Examiner les lieux, maison d’habitation et grange afin de déterminer l’existence des désordres allégués dans l’assignation et produire toutes photographies utiles ;
7. Déterminer la nature, la cause et l’origine de ces désordres ;
8. Décrire les travaux de remise en état pour remédier définitivement aux désordres, préciser leur durée et chiffrer, le cas échéant, le coût de la remise en état ;
9. Fournir tous les renseignements et éléments techniques propres à permettre à la juridiction saisie de déterminer la responsabilité encourue ainsi que la nature et le quantum des préjudices subis par le demandeur ;
Disons que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d’en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport ;
Disons que l’expert devra communiquer un pré-rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires et écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif ;
Disons toutefois que lorsque l’expert a fixé aux parties un délai pour formuler leurs observations ou réclamations, il n’est pas tenu de prendre en compte celles qui lui auraient été faites après l’expiration de ce délai à moins qu’il n’existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas il en est fait rapport au juge (article 276 alinéa 2 du code de procédure civile) ;
Fixons la provision à la somme de 4 000 € concernant les frais d’expertise qui devra être consignée par M. [D] [A] et Mme [T] [A] épouse [H] à la régie du tribunal au plus tard le 5 novembre 2025 ;
Disons que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque ;
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au greffe du tribunal judiciaire avant le 5 mars 2026, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du juge du contrôle ;
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code ;
Condamnons provisoirement M. [D] [A] et Mme [T] [A] épouse [H] aux dépens.
Le Greffier Le Président
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