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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, ch. des réf., 23 janv. 2025, n° 24/01911 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01911 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. REGIS PALAIS DE LA MEDITERRANEE, S.A.S. REGIS PALAIS DE LA MEDITERRANEE RCS PARIS 791.329.212 - Siège social : c/ S.A.S. A.C.R. RCS [ Localité 7, S.A.S. A.C.R., Association ACI IN FRANCIA ( Association Cuisiniers Italiens in Francia ) Association enregistrée sous le RNA W062016725 |
Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 6]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
N° RG 24/01911 – N° Portalis DBWR-W-B7I-QAD7
du 23 Janvier 2025
N° de minute
affaire : S.A.S. REGIS PALAIS DE LA MEDITERRANEE
c/ [C] [X], Association ACI IN FRANCIA (Association Cuisiniers Italiens in Francia) représentée par Monsieur [C] [X], S.A.S. A.C.R. représentée par Monsieur [C] [X]
Grosse délivrée
à Me CASTELLACCI
Expédition délivrée
à Partie défaillante (3)
le
l’an deux mil vingt cinq et le vingt trois Janvier à 14 H 00
Nous, Céline POLOU, Vice-Présidente, Juge des Référés, assistée de Madame Wendy NICART, Greffier, avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 23 Octobre 2024 déposé par commissaire de justice.
A la requête de :
S.A.S. REGIS PALAIS DE LA MEDITERRANEE RCS PARIS N° 791.329.212 – Siège social : [Adresse 4]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me Olivier CASTELLACCI, avocat au barreau de NICE
DEMANDERESSE
Contre :
M. [C] [X]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Non comparant ni représenté
Association ACI IN FRANCIA (Association Cuisiniers Italiens in Francia) Association enregistrée sous le n° RNA W062016725, représentée par Monsieur [C] [X]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Non comparante ni représentée
S.A.S. A.C.R. RCS [Localité 7] N° 887.704.211, représentée par Monsieur [C] [X]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Non comparantz ni représentée
DÉFENDEURS
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 28 Novembre 2024 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 23 Janvier 2025.
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par actes du commissaire de justice du 23 octobre 2024, la SAS REGIS PALAIS DE LA MEDITERRANEE a fait assigner en référé par-devant le président du tribunal judiciaire de Nice, Monsieur [C] [X], l’ASSOCIATION ACI IN FRANCIA et la SAS ACR sur le fondement de l’article 835 du code de procédure civile, afin de :
— les voir condamner in solidum à lui payer une provision d’un montant de 6695,68 euros TTC assortie des intérêts au taux légal à compter du 9 juillet 2024, date de l’envoi de la mise en demeure
— la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens.
A l’audience du 28 novembre 2024, la SAS REGIS PALAIS DE LA MEDITERRANEE représentée par son conseil a maintenu ses demandes.
Elle fait valoir qu’elle a loué deux salles de réception de l’hôtel ainsi que du matériel technique et de montage à Monsieur [C] [X], ès qualité de représentant de l’ASSOCIATION ACI IN FRANCIA, qu’un acompte de 7722,40 euros a été préalablement versé par ce dernier, qu’elle a remis à ce dernier une facture de 17 113,08 euros, que Monsieur [C] [X] a ensuite remis deux chèques provenant d’un compte appartenant à la SAS ACR dont il est président afin de régler le solde, mais que les chèques qui se sont révélés sans provision. Elle ajoute qu’après de multiples relances, Monsieur [C] [X] s’est acquitté d’une somme complémentaire de 2695 euros, que par lettre recommandée avec avis de réception du 9 juillet 2024, la SAS REGIS PALAIS DE LA MEDITERRANEE l’a mis en demeure de régler le solde, soit la somme de 6695,68 euros, que par mail du 11 juillet 2024, Monsieur [C] [X] a reconnu sa dette et demandé un échéancier, que la SAS REGIS PALAIS DE LA MEDITERRANEE a accepté ledit échéancier, qu’aucun versement n’est intervenu, qu’une dernière relance lui a été envoyée le 30 août 2024 en vain.
Monsieur [C] [X], l’ASSOCIATION ACI IN FRANCIA et la SAS ACR, régulièrement assignés par actes déposés en l’étude de commissaire de justice, n’ont pas comparu ni personne pour eux.
L’affaire a été mise en délibéré au 23 janvier 2025.
MOTIFS ET DECISION
Sur la demande en paiement
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Selon l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Selon l’article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— solliciter une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
Selon l’article 1342-2 du code civil, le paiement peut être fait même par une personne qui n’y est pas tenue, sauf refus légitime du créancier.
En l’espèce, la SAS REGIS PALAIS DE LA MEDITERRANEE verse aux débats une facture du 10 avril 2024 d’un montant de 9390,68 euros, déduction faite du montant de l’acompte de 7722,40 euros versé par l’association ACI IN FRANCIA, portant sur la location de deux salles, de matériel technique et de montage ainsi qu’aux frais de nettoyage, qui a été émise pour le compte de l’ASSOCIATION ACI IN FRANCIA « Associazione Cuochi Italiani Francia ».
La demanderesse produit également un bordereau d’accompagnement de la SOCIETE GENERALE le 27 mai 2024, établissant que les deux chèques de 4695,68 euros et 4695 euros qui lui ont été remis par la SAS ACR dont le président est M. [C] [X], sont revenus impayés, car sans provision.
La société demanderesse expose que M. [X] a versé la somme complémentaire de 2695 euros et qu’il demeure une dette de 6695,68 euros à ce jour.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 9 juillet 2024, la SAS REGIS PALAIS DE LA MEDITERRANEE a, par l’intermédiaire de son conseil, mis en demeure Monsieur [C] [X] en sa qualité de représentant de l’association « Associazione Cuochi Italiani in Francia » aux fins de règlement du solde de 6695,68 euros.
Par mail en date du 11 juillet 2024, Monsieur [C] [X] a reconnu la dette et a sollicité un échéancier de 1000 euros par semaine à partir du 15 juillet 2024.
Toutefois, aucun versement n’est intervenu depuis, à défaut d’éléments contraires portés à la connaissance du juge par les parties défenderesses, non comparantes.
Par mails en date des 2 et 30 août 2024, la SAS REGIS PALAIS DE LA MEDITERRANEE a relancé à nouveau Monsieur [C] [X] es qualité, afin qu’il règle la dette conformément à l’échéancier proposé, en vain.
Il ressort de l’extrait Pappers du registre national des entreprises et des éléments versés que Monsieur [C] [X] est le président de la SAS ACR et le représentant de l’ASSOCIATION ACI IN FRANCIA « Associazione Cuochi Italiani in Francia » qui sont situées à la même adresse.
Toutefois, il apparait au vu de la facture versée et des mises en demeure susvisées que le contrat a été conclu entre la SAS REGIS PALAIS DE LA MEDITERRANEE et l’ASSOCIATION ACI IN FRANCIA « Associazione Cuochi Italiani in Francia », l’obligation de paiement de M. [X] à titre personnel, ce dernier étant intervenu en sa qualité de représentant de l’association ACI IN FRANCIA et de la SAS ACR, tiers qui a émis deux chèques sans provision apparaissant sérieusement contestable.
Par conséquent, la dette de 6695,68 euros étant incontestable, l’ASSOCIATION ACI IN FRANCIA sera seule condamnée à son paiement et ce avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 9 juillet 2024.
Le surplus de la demande sera rejeté.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :
Il sera alloué à la SAS REGIS PALAIS DE LA MEDITERRANEE la somme de 1200 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
L’ASSOCIATION ACI IN FRANCIA représentée par M. [X] sera condamnée à son paiement et aux dépens.
Il convient de rappeler que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Nous Céline POLOU, juge des référés, statuant par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort, mise à disposition au greffe,
Tous droits et moyens des parties demeurant réservés, au principal renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais d’ores et déjà, en application de l’article 835 du nouveau code de procédure civile,
CONDAMNONS l’ASSOCIATION ACI IN FRANCIA « Associazione Cuochi Italiani in Francia » à payer à la SAS REGIS PALAIS DE LA MEDITERRANEE la somme provisionnelle de 6695,68 euros, avec intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure du 9 juillet 2024 ;
CONDAMNONS l’ASSOCIATION ACI IN FRANCIA à payer à la SAS REGIS PALAIS DE LA MEDITERRANEE la somme de 1200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETONS le surplus des demandes ;
CONDAMNONS l’ASSOCIATION ACI IN FRANCIA aux entiers dépens ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Ainsi ordonné et prononcé au tribunal judiciaire de Nice
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES
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