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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. ssi, 20 mai 2025, n° 25/00936 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00936 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE (Pôle social)
[Adresse 5]
[Adresse 6]
[Localité 2]
04.86.94.91.74
Numéro Recours : N° RG 25/00936 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6EQY
Date du Recours : 27 février 2025
Objet du Recours :requête en rectification d’une erreur matérielle : concernant le motif de renonciation (mentionner d’une part constate et déclare le parfait désistement d’instance de l’urssaf [8], et non constatons que l’opposition est devenue sans objet, et d’autre part constate l’extinction de l’instance, sans renonciation à l’action, et non disons que ladite contrainte ne produira aucun effet)
Code recours : 88B
N°minute : 25/02116
DEMANDERESSE
Organisme [11]
[Adresse 10]
[Localité 3]
DEFENDEUR
Monsieur [H] [T]
[Adresse 4]
[Localité 1]
ORDONNANCE PRESIDENTIELLE
RECTIFICATION D’ERREUR MATERIELLE
Nous, Monsieur [E], Vice-Président du pôle social du tribunal judiciaire de Marseille ;
Vu la requête en date du 27 Février 2025, l’URSSAF [9] sollicite la rectification d’une erreur matérielle portant sur l’ordonnance du 28 janvier 2025, numéro 25/0555;
Attendu que l’URSSAF [9] précise que cette décision indique à tort “constatons que l’opposition est devenue sans objet” et “disons que ladite contrainte ne produira aucun effet” ;
Attendu qu’aux termes de l’article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande ;
Attendu que les parties ont été informées de la présente requête en rectification et invitées à présenter toutes observations ;
Attendu qu’il résulte du jugement critiqué qu’il serit approprié de mentionner “constate et déclare le parfait désistement d’instance de l’URSSAF PACA” et “constate l’extinction de l’instance, sans renonciation à l’action” ;
Que s’agissant d’erreurs matérielles, il convient de rectifier.
EN CONSÉQUENCE
ORDONNONS la rectification l’ordonnance du 28 janvier 2025, numéro 25/0555 par la substitution au dispositif des termes “constatons que l’opposition est devenue sans objet” et “disons que ladite contrainte ne produira aucun effet”:
par
“constatons et déclarons le parfait désistement d’instance de l’URSSAF PACA” et “constatons l’extinction de l’instance, sans renonciation à l’action” ;
La présente décision rectificative est mentionnée au rang des minutes.
À [Localité 7], le 20 Mai 2025
L’agent du greffe Le Président
Notifiée le:
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