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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 6 réf. pdt, 19 mai 2026, n° 25/01013 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01013 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2026 |
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Texte intégral
LC / CS
Ordonnance N°
du 19 MAI 2026
Chambre 6
N° RG 25/01013 – N° Portalis DBZ5-W-B7J-KKYA
du rôle général
[U] [B]
[S] [M] épouse [B]
c/
S.A. POLYEXPERT RHONE ALPES AUVERGNE
S.A. PACIFICA
[C] [V]
la SELARL POLE AVOCATS
GROSSES le
, la SELARL POLE AVOCATS
, la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES
, Me Anne-laure GAY
Copies électroniques :
, la SELARL POLE AVOCATS
, la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES
, Me Anne-laure GAY
, la SELARL POLE AVOCATS
Copies :
— Expert (ccc)
— Régie (ccc)
— Dossier
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le DIX NEUF MAI DEUX MIL VINGT SIX,
par Madame Laure CAMUS, Présidente du Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND
assistée de Madame Charline SUCHEYRE, Greffière
dans le litige opposant :
DEMANDEURS
Monsieur [U] [B]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par la SELARL POLE AVOCATS, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
Madame [S] [M] épouse [B]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par la SELARL POLE AVOCATS, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
ET :
DEFENDERESSES
S.A. POLYEXPERT RHONE ALPES AUVERGNE, pris en la personne de son représentant légal,
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par la SCP COSTE – DAUDÉ – VALLET – LAMBERT, avocats au barreau de MONTPELLIER substituée par la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
S.A. PACIFICA, ès qualités d’assureur multirisques habitation, pris en la personne de son représentant légal,
[Adresse 4]
[Localité 4]
représentée par la SCP AGMC AVOCATS, avocats au barreau de PARIS substituée par Me Anne-laure GAY, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Après débats à l’audience publique du 28 Avril 2026, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour, la décision étant rendue par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Madame [S] [M] épouse [B] et Monsieur [U] [B] sont propriétaires, depuis le 5 novembre 2012, d’une maison d’habitation, située [Adresse 1] à [Localité 5], construite par la société MAISONS ARCHITECTURE dans les années 2005/2006, assurée auprès de la S.A. PACIFICA.
Au cours de l’été 2018, Madame et Monsieur [B] ont déploré des désordres de fissurations affectant leur bien immobilier.
Suivant arrêté ministériel en date du 16 juillet 2019, publié au journal officiel le 9 août 2019, la commune de [Localité 6] a été reconnue en état de catastrophe naturelle pour la période du 1er juillet 2018 au 30 septembre 2018 suite à un épisode de sécheresse.
Madame et Monsieur [B] ont déclaré le sinistre le 1er septembre 2018 à la société d’assurance PACIFICA qui a mandaté le cabinet POLYEXPERT aux fins de réaliser une expertise amiable.
Le rapport d’expertise déposé le 15 janvier 2020 par Monsieur [Q] [X] conclut que les désordres n’ont pas pour cause déterminante l’intensité anormale du phénomène de sécheresse.
La société d’assurance PACIFICA refusé de donner une suite favorable à la demande de prise en charge de ce sinistre.
En raison de l’aggravation des désordres, Madame et Monsieur [B] ont sollicité une étude G5 auprès de la société HYDROGEOTECHNIQUE courant 2025.
Madame [W] [N], ingénieur géotechnique, a rendu un rapport le 14 novembre 2025 concluant à des argiles gonflantes très actives présentant un risque fort vis-à-vis du phénomène de retrait gonflement des argiles.
En dépit des démarches entreprises, aucune solution amiable n’a été trouvée entre les parties.
Par actes des 21 et 24 novembre 2025, Madame [S] [M] épouse [B] et Monsieur [U] [B] ont fait assigner en référé la S.A. POLYEXPERT RHONE ALPES AUVERGNE et la S.A. PACIFICA, ès qualités d’assureur multirisques habitation, afin d’obtenir, en application de l’article 145 du code de procédure civile, l’organisation d’une expertise judiciaire avec mission proposée.
Appelée à l’audience des référés du 27 janvier 2026, l’affaire a été renvoyée à celle du 10 mars 2026 puis à celle du 28 avril 2026 à laquelle les débats se sont tenus.
Par des conclusions en défense, la S.A. POLYEXPERT RHONE ALPES AUVERGNE a formulé des protestations et réserves.
Par des conclusions en défense, la S.A. PACIFICA, ès qualités d’assureur multirisques habitation, demande de :
A titre principal :
Déclarer Madame et Monsieur [B] tant irrecevables que mal fondés en leurs demandes : En conséquence :
Débouter Madame et Monsieur [B] de leur demande d’expertise judiciaire formée à l’encontre de la S.A. PACIFICA ; Mettre hors de cause la S.A. PACIFICA ; Condamner Madame et Monsieur [B] à verser la somme de 2500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile A titre subsidiaire :
Donner acte à la S.A. PACIFICA de ses protestations et réserves sur la demande d’expertise.DML’avocat a surement commis une erreur, Madame [I] n’est pas partie au litige
Mettre les frais d’expertise à la charge exclusive de Madame [I] ; Compléter la mission de l’expert judiciaire, y ajoutant les chefs suivants :Déposer un pré-rapport ou une note de synthèse ; Solliciter les observations des parties sur cette note de synthèse avant dépôt de son rapport Procéder à la datation de l’apparition des sinistres ayant abouti aux désordres allégués En tout état de cause :
Rejeter toute demandes, fins ou conclusions complémentaires qui pourraient être formulées à l’encontre de la S.A. PACIFICA
Par des conclusions en réponse, Madame [S] [M] épouse [B] et Monsieur [U] [B] ont réitéré leurs demandes.
Pour le surplus, il est renvoyé aux assignations et conclusions régulièrement déposées.
MOTIFS DE LA DECISION
À titre liminaire, il sera précisé que les demandes des parties tendant à voir « dire et juger » ou « donner acte », qui ne constituent pas des prétentions, au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile, hors les cas prévus par la loi, mais des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions, ne donneront pas lieu à mention au dispositif.
1/ Sur la demande d’expertise
L’article 145 du code de procédure civile dispose que « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
A l’appui de la demande, il est notamment versé aux débats :
Le rapport d’expertise du cabinet POLYEXPERT établi le 15 janvier 2020 par Monsieur [Q] [X] communiqué par PACIFICA le 14 mai 2021 Le rapport d’étude géotechnique de la société HYDROGEOTECHNIQUE établi le 14 novembre 2025 par Madame [W] [N]
Il ressort du rapport d’étude géotechnique précité que d’importantes fissures affectent la maison d’habitation de Madame et Monsieur [B] et qu’elles seraient la conséquence d’un cumul de facteurs. Ainsi, le facteur déterminant serait « l’apparition de tassements différentiels en lien avec la présence de terrains sensibles au phénomène de retrait-gonflement ». Les facteurs aggravants seraient notamment « l’absence d’imperméabilité périphérique le long du pignon Est », « un défaut de rigidification notamment en ce qui concerne la fissure verticale à l’angle Sud-Ouest » et « l’absence de joint de désolidarisation entre les deux blocs ». Le rapport note également des incertitudes notamment sur « la présence ou non d’un vide de construction entre la base des longrines et les argiles sous-jacentes sensibles au phénomène de retrait-gonflement » et « sur le niveau d’eau dans les sols et leurs variations saisonnières ».
Ainsi, ces éléments mettent en évidence l’existence de multiples désordres affectant la maison d’habitation de Madame et Monsieur [B], sans qu’il soit permis en l’état des pièces produites de déterminer précisément l’origine des désordres allégués, dont la réalité n’est pas contestée.
Dans le cadre de ses dernières conclusions en défense, la S.A. PACIFICA, ès qualités d’assureur multirisques habitation, sollicite le rejet de la demande d’expertise en soutenant que toute action de Madame et Monsieur [B] est manifestement vouée à l’échec. Elle fait valoir que leur action contractuelle est prescrite en application de l’article L.114-1 du code des assurances, la prescription biennale ayant expiré en 2022, que la loi n°2021-1837 du 28 décembre 2021 ne leur est pas applicable, que l’interruption de prescription prévue à l’article L.114-2 ne joue pas en l’espèce, et qu’ils ne sauraient contourner cette prescription en invoquant une responsabilité délictuelle, celle-ci étant exclue par le principe de non-cumul et par l’absence de tout manquement imputable à l’assureur.
Il convient de rappeler à cet égard que les questions soulevées par les parties s’agissant de la prescription et de manière plus générale, toute contestation relative à la mobilisation de la garantie de l’assureur, nécessitent d’apprécier des éléments de fond du litige, appréciation à laquelle le juge des référés ne peut se livrer. Il s’ensuit que les moyens tirés de la prescription et de l’absence de motif légitime doivent être écartés.
En tout état de cause, l’action en référé expertise, fondée sur l’article 145 du code de procédure civile, n’a pas pour objet de déterminer les responsabilités des parties en cause, mais seulement de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
En conséquence, l’examen des faits et des pièces produites amène à considérer que Madame et Monsieur [B] justifient d’un motif légitime pour voir ordonner une expertise judiciaire, à leurs frais avancés, selon les modalités précisées au dispositif de la présente décision.
Les compléments de mission compatibles avec les finalités de l’expertise ordonnée seront repris conformément au dispositif de la présente décision.
2/ Sur les frais
Aucune considération tirée de l’équité n’appelle à faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile à ce stade de la procédure.
Les dépens de l’instance seront supportés par Madame et Monsieur [B].
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés statuant après débats en audience publique, en premier ressort, par ordonnance contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe,
ORDONNE une mesure d’expertise et commet pour y procéder :
Monsieur [Z] [Y]
— expert près la Cour d’appel de [Localité 7] -
Demeurant [Adresse 5]
[Localité 8]
OU, A DEFAUT,
Monsieur [T] [L]
— expert près la Cour d’appel de [Localité 7] –
Demeurant [Adresse 6]
[Localité 9]
Avec mission, en se conformant aux règles du Code de procédure civile, de :
1°) Se rendre sur les lieux situés [Adresse 1] à [Localité 5], en présence des parties et de leurs conseils juridiques ou techniques ou ceux-ci ayant été dûment convoqués, pour y faire toutes constatations utiles sur l’existence des désordres allégués dans l’assignation, et se munir des outils, échelles, ou tous autres équipements permettant de réaliser les investigations nécessaires dès la première réunion sur site ;
2°) Recueillir et consigner les explications des parties, prendre connaissance des documents de la cause, se faire remettre par les parties ou par des tiers tous autres documents utiles, et effectuer d’initiative toutes diligences ou vérifications lui paraissant nécessaires à la solution du litige ;
3°) Etablir un historique succinct des éléments du litige en dressant l’inventaire des pièces contractuelles utiles à l’instruction du litige, notamment les polices d’assurances souscrites ;
4°) S’il y a lieu, inviter les parties dès le début des opérations d’expertise à appeler en la cause les entreprises dont la responsabilité serait susceptible d’être engagée ;
5°) Vérifier l’existence des désordres, malfaçons, non-façons ou non conformités allégués, notamment tels que listés dans le rapport d’expertise du cabinet POLYEXPERT établi le 15 janvier 2020 par Monsieur [Q] [X] communiqué par PACIFICA le 14 mai 2021 et le rapport d’étude géotechnique de la société HYDROGEOTECHNIQUE établi le 14 novembre 2025 par Madame [W] [N], et les décrire ;
6°) Pour chacun des désordres, préciser :
— leur date d’apparition,
— s’ils ont fait l’objet de réserves et/ou de reprises, et dans l’affirmative à quelle date, en indiquant si les travaux de reprise sont satisfaisants ou s’ils ont eu pour effet de les masquer sans les reprendre ;
— s’ils ont pour origine déterminante l’intensité anormale des mouvements de terrain par sécheresse et réhydratation des sols, objet de l’arrêté de catastrophe naturelle du 16 juillet 2019, publié au journal officiel le 9 août 2019, pour la période du 1er juillet 2018 au 30 septembre 2018 ;
— leurs conséquences quant à la solidité, et/ou l’habitabilité, et/ou l’esthétique du bâtiment, et, plus généralement quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination ;
— s’ils présentent un risque de dangerosité pour les personnes et/ou un risque d’effondrement, en préconisant le cas échéant toutes mesures conservatoires à exécuter et en donnant son avis sur l’absence de préconisation alléguée à ce jour ;
7°) Rechercher les causes et les origines de ces désordres, malfaçons ou non façons, sans omettre de préciser si les travaux litigieux ont été conduits conformément aux documents contractuels, aux règles de l’art habituelles et communément admises en la matière par les professionnels de la branche concernée ou à la réglementation technique spécifique en matière de DTU et si ces désordres proviennent d’erreurs de conception, de vices de construction, de vices des matériaux ou de malfaçons dans leur mise en œuvre ou encore de l’intensité anormale d’un agent naturel ;
8°) Déterminer si la sécheresse constitue un élément déterminant dans la survenance des désordres constatés ;
9°) Plus précisément, dire si la sécheresse est la cause unique des désordres allégués ou si elle est un élément déclenchant de ces désordres, voire aggravant, en indiquant dans cette hypothèse si l’ouvrage est conforme aux règles de l’art en vigueur au moment de sa construction ;
10°) Pour l’ensemble des désordres allégués décrire les travaux déjà mis en œuvre et envisagés au regard des chiffrages initiaux, ainsi que ceux nécessaires pour remédier aux désordres, malfaçons ou non façons constatés, en évaluer le coût, la durée et les contraintes pouvant en résulter pour les occupants, au besoin en s’appuyant sur des devis fournis par les parties et en expliquant précisément les solutions possibles ;
11°) Préconiser en cas d’urgence et de péril imminent pour la sécurité des personnes ou la pérennité des biens toutes mesures et travaux conservatoires lui paraissant utiles, en diffusant dès lors une note sans attendre la formalisation du pré-rapport ou du rapport d’expertise ;
12°) Donner tous éléments techniques et de fait permettant au tribunal :
— de déterminer les responsabilités éventuellement encourues, en proposant en cas de concours de responsabilité entre plusieurs intervenants à la construction des pourcentages de responsabilité ;
— d’apprécier les préjudices de toutes natures éventuellement subis, notamment les préjudices financier et moral, ainsi que les troubles de jouissance, et en proposer une évaluation chiffrée ;
13°) S’expliquer techniquement dans le cadre des chefs de mission ci-dessus énoncés sur les dires et observations des parties qu’il aura recueillis après le dépôt de son pré-rapport et, le cas échéant, compléter ses investigations ;
14°) Proposer, sur la base de ses conclusions et le cas échéant, un compte entre les parties ;
15°) Plus généralement, donner tous éléments pouvant apparaître utiles à la solution du litige.
DIT que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix dans une spécialité autre que la sienne, à charge pour lui d’en informer préalablement les parties, le magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport : dit que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert,
DIT que l’expert fera connaître sans délai son acceptation, qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement,
DIT que l’expert commis pourra sur simple présentation de la présente ordonnance requérir la communication, soit par les parties, soit par des tiers de tous documents relatifs à cette affaire,
DIT que l’expert commis, saisi par le greffe, devra accomplir sa mission en présence des parties ou elles dûment convoquées, les entendre en leurs dires et explications, en leur impartissant un délai de rigueur pour déposer leurs dires écrits et fournir leurs pièces justificatives,
DIT que Madame [S] [M] épouse [B] et Monsieur [U] [B] feront l’avance des frais d’expertise et devront consigner au greffe une provision de QUATRE MILLE CINQ CENTS EUROS (4.500,00 €) TTC avant le 31 juillet 2026,
RAPPELLE qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités imparties, la désignation de l’expert sera caduque à moins que le juge, à la demande d’une des parties se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité,
DIT que l’expert devra commencer ses opérations d’expertise dès qu’il sera averti que les parties ont consigné la provision mise à leur charge,
DIT que lors de la première réunion d’expertise laquelle devra se dérouler dans un délai de deux mois à compter de l’avis donné par le greffe de la consignation de la provision, l’expert devra, en concertation avec les parties, dresser un programme de ses investigations, et proposer d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires, de ses frais et débours, ainsi que la date de dépôt du rapport avant d’adresser ces informations au juge chargé du contrôle de l’expertise, à l’appui d’une demande d’ordonnance complémentaire fixant le montant de la provision complémentaire ainsi que le délai prévu pour le dépôt du rapport,
DIT que l’expert commis devra communiquer aux parties et à leur conseil respectif un pré-rapport contenant l’ensemble de ses appréciations littérales et chiffrées, ainsi que l’ensemble de ses conclusions, au moins un mois avant la date de dépôt du rapport d’expertise, en invitant les parties à présenter leurs observations,
DIT qu’après avoir répondu de façon appropriée aux éventuelles observations formulées par les parties, l’expert commis devra déposer au greffe un rapport définitif de ses opérations avant le 19 mai 2027, date de rigueur, sauf prorogation des opérations dûment autorisée par le juge sur demande de l’expert,
DÉSIGNE le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre les opérations d’expertise et statuer sur tous incidents,
DIT n’y avoir lieu à référé sur toutes autres demandes,
DIT n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
LAISSE les dépens à la charge de Madame [S] [M] épouse [B] et Monsieur [U] [B],
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
La Greffière, La Présidente,
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