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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, service des réf., 17 juil. 2025, n° 25/00394 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00394 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juillet 2025 |
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Texte intégral
MINUTE
ORDONNANCE DU : 17 Juillet 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00394 – N° Portalis DBYQ-W-B7J-IZFL
AFFAIRE : [V] [E], [T] [H] épouse [E] C/ S.A.S. M. A.A.42, enseigne “LA MIE FOUCHETTE”
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT ETIENNE
Service des référés
ORDONNANCE DE REFERE
1ère VICE PRESIDENTE : Séverine BESSE
GREFFIERE : Céline TREILLE
PARTIES :
DEMANDEURS
Monsieur [V] [E]
né le 16 Avril 1956 à [Localité 4], demeurant [Adresse 2]
représenté par la SELARL BLG AVOCATS, avocats au barreau de ROANNE,substitué par Maître Vicky MAZOYER, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE,
Madame [T] [H] épouse [E], demeurant [Adresse 2]
représentée par la SELARL BLG AVOCATS, avocats au barreau de ROANNE,substitué par Maître Vicky MAZOYER, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE,
DEFENDERESSE
S.A.S. M. A.A.42, enseigne “LA MIE FOUCHETTE”, dont le siège social est sis [Adresse 1]
non représentée
Débats tenus à l’audience du : 19 Juin 2025
Date de délibéré indiquée par la Présidente: 17 Juillet 2025
DECISION: contradictoire en 1er ressort, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 13 janvier 2009, M. [V] [E] et Mme [T] [H] ont consenti à M. [C] [G] un bail commercial portant sur un local situé [Adresse 3], pour une durée de 9 années entières à compter du 1er janvier 2009 et un loyer annuel de 4 400 euros payable mensuellement.
Par acte de commissaire de justice en date du 21 mai 2025, M. et Mme [E] ont assigné la SAS M. A.A. 42 devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Étienne aux fins de résiliation du bail.
L’affaire est retenue à l’audience du 19 juin 2025.
Sur le fondement de l’article 145-41 du code de commerce, les consorts [E] sollicitent de voir :
o Constater l’acquisition du jeu de la clause résolutoire et ainsi prononcer la résiliation du bail conclu entre les requérants et la société M. A.A. 42,
o Ordonner l’expulsion de la société M. A.A. 42, ainsi que celle de tout occupant de son chef, au besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier,
o Condamner la société M. A.A. 42 à payer aux requérants :
— Une indemnité d’occupation mensuelle égale au dernier terme de loyer, sous réserve de l’indexation légale, augmentée des charges locatives, et ce jusqu’au départ effectif de la société M. A.A. 42 ou de tout occupant de son chef, chaque échéance augmentée des intérêts au taux légal à compter de leur date d’exigibilité,
— La somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
o Condamner la société M. A.A. 42 aux entiers dépens.
Les époux [E] exposent que le bail impose au preneur des obligations en matière d’entretien, de travaux et de réparations ; qu’en date du 21 mars 2024, une inspection de la Direction de la Santé Publique a révélé que la cheminée d’extraction de l’établissement n’était pas conforme à la réglementation en vigueur ; que depuis cette date et malgré mise en demeure de la Ville de [Localité 5], le preneur n’a pas justifié de la mise en conformité de son installation ; qu’une sommation de mise en conformité visant la clause résolutoire a été signifiée au preneur, en vain ; qu’en outre, un commissaire de justice a constaté le 25 février 2025 l’inexploitation du café-restaurant.
La société M. A.A. 42, régulièrement citée par dépôt de l’acte à étude après vérification par le commissaire de justice du nom du destinataire sur la boîte aux lettres, ne comparait pas à l’audience.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 834 du Code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
La juridiction des référés n’est, toutefois, pas tenue de caractériser l’urgence, au sens de l’article 834 du code de procédure civile, pour constater l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de droit d’un contrat de bail.
L’article L145-41 du Code de commerce dispose que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit d’effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
Selon les stipulations du bail, " Il est expressément convenu (…), comme en cas d’inexécution d’une seule des conditions du bail ou de toute obligation légale ou réglementaire applicable au preneur et un mois après un commandement de payer ou quinze jours après une sommation d’exécuter demeurés infructueux le présent bail sera résilié de plein droit, si bon semble au bailleur, sans qu’il soit besoin de remplir de formalité judiciaire nonobstant toutes consignations ou offres réelles postérieures au délai ci-dessus. Il suffira d’une simple ordonnance de référé exécutoire par provision nonobstant appel pour obtenir l’expulsion du preneur et de tous occupants de son chef des lieux loués et dans ce cas le dépôt de garantie restera acquis au bailleur à titre d’indemnité sans préjudice de son droit à tous dommages-intérêts ".
Une sommation de mise en conformité visant la clause résolutoire a été signifiée à la société M. A.A. 42 le 25 février 2025, la sommant dans un délai d’un mois à compter de l’acte de procéder aux mesures correctives de l’installation de la cheminée d’extraction d’air du restaurant afin de se mettre en conformité avec la réglementation, à savoir l’article 63-1 du Règlement Sanitaire Départemental, qui précise que l’air extrait des locaux doit être rejeté au moins huit mètres de toute fenêtre ou de toute prise d’air neuf, ainsi que d’en justifier auprès des propriétaires.
Le preneur, en ne justifiant pas avoir déféré à la sommation, ne s’est pas libéré de son obligation dans le délai d’un mois. Il convient donc de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont réunies au 26 mars 2025.
La société M. A.A. 42 doit quitter les lieux dans les 8 jours à compter de la signification de la présente décision. À défaut, son expulsion sera ordonnée.
Il n’est pas sérieusement contestable qu’elle est redevable d’une indemnité d’occupation mensuelle provisionnelle égale au montant actuel du loyer et des charges à compter de la résiliation du bail et jusqu’à complète libération des lieux par la remise des clés.
En application de l’article 491 et 696 du Code de procédure civile, la défenderesse est condamnée aux dépens et à payer à la demanderesse la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés,
CONSTATE la résiliation du bail liant M. [V] [E] et Mme [T] [H] à la SAS M. A.A. 42 et ce à compter du 26 mars 2025 ;
DIT que la SAS M. A.A. 42 doit quitter les lieux dans les 8 jours de la signification de la présente ordonnance ;
A défaut de départ volontaire, ORDONNE son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique ;
CONDAMNE la SAS M. A.A. 42 à payer à M. [V] [E] et Mme [T] [H] :
— Une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant actuel du loyer et des charges à compter du 1er avril 2025 jusqu’à la libération complète des lieux par la remise des clés,
— 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la SAS M. A.A. 42 aux dépens.
LA GREFFIERE LA 1ère VICE PRESIDENTE
Céline TREILLE Séverine BESSE
Grosse + Copie :
la SELARL BLG AVOCATS
COPIES-
— DOSSIER
Le 17 Juillet 2025
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