Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Nazaire, 2e ch. civ., 18 mai 2026, n° 25/02123 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02123 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N°
N° RG 25/02123 -
N° Portalis DBYT-W-B7J-FUPQ
=============
[K] [D]
C/
[V] [U] [E] [N]--[Z] épouse [D]
=============
2ème chambre civile
Copie exécutoire + expédition délivrées
le :
à
Maître Fathi BENBRAHIM
Me Eve POTERIE
1 CCC en LRAR à :
M. [D]
[N]--FABER
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT NAZAIRE
JUGEMENT DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
DU 18 Mai 2026
DIVORCE PAR ACCEPTATION DU PRINCIPE DE LA RUPTURE DU MARIAGE
DEMANDEUR :
[K] [D]
né le [Date naissance 1] 1996 à [Localité 1] (TUNISIE),
demeurant Chez M. [Y] [H] – [Adresse 1]
Représenté par Maître Fathi BENBRAHIM de la SCP BENBRAHIM-LAMBERT-MAILLET, avocats au barreau de SAINT-NAZAIRE
DEFENDEUR :
[V] [U] [E] [N]--[Z] épouse [D]
née le [Date naissance 2] 1998 à [Localité 2],
demeurant [Adresse 2]
Représentée par Me Eve POTERIE, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-44184-2025-01130 du 09/07/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3])
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES : Marine JAN
LE GREFFIER : Caroline HERRY
DEBATS :
A l’audience non publique du 24 novembre 2025
JUGEMENT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 09 mars 2026, par mise à disposition au greffe, date indiquée à l’issue des débats et prorogé au 18 mai 2026, sans avis de prorogation.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales,
DIT que le juge français est compétent pour statuer sur le divorce des époux et ses conséquences en y appliquant la loi française ;
CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties ;
CONSTATE l’acceptation par M. [K] [D] et Mme [V] [N]--[Z] du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci ;
PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil le divorce de :
[K] [D], né le [Date naissance 1] 1996 à [Localité 1] (Tunisie),
et de
[V] [U] [E] [N]--[Z], née le [Date naissance 2] 1998 à [Localité 4] (44),
lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2024, devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 4] (44) ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil de M. [K] [D] et de Mme [V] [N]--[Z] détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
DIT que l’extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d’état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile
ORDONNE le report des effets du divorce dans le rapport entre les parties concernant les biens à la date du 22 avril 2024 ;
RAPPELLE qu’à compter du divorce, les parties perdent l’usage du nom de leur conjoint
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux que M. [K] [D] et Mme [V] [N]--[Z] ont pu, le cas échéant, se consentir ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union
INVITE les époux, en tant que de besoin, à procéder à un partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux,
A défaut de partage amiable, INVITE la partie la plus diligente à assigner en partage judiciaire devant le Juge aux Affaires Familiales, suivant la procédure de droit commun, conformément aux articles 1360 et suivants du Code de Procédure Civile, et à la loi du 12 mai 2009, entrée en vigueur au 1er janvier 2010 ;
DÉBOUTE Mme [V] [N]--[Z] de sa demande de voir M. [K] [D] condamné à lui rembourser la moitié de leur dette locative qu’elle aurait intégralement soldée seule ;
CONSTATE l’absence de demande de prestation compensatoire ;
CONSTATE que M. [K] [D] et Mme [V] [N]--[Z] exercent en commun l’autorité parentale sur l’enfant,
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard de l’enfant et doivent notamment :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant,
— s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…), ce qui implique notamment la remise réciproque des documents d’identité et du carnet de santé de l’enfant ;
— permettre les échanges entre l’enfant et l’autre parent dans le respect de vie de chacun
— protéger le droit à l’image de l’enfant dans le respect du droit à la vie privée ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant ;
FIXE la résidence de l’enfant au domicile de Mme [V] [N]--[Z] ;
DIT que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles M. [K] [D] accueille l’enfant et, à défaut d’un tel accord, fixe les modalités suivantes :
hors vacances scolaires :
— la fin des semaines paires dans l’ordre du calendrier du vendredi à 18 heures au dimanche à 18 heures, avec extension au jour férié qui précède ou qui suit,
pendant les vacances scolaires :
— les années paires : la première moitié des vacances d’hiver, de printemps, de la [Localité 5], de Noël ainsi que la première et la troisième quinzaines des vacances scolaires d’été,
— les années impaires : la deuxième moitié des vacances d’hiver, de printemps, de la [Localité 5], de Noël ainsi que la deuxième et la quatrième quinzaines des vacances scolaires d’été,
à charge pour M. [K] [D] d’aller chercher ou faire chercher l’enfant à l’école ou au domicile de l’autre parent et de ramener ou faire ramener l’enfant par une personne de confiance ;
DIT que, sans remettre en cause l’alternance ainsi prévue, la fin de semaine incluant le jour de la fête des pères sera passée avec M. [K] [D] et la fin de semaine incluant le jour de la fête des mères sera passée avec Mme [V] [N]--[Z];
DIT que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie du lieu de scolarisation ;
DIT que les vacances scolaires doivent être considérées comme débutant le premier samedi suivant la fin des cours pour s’achever le dernier dimanche avant leur reprise;
PRECISE que par « moitié » des vacances scolaires, il y a lieu d’entendre, sauf accord différent entre les parties, que le parent qui doit héberger l’enfant pourra l’accueillir :
1) pour des vacances de quinze jours :
— la première moitié : du samedi matin suivant la fin des cours au dimanche soir précédant la seconde semaine de congés,
— la seconde moitié : du dimanche soir précédant la seconde semaine de congés au dimanche soir suivant ;
2) pour les vacances d’été :
— pour les vacances d’été fractionnées par quinzaines : au moins quinze jours consécutifs du samedi matin suivant la fin des cours ou du dimanche soir de la première période lorsqu’il n’y a pas cours pour se terminer le dimanche soir suivant la deuxième semaine ;
— pour les vacances d’été par périodes mensuelles : quatre semaines consécutives du samedi matin suivant la fin des cours ou du dimanche soir de la première période lorsqu’il n’y a pas cours pour se terminer le dimanche soir suivant la dernière semaine de la période considérée ;
DIT que les horaires des vacances, pour chercher et ramener l’enfant, sont à définir librement entre les parents ou, à défaut d’accord, sont fixés à 10 heures le matin et à 19 heures le soir ;
DIT que faute pour le parent d’être venu chercher l’enfant dans la première heure pour les fins de semaine, dans la première demi-journée pour les vacances, il est réputé avoir renoncé à son droit d’accueil ;
FIXE à 100 EUROS (cent euros) par mois la contribution que doit verser M. [K] [D], toute l’année, d’avance et avant le 10 de chaque mois, à Mme [V] [N]--[Z] pour contribuer à l’entretien et l’éducation de l’enfant,
CONDAMNE M. [K] [D] au paiement de ladite pension à compter de la signification de la présente décision ;
DIT qu’elle est due même au delà de la majorité de l’enfant tant que des études sont en cours et que la prise en charge incombe encore à l’autre parent
DIT que le créancier de la pension doit produire à l’autre parent tous justificatifs de la situation de l’enfant majeur avant le 1er novembre de chaque année ;
INDEXE la contribution sur l’indice national de l’ensemble des prix à la consommation, série France entière, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 104,40 en 2019;
DIT que cette pension varie de plein droit chaque année à la date anniversaire de la présente décision en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par L’INSEE selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
RAPPELLE au débiteur de la contribution qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr ; ou www.servicepublic.fr ;
RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
* saisie-arrêt entre les mains d’un tiers,
* autres saisies,
* paiement direct entre les mains de l’employeur,
* recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République,
2) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal : deux ans d’emprisonnement et 15000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;
3) le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (ARIPA : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa caisse d’allocations familiales –CAF – ou caisse de la mutualité sociale agricole –[1], afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois ;
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;
RAPPELLE que la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier ;
RAPPELLE que l’intermédiation financière des pensions alimentaires peut prendre fin sur demande de l’un des parents adressée directement à l’organisme débiteur des prestations familiales, sous réserve du consentement de l’autre parent ;
DEBOUTE M. [K] [D] de sa demande de mainlevée de l’interdiction de sortie du territoire français de l’enfant prononcée par ordonnance de référé du juge aux affaires familiales du 28 juillet 2025 ;
FAIT MASSE des dépens et ORDONNE le partage par moitié des dépens entre les parties
RAPPELLE que les mesures portant sur l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
Ainsi jugé, mis à disposition au greffe le 18 mai 2026 et signé par le juge aux affaires familiales et par le greffier.
La Greffière, Le Juge aux Affaires Familiales,
Caroline HERRY Marine JAN
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Carolines ·
- Concept ·
- Action ·
- Dessaisissement ·
- Référé ·
- Assignation ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Message
- Société d'assurances ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Mutuelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Immeuble ·
- Désistement ·
- Dessaisissement ·
- Dommage ·
- Sociétés
- Expertise ·
- Consolidation ·
- Tierce personne ·
- Préjudice ·
- Épouse ·
- Déficit ·
- Provision ·
- Victime ·
- Fait générateur ·
- Dommage
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Vol ·
- Aéroport ·
- Règlement ·
- Transporteur ·
- Slovaquie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Annulation ·
- Sociétés ·
- Indemnisation ·
- Contrôle aérien
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consentement ·
- Maintien ·
- Santé publique ·
- Ordonnance ·
- Avis ·
- Grève ·
- Hôpitaux ·
- Copie
- Urssaf ·
- Grand déplacement ·
- Exonérations ·
- Redressement ·
- Travailleur salarié ·
- Sociétés ·
- Frais professionnels ·
- Montant ·
- Limites ·
- Cotisations
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Acompte ·
- Consentement ·
- Contrats ·
- Zone protégée ·
- Bâtiment ·
- Tribunal judiciaire ·
- Monument historique ·
- Famine ·
- Information ·
- Monuments
- Commission de surendettement ·
- Créanciers ·
- Adresses ·
- Remboursement ·
- Contestation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Durée ·
- Forfait ·
- Capacité
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Commandement de payer ·
- Résiliation du bail ·
- Assurances ·
- Expulsion ·
- Contentieux
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Algérie ·
- Territoire français ·
- Assignation à résidence ·
- Personnes ·
- Notification ·
- Expulsion ·
- Ordonnance
- Centre hospitalier ·
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Établissement ·
- Ministère public ·
- Trouble mental ·
- Idée ·
- Public ·
- Certificat
- Enfant ·
- Parents ·
- Vacances ·
- Contribution ·
- Droit de visite ·
- Hébergement ·
- Délai de prévenance ·
- Débiteur ·
- Adresses ·
- Prestation familiale
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.