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Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, ctx protection soc., 13 nov. 2025, n° 25/00149 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00149 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 janvier 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ÉVREUX
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX GENERAL
RG N° : N° RG 25/00149 – N° Portalis DBXU-W-B7J-IDHK
NAC : Demande en remboursement de cotisations, prestations ou allocations indues.
JUGEMENT DU 13 Novembre 2025
DEMANDEUR(S)
Monsieur [U] [V], demeurant [Adresse 1], comparant
comparant en personne assisté de Me Guillaume BANCHEREAU, avocat au barreau de LYON, non comparant
DÉFENDEUR(S)
[5], dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Mme [P] (Salarié) muni d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
PRESIDENT : François BERNARD, magistrat
ASSESSEUR EMPLOYEUR : Sylvie [Z]
ASSESSEUR SALARIE : [C] [I]
GREFFIER lors des débats : Adeline BAUX
GREFFIER lors de la mise à disposition : Camille LEFEVRE
DÉBATS :
En audience publique du 02 Octobre 2025
JUGEMENT :
Prononcé par mise à disposition au greffe par application de l’article 453 du code de procédure civile, contradictoirement, en dernier ressort.
EXPOSE DU LITIGE
Le 8 janvier 2018, Monsieur [U] [V] a formulé une demande d’allocation adulte handicapé auprès de la [Adresse 12] ([13]).
Par décision du 26 mars 2018 la [13] a informé Monsieur [V] que la [9] lui a accordé l’AAH du 30 juin 2018 au 30 juin 2028 lui reconnaissant un taux d’incapacité inférieur ou égal à 80%.
Monsieur [V] a bénéficié de l’allocation adulte handicapé et de la majoration pour la vie autonome (MVA) depuis le 1er novembre 2019 auprès de la [6]. Ses droits à l’allocation adulte handicapé ont été calculé sur la base de ses ressources annuelles.
Monsieur [V] a déclaré le 20 avril 2022 à la [5] être en apprentissage depuis le 1er octobre 2021.
Les droits à l’AAH de Monsieur [V] ne devant dès lors plus être calculés sur la base de ses ressources mensuelles mais en fonction de ses ressources trimestrielles, la [3] a adressé à ce dernier les déclarations trimestrielles à remplir. Monsieur [V] a rempli ces documents et la [3] a procédé à la régularisation de son dossier le 29 septembre 2022.
A la suite de la réception des déclarations trimestrielles et régularisation du dossier, par courrier du 29 septembre 2022, la [5] a notifié à Monsieur [V] un indu d’allocation d’adulte handicapé et de majoration vie autonome d’un montant de 6 886,77€ pour la période d’octobre 2021 à septembre 2022.
Par courrier du 21 janvier 2023, la [5] a accusé réception de la demande de Monsieur [V] aux fins d’une remise de dette.
Après examen de la demande devant la [10], par décision du 28 septembre 2023, la [5] a refusé la demande de remise de dette de Monsieur [V].
Suite au déménagement de Monsieur [V] dans le département de l’Eure, la [5] a cédé la créance litigieuse à la [4][Localité 11].
Par requête réceptionnée au greffe le 28 octobre 2024, Monsieur [V] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Evreux d’un recours en rejet de la demande de remise gracieuse de dette de l’allocation adulte handicapé et de la majoration pour la vie autonome (affaire enregistrée au numéro RG 24/528).
Par jugement en date du 16 janvier 2025, le tribunal a prononcé la caducité du recours.
Par mail du 22 avril 2025, Monsieur [V] a sollicité la réinscription de l’affaire au rôle (l’affaire a été enregistrée au numéro RG 25/149).
L’affaire a été appelée à l’audience du 2 octobre 2025.
A l’audience, Monsieur [U] [V] maintient sa demande de remise totale de dette.
Il fait valoir qu’il est en situation précaire du fait de son handicap étant malvoyant, qu’il ne peut pas travailler, qu’il ne pensait pas que son revenu d’alternance devait être déclarée et relève que l’erreur faite ne porte que sur quelques mois.
Il fait valoir qu’il ne perçoit que l’AAH soit environ 1 000 euros par mois, qu’il est en colocation, participant aux charges du loyer à hauteur de 300€ par mois, qu’il n’a pas de prêt en cours et qu’il doit assumer ses frais de lunettes et de transport.
En défense, la [5], développant oralement ses conclusions demande au tribunal de :
Confirmer le rejet de remise de dette de la commission de recours amiable de la [5] du 21 septembre 2023 ; Condamner Monsieur [U] [V] au remboursement de l’indu d’allocation adulte handicapé et de majoration pour la vie autonome du 10/2021 à 09/2022, pour le solde de 3 594,49€ ; Elle sollicite également :
Le rejet de la demande de remise gracieuse de dette ; Le rejet de la demande de condamnation au versement d’une somme de 2 000€ de l’article 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 ; Le rejet de la demande de condamnation aux entiers dépens ; Débouter Monsieur [V] de l’ensemble de ses demandes plus amples et contraires. Elle rappelle qu’une demande de remise de dette vaut reconnaissance de dette par le débiteur et fait obstacle à toute contestation ultérieure de sa part sur le bien-fondé de l’indu.
Sur la demande de remise gracieuse, elle fait valoir que la commission de recours amiable a pris en compte les ressources mensuelles, les charges du logement et la situation familiale de Monsieur [V] mais également l’origine de l’indu, en l’espèce une erreur déclarative concernant sa situation professionnelle portant sur une période de plus de 6 mois, ce qui a minoré la remise éventuelle
Elle souligne ne pas remettre en cause la bonne foi de Monsieur [V] mais avoir dû retenir une erreur déclarative de ce dernier portant sur une période de plus de 6 mois. Elle fait valoir qu’en application de l’article L.6221-1 du code du travail, le contrat d’apprentissage se définit comme un contrat de travail, nécessitant qu’il soit déclaré et précise que Monsieur [V] avait la possibilité d’interroger la [3] pour avoir des précisions sur la nature de son contrat et sur la situation professionnelle à faire connaître à la [3] pour calculer ses droits depuis octobre 2021.
Elle ajoute que compte tenu des retenues opérées le solde dû est d’un montant de 3594,49 euros.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de remise gracieuse de dette :
Aux termes de l’article L.553-2 du code de la sécurité sociale, tout paiement indu de prestations familiales est récupéré, sous réserve des dispositions des quatrième à neuvième alinéas de l’article L. 133-4-1, par retenues sur les prestations à venir ou par remboursement intégral de la dette en un seul versement si l’allocataire opte pour cette solution. A défaut, l’organisme payeur peut, dans des conditions fixées par décret, procéder à la récupération de l’indu par retenues sur les échéances à venir dues soit au titre des aides personnelles au logement mentionnées à l’article L. 821-1 du code de la construction et de l’habitation, soit au titre des prestations mentionnées à l’article L. 168-8 ainsi qu’aux titres II et IV du livre VIII du présent code, soit au titre du revenu de solidarité active mentionné à l’article L. 262-1 du code de l’action sociale et des familles. En contrepartie des frais de gestion qu’il engage lorsque le versement indu est le résultat d’une fraude de l’allocataire, l’organisme payeur recouvre auprès de ce dernier une indemnité équivalant à 10 % des sommes réclamées au titre des prestations versées à tort. Cette indemnité est recouvrée dans les mêmes conditions que les indus recouvrés au titre du présent article.
Par dérogation aux dispositions précédentes, lorsqu’un indu a été constitué sur une prestation versée en tiers payant, l’organisme peut, si d’autres prestations sont versées directement à l’allocataire, recouvrer l’indu sur ces prestations selon des modalités et des conditions précisées par décret.
Dans des conditions définies par décret, les retenues mentionnées au premier alinéa, ainsi que celles mentionnées aux articles L. 821-5-1 et L. 845-3 du présent code, L. 823-9 du code de la construction et de l’habitation et L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles, sont déterminées en fonction de la composition de la famille, de ses ressources, des charges de logement, des prestations servies par les organismes débiteurs de prestations familiales, à l’exception de celles précisées par décret. En cas de fraude, le directeur de l’organisme débiteur de prestations familiales peut majorer le montant de la retenue d’un taux fixé par décret qui ne peut excéder 50 %. Ce taux est doublé en cas de réitération de la fraude dans un délai de cinq ans à compter de la notification de l’indu ayant donné lieu à majoration de la retenue.
Les mêmes règles sont applicables en cas de non-remboursement d’un prêt subventionné ou consenti à quelque titre que ce soit par un organisme de prestations familiales, la [8] ou les caisses centrales de mutualité sociale agricole.
Toutefois, par dérogation aux dispositions des alinéas précédents, la créance de l’organisme peut être réduite ou remise en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations.
Lorsque l’indu notifié ne peut être recouvré sur les prestations mentionnées au premier alinéa, la récupération peut être opérée, sous réserve des dispositions des quatrième à neuvième alinéas de l’article L. 133-4-1 et si l’assuré n’opte pas pour le remboursement en un seul versement, par retenue sur les prestations en espèces gérées par les organismes mentionnés à l’article L. 133-4-1 ou sur les prestations mentionnées aux titres IV et V du livre III et au titre Ier du livre VIII, par l’organisme gestionnaire de ces prestations et avec son accord. Toutefois, suite à cet accord, le recouvrement ne peut être effectué que si l’assuré n’est débiteur d’aucun indu sur ces mêmes prestations. Ce recouvrement est opéré selon les modalités applicables aux prestations sur lesquelles les retenues sont effectuées. Un décret fixe les modalités d’application et le traitement comptable afférant à ces opérations.
Les dispositions des quatrième à dernier alinéas de l’article L. 133-4-1 sont applicables au recouvrement des indus mentionnés au présent article.
Dès lors qu’il est régulièrement saisi d’un recours contre la décision administrative ayant rejeté tout ou partie d’une demande de remise gracieuse d’une dette née de l’application de la législation de sécurité sociale au sens de l’article L. 256-4 du Code de la sécurité sociale, il appartient au juge d’apprécier si la situation de précarité du débiteur justifie une remise totale ou partielle de la dette en cause.
Le juge peut alors octroyer une remise de dette si les conditions suivantes sont réunies : l’organisme social a rejeté la demande de remise de dette, la dette ne porte pas sur des cotisations ou majorations de retard, le débiteur n’a pas commis de manœuvres frauduleuses ou de fausses déclarations, et que le débiteur se trouve en situation de précarité.
Il ressort du dossier et des débats que Monsieur [V] bénéficiaire de l’AAH depuis le 30 juin 2018 avait déclaré à la [5] être étudiant boursier le 26 janvier 2021 puis le 21 décembre 2021, ses droits ayant été alors calculés en fonction de ses déclarations.
Il est avéré que Monsieur [V] a vu sa situation professionnelle évoluer, bénéficiant désormais du statut d’apprenti à compter du 1er octobre 2021 et que ce dernier n’a déclaré à la [3] ce changement que le 20 avril 2022.
Sur la base des nouvelles déclarations trimestrielles qu’il a remplies ses droits à l’AAH ont fait l’objet d’un recalcul ayant généré un indu d’un montant total de 6886,77 euros pour la période d’octobre 2021 à septembre 2022 qui a été notifié à Monsieur [V] le 20 septembre 2022.
Compte tenu des retenues opérés depuis 2023 le solde de la dette est arrêté à ce jour à un montant de 3594,49 euros, somme dont la [3] sollicite le remboursement.
Monsieur [V] justifie percevoir un revenu mensuel d’environ 1 000€ au titre de l’allocation aux adultes handicapés, cet élément est démontré par les justificatifs comptables de la caisse. Sur les mois de juin 2024 à septembre 2024, la [3] a versé à Monsieur [V] la somme de 1 016,05 euros.
Ce dernier indique vivre au domicile de sa mère et participer aux frais de logement à hauteur de 300 euros.
Il est constant que Monsieur [V] qui est bénéficiaire de l’AAH présente des difficultés à trouver un emploi, que sa bonne foi n’est pas remise en cause par la [3] et que l’erreur déclarative portant sur l’existence d’un contrat d’apprentissage qui a engendré l’indu d’AAH et de la majoration pour la vie autonome d’octobre 2021 à septembre 2022 a porté sur une période limitée à 6 mois
Dans ces conditions, il convient de retenir que Monsieur [V] se trouve dans une situation de précarité qui, en l’absence de justification de l’ensemble de ses charges, conduit à lui accorder une remise partielle de 50% de sa dette, laquelle se trouve réduite à la somme de 3443,38 euros.
Il conviendra en outre de déduire la somme de 3 292,28 euros précédemment versée par le biais de retenues sur prestations familiales (6 886,77€ – 3 594,49€).
Dans ces conditions Monsieur [V] sera condamné à rembourser à la [5] la somme résiduelle de 151,10 euros.
Sur les dépens :
La [7] sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal ;
Accorde à Monsieur [U] [V] une remise partielle de 50% de sa dette, laquelle sera réduite à la somme de 3443,38 euros.
Rappelle qu’il convient de déduire de ce montant la somme de 3 292,28 euros précédemment versée par le biais de retenues sur prestations ;
Condamne Monsieur [V] à rembourser à la [5] la somme résiduelle de 151,10 euros au titre du remboursement de l’indu d’allocation adulte handicapé et de majoration pour la vie autonome ;
Condamne la [7] aux dépens de l’instance.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier.
Le Greffier Le Président
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