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Sur la décision
| Référence : | TJ Angoulême, jex immobilier, 3 sept. 2025, n° 25/00278 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00278 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - Ordonne la vente forcée |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANGOULEME
LE JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT du 03 Septembre 2025
Minute n°25/00059
Dans l’instance enrôlée sous le N° RG 25/00278 – N° Portalis DBXA-W-B7J-F5TZ
ENTRE :
CRÉANCIER (S) POURSUIVANT(S) :
Société CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 5], immatriculée au RCS de Meulun sous le n° 493 547 137, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Olivier GUEVENOUX, avocat postulant au barreau de CHARENTE, Me Julien SEMERIA, avocat plaidant au barreau de VAL D’OISE,
DÉBITEUR(S) :
S.C.I. AVRIL, dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante
PARTIE INTERVENANTE :
Société CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 4], dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Me Olivier GUEVENOUX, avocat postulant au barreau de CHARENTE, Me Julien SEMERIA, avocat plaidant au barreau de VAL D’OISE,
COMPOSITION de la JURIDICTION :
JUGE DE L’EXÉCUTION : Madame Virginie SPIRLET-MARCHAL
GREFFIER : Monsieur Floris BOUHIER
QUALIFICATION :
— réputée contradictoire
SAISINE : Assignation en date du 10 Février 2025
DEBATS :
Vu l’audience d’orientation du 02 Juillet 2025 où l’affaire a été plaidée et la décision mise en délibéré au 03 Septembre 2025, Madame la Présidente ayant indiquée, à l’issue des débats, que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la juridiction ;
Copie Executoire : Me GUEVENOUX
Copie Certifiée : Me GUEVENOUX
Vu l’assignation délivrée le 10 février 2025 à la requête de la Caisse de Crédit Mutuel MONTEREAU FAULT YONNE et à l’encontre de la SCI AVRIL tendant à la vente forcée des biens immobiliers lui appartenant situés commune de CONFOLENS (16),
Vu l’audience d’orientation du 26 mars 2025 à laquelle la défenderesse n’était ni présente, ni représentée,
Vu le jugement de réouverture des débats en date du 4 juin 2025 en vue de recueillir les explications contradictoires des parties sur la qualité à agir de la Caisse de CREDIT MUTUEL [Localité 5],
Vu les conclusions d’intervention volontaire de la Caisse de CREDIT MUTUEL [Localité 4] déposées au greffe le 17 juin 2025,
Vu l’audience du 2 juillet 2025 à laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 3/9/2025,
MOTIFS
Sur l’intervention volontaire de la Caisse de CREDIT MUTUEL D'[Localité 4]
Il résulte des dispositions de l’article 325 du code de procédure civile que l’intervention n’est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant.
L’intervention volontaire de la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 4] remplissant ces conditions, il y a lieu de la déclarer recevable.
Sur la vente forcée
L’article R 322-15 du Code des procédures civiles d’exécution dispose que le juge de l’exécution, à l’audience d’orientation, après avoir entendu les parties présentes ou représentées, vérifie que les conditions des articles L. 311-2, L. 311-4 et L. 311-6 sont réunies, statue sur les éventuelles contestations et demandes incidentes et détermine les modalités de poursuite de la procédure, en autorisant la vente amiable à la demande du débiteur ou en ordonnant la vente forcée.
Lorsqu’il autorise la vente amiable, le juge s’assure qu’elle peut être conclue dans des conditions satisfaisantes compte tenu de la situation du bien, des conditions économiques du marché et des diligences éventuelles du débiteur.
Par application de cet article, il convient de vérifier que les conditions de la saisie immobilière posées aux articles L.311-2, L311-4 et L 311-6 du même Code sont réunies, c’est-à-dire que le créancier est muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible et que le bien saisi est de nature immobilière et saisissable.
En l’espèce, le créancier poursuivant justifie d’un titre exécutoire constitué par l’acte notarié dressé le 28 juin 2022 devant Maître [M] [C], Notaire, par lequel la Caisse de Crédit Mutuel d’Aubergenville a consenti à la SCI AVRIL un prêt MODULIMMO 1027806110 00020534604, d’un montant de 54 400 € en principal au T.E.G de 2,82% l’an.
L’état hypothécaire produit aux débats justifie des droits du débiteur saisi sur l’immeuble objet de la présente procédure, sur lequel le créancier poursuivant a fait inscrire une hypothèque.
Le créancier poursuivant établit en conséquence détenir une créance liquide et exigible sur le débiteur saisi et le bien saisi est de nature immobilière et saisissable.
Sur le fondement du titre susvisé, le créancier poursuivant a établi un décompte de créance.
Faute de contestation, la créance doit être retenue conformément au décompte produit, à la somme de 50.552,38 € arrêtée au 9/09/2024.
Aucune demande de vente amiable n’a été formulée.
Il y a donc lieu d’ordonner la vente forcée des biens et droits immobiliers faisant l’objet des poursuites, selon les modalités fixées au dispositif du présent jugement, étant rappelé qu’en vertu de l’article R.322-26 du Code des procédures civiles d’exécution, lorsque le juge ordonne la vente forcée, il fixe la date de l’audience à laquelle il y sera procédé dans un délai compris entre deux et quatre mois à compter du prononcé de sa décision et détermine les modalités de visite de l’immeuble à la demande du créancier poursuivant.
Les mesures de publicité seront celles habituellement pratiquées, outre une insertion sur un site internet, sauf à la partie poursuivante de les étendre s’il y a lieu dans le respect des dispositions du code des procédures civiles d’exécution.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, susceptible d’appel, rendu par mise à disposition au greffe,
RECOIT la Caisse de CREDIT MUTUEL D'[Localité 4] en son intervention volontaire,
CONSTATE que les conditions des articles L 311-2, L 311-4 et L 311-6 du Code des procédures civiles d’exécution sont réunies,
ORDONNE en conséquence la vente forcée des droits et biens immobiliers visés au commandement de payer valant saisie immobilière en date du 27 novembre 2024, publié le 23 décembre 2024 au Service de la Publicité Foncière de CHARENTE Volume 1604P01 2024 S n°72,
FIXE l’audience d’adjudication au :
mercredi 12 Novembre 2025 à 9h30
au Palais de justice d’Angoulême,
MENTIONNE que le montant retenu pour la créance du poursuivant est de 50.552,38 € arrêté au 9/09/2024,
DESIGNE tout membre de la SCP TALBOT, Commissaires de Justice à CONFOLENS (16), aux fins de faire visiter les lieux à tout acquéreur potentiel, pendant les quatrième, troisième, et, si nécessaire sur production d’un justificatif, deuxième semaines précédant la vente par semaine, avec l’assistance si besoin est d’un serrurier et d’une autorité de police ou de deux témoins majeurs et de tout professionnel qualifié utile à la procédure de saisie immobilière,
DIT que les mesures de publicité sont celles de droit commun des articles R 322-31 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution, outre une insertion sur un site internet avec possibilité d’aménagement dans les conditions requises aux articles R 322-37 et suivants du même Code,
RAPPELLE que le report de l’audience d’adjudication ne peut intervenir que pour un cas de force majeure,
RAPPELLE qu’en vertu de l’article R 322-42 du Code des procédures civiles d’exécution, les frais de poursuite dûment justifiés seront vérifiés par le Juge avant l’ouverture des enchères, cet état devant être déposé huit jours avant l’audience d’adjudication,
RAPPELLE qu’en cas de vente forcée, les frais seront taxés dans le jugement d’adjudication et à la charge intégrale de l’acquéreur,
DIT que les dépens, qui ne sont pas les frais taxés ci-dessus rappelés, seront supportés par la SCI AVRIL.
Fait et jugé à [Localité 3], le 3 septembre 2025.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
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