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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, tech sec soc. vi, 25 avr. 2025, n° 24/02675 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02675 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
[Adresse 13]
[Adresse 14]
[Localité 3]
04.86.94.91.74
JUGEMENT N°25/01300 du 25 Avril 2025
Numéro de recours: N° RG 24/02675 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5BWQ
AFFAIRE :
DEMANDEUR
Monsieur [G] [U]
né le 31 Décembre 1960 à [Localité 15]
[Adresse 1]
[Adresse 16]
[Localité 2]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro C130552024007407 du 13/05/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 17])
comparant en personne assisté de Me Rémy DURIVAL, avocat au barreau de MARSEILLE
C/ DEFENDERESSE
Organisme [10]
[Adresse 5]
[Localité 4]
comparante en personne
DÉBATS : A l’audience Publique du 17 Mars 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : FRAYSSINET MARIE CLAUDE
Assesseurs : PFISTER Laurent
ZERGUA Malek
Greffier lors des débats : DISCAZAUX Hélène,
A l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 25 Avril 2025
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Monsieur [G] [U], né le 31 décembre 1960, a sollicité le 7 septembre 2022 le bénéfice d’une pension de vieillesse au titre de l’Inaptitude au travail auprès de la [6] ([9]) Sud Est, conformément aux dispositions de l’article L.351-8 du Code de la Sécurité Sociale, avec une date d’effet au 1er janvier 2023.
Par notification du 16 mars 2023, la [12] a rejeté sa demande au motif qu’il ne présentait pas une incapacité de travail au moins égale à 50 %.
Monsieur [G] [U] a saisi d’un recours la commission médicale de recours amiable de la [9] qui, lors de la séance du 27 mars 2024, a confirmé le rejet de la demande de pension de vieillesse.
Par courrier daté du 3 juin 2024, Monsieur [G] [U] a saisi, par l’intermédiaire de son conseil, le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Marseille, d’un recours contre la décision de la [12] lui refusant le bénéfice de la pension vieillesse au titre de l’Inaptitude au travail
Le Tribunal a alors ordonné une consultation médicale préalable confiée au Docteur [O], médecin consultant, avec pour mission de décrire les pathologies de Monsieur [G] [U] et de donner son avis sur le taux d’incapacité dont il était atteint, à la date impartie pour statuer soit à la date du 7 septembre 2022, au vu des pathologies constatées par le médecin conseil de la [8] et en regard du guide barème en vigueur.
Il a ainsi été expressément demandé au Docteur [O], médecin consultant
— d’examiner Monsieur [G] [U] ainsi que l’ensemble des documents médicaux présents au dossier de la procédure et ceux qui lui seraient présentés par l’intéressé ;
— de dire si à la date du 7 septembre 2022, Monsieur [G] [U] était atteint d’une incapacité de travail d’au moins 50 % compte tenu de ses aptitudes physiques et mentales à l’exercice d’une activité professionnelle et de préciser s’il était ou non en mesure de poursuivre l’exercice de son emploi sans nuire gravement à sa santé;
— et de faire toute remarque d’ordre médical qui lui paraîtrait opportune à la parfaite appréciation de la situation médicale du demandeur.
Cette mesure a été exécutée le 27 novembre 2024 et a donné lieu à un rapport écrit qui a été notifié aux parties le 12 décembre 2024.
Puis les parties ont été convoquées à l’audience du Pôle Social du 17 mars 2025 dans les formes et délais légaux.
À l’audience, la Présidente a fait un rapport du dossier, puis le Tribunal a entendu les parties en leurs demandes.Madame [L] [X] se présente en personne à l’audience.
Monsieur [G] [U] a comparu à l’audience, assisté de son conseil et a maintenu ses prétentions.
La [11] représentée, selon pouvoir, par Madame [H] [Z], a produit des documents relatifs aux situations socioprofessionnelle et médicale du requérant, conformément aux dispositions de l’article R. 143-8 du Code de la Sécurité Sociale.
Elle a produit en outre des conclusions reçues dans lesquelles elle a sollicité du tribunal qu’il déboute Monsieur [G] [U] de son recours.
Le tribunal a indiqué que le jugement serait rendu le 25 avril 2025, date à laquelle il sera mis à disposition des parties au greffe, et leur sera notifié par lettre recommandée avec accusé de réception.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
À titre liminaire, le tribunal rappelle que le médecin désigné qui examine le dossier médical soumis au Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Marseille est chargé de se prononcer sur l’état de santé de Monsieur [G] [U] à la date impartie pour statuer, soit le 7 septembre 2022.
En cas d’aggravation postérieure, il appartiendra à l’intéressé de formuler une nouvelle demande auprès de la [9] dont il dépendra.
Les pièces médicales contemporaines produites, qui sont postérieures ne pourront dès lors pas être prises en considération.
Au fond :
Selon les dispositions des articles L.351-7 et R 351-21 du Code de la Sécurité Sociale :
“Peut être reconnu inapte au travail l’assuré qui n’est pas en mesure de poursuivre l’exercice de son emploi sans nuire gravement à sa santé et qui se trouve définitivement atteint d’une incapacité de travail médicalement constatée, compte tenu de ses aptitudes physiques et mentales à l’exercice d’une activité professionnelle, et dont le taux est au moins égal à 50%” .
L’état d’inaptitude est apprécié en fonction de l’emploi occupé à la date de la demande de reconnaissance de l’inaptitude, ou à défaut par rapport au dernier emploi exercé au cours des 5 ans précédant la demande. Si l’intéressé n’a pas exercé d’activité professionnelle au cours de cette période, l’état d’inaptitude est apprécié compte tenu de ses aptitudes physiques ou mentales à exercer une activité professionnelle.
Dans son rapport de consultation médicale préalable, le Docteur [O], médecin consultant, précise en conclusions que Monsieur [G] [U] qui est âgé de 64 ans et exerce la profession d’aide cuisinier, présente un diabète de type II mal équilibré sans signes de complications dégénératives, un néo de la prostate opéré, sans traitement (simple surveillance tous les 6 mois) et des lombalgies chroniques sur un rachis souple sans signes de déficit sensitivo-moteur.
Le médecin consultant conclut que le demandeur n’est pas atteint d’une incapacité de travail d’au moins 50 %, compte tenu de ses aptitudes physiques et mentales à l’exercice d’une activité professionnelle et est en mesure de poursuivre l’exercice de son emploi sans nuire gravement à sa santé.
Au vu des éléments soumis à l’appréciation du Tribunal et notamment du rapport médical du Docteur [O] dont le tribunal adopte les conclusions, il résulte qu’à la date du 7 septembre 2022, Monsieur [G] [U] ne présentait pas une incapacité de travail d’au moins 50 %.
En conséquence, le tribunal déclare le recours de Monsieur [G] [U] mal fondé, et rejette sa demande de pension de vieillesse pour inaptitude.
Sur les dépens :
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens.
En l’espèce, le recours de Monsieur [G] [U] ayant été déclaré mal fondé, les dépens seront mis sa charge, à l’exclusion des frais de la consultation médicale ordonnée par la présente juridiction à l’audience, conformément aux dispositions de l’article L. 142-11 du Code de la Sécurité Sociale, qui incomberont à la [7].
PAR CES MOTIFS
Le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Marseille, statuant par jugement contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi, par mise à disposition du jugement au Greffe le 25 avril 2025,
Déclare le recours de Monsieur [G] [U] mal fondé ;
Dit que Monsieur [G] [U] qui ne présentait pas, à la date du 7 septembre 2022, une incapacité de travail d’au moins 50 % ne peut pas bénéficier d’ une pension de vieillesse au titre de l’Inaptitude au travail ;
Laisse les dépens à la charge de Monsieur [G] [U];
Rappelle que la présente décision peut être immédiatement frappée d’appel dans le mois de la réception de sa notification, à peine de forclusion.
L’agent du greffe La Présidente
H. DISCAZAUX M-C FRAYSSINET
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