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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, ctx protection soc., 16 janv. 2026, n° 22/01104 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01104 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
PÔLE SOCIAL
Jugement du 16 Janvier 2026
N° RG 22/01104 – N° Portalis DBYS-W-B7G-L6FY
Code affaire : 88D
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : Dominique RICHARD
Assesseur : Jennifer JUIN-QUILHET
Assesseur : Dragan JONOVIC
Greffier : Loïc TIGER
DÉBATS
Le tribunal judiciaire de Nantes, pôle social, réuni en audience publique au palais de justice à Nantes le 2 décembre 2025.
JUGEMENT
Prononcé par Madame Dominique RICHARD, par mise à disposition au Greffe le 16 janvier 2026.
Demanderesse :
Madame [L] [N]
[Adresse 1]
[Localité 2]
comparante en personne
Défenderesse :
[5]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Madame [F] [T], audiencière dûment mandatée
La Présidente et les assesseurs, après avoir entendu le DEUX DECEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ les parties présentes, en leurs observations, les ont avisées, de la date à laquelle le jugement serait prononcé, ont délibéré conformément à la loi et ont statué le SEIZE JANVIER DEUX MIL VINGT SIX, dans les termes suivants :
EXPOSÉ DU LITIGE
La [6] a notifié le 4 mai 2022 à Madame [L] [N] un indu d’indemnités journalières d’un montant de 900,64 euros pour son arrêt de travail du 25 octobre 2021,celles ci ayant été calculées sur une base erronée .
Madame [N] a saisi le 18 mai 2022 la commission de recours amiable, qui lui a accordé le 4 octobre 2022 une remise de 50% de la dette ramenant le solde de l’indu à 450 euros .
Madame [N] a saisi le Pôle Social le 23 novembre 2022.
Les parties ont été convoquées devant le Pôle Social à l’audience du 2 décembre 2025.
Madame [N] demande de lui accorder la remise totale de l’indu .
Elle explique qu’elle a bien transmis dans les délais tous les éléments concernant sa situation à la [7] et qu’elle n’est pas responsable de l’indu. Elle soutient qu’elle se trouve dans une situation financière l’empêchant de subvenir à ses besoins et à ceux de ses deux enfants de 17 et 20 ans, précisant qu’elle est sans emploi depuis le 1er novembre, qu’elle percevra au titre du chômage 25,65 euros par jour et perçoit 145 euros d’ASF et une APL de 330 euros soit 914 euros pour 3 personnes avec un loyer de 694 euros et deux prêts de 68 et 49 euros .
La [6] s’en remet à l’appréciation du tribunal au vu de la situation financière de Madame [N] et subsidiairement sollicite sa condamnation au paiement du solde de l’indu .
La mise à disposition de la décision a été fixée au 16 janvier 2026.
EXPOSÉ DES MOTIFS
L’article 1302 du code civil dispose que tout paiement suppose une dette et que ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution.
L’article 1302-1 du code civil dispose que celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu.
En l’espèce l’indu n’est pas contesté par Madame [N] qui sollicite la remise totale du solde de celui-ci .
L''article L 553-2 du code de la Sécurité sociale prévoit que la créance de l’organisme peut être réduite ou remise en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations.
La [8] a réduit de moitié la dette au vu des éléments produits par Madame [N] qui percevait alors 1632 euros par mois pour 3 personnes avec des charges de 1147 euros .
La situation financière actuelle de Madame [N] est moins bonne puisqu’elle ne perçoit plus que 1244 euros pour des charges équivalentes.
Elle justifie par conséquent se trouver dans une situation de précarité,laquelle justifie de lui accorder la remise totale du solde de l’indu.
La [7] succombant dans le cadre de la présente instance, elle en supportera les dépens, conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en dernier ressort par mise à disposition au greffe,
ACCORDE à Madame [L] [N] la remise totale du solde de l’indu notifié le 4 mai 2022 ;
CONDAMNE la [6] aux dépens ;
RAPPELLE que conformément aux articles 34, 612 du code de procédure civile, R. 211-3 du code de l’organisation judiciaire et R. 142-15 du code de la sécurité sociale, les parties disposent pour FORMER LEUR POURVOI EN CASSATION d’un délai de DEUX MOIS, à compter de la notification de la présente décision ;
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal le 16 janvier 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Dominique RICHARD, Présidente, et par Loïc TIGER, Greffier.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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