Irrecevabilité 20 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, jld, 18 août 2025, n° 25/03244 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03244 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
──────────
CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE
────
[Adresse 14]
Ordonnance statuant sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention et sur la première requête en prolongation d’une mesure de rétention administrative
Ordonnance du 18 Août 2025
Dossier N° RG 25/03244
Nous, Cécile LEMOINE, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Meaux, assisté de Romane HUAN, greffier ;
Vu les articles L742-1 à L 742-3, L 741-10, L 743-3, L 743-19, L 743-20, R 741-1 à R 743-9 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté pris le 8 novembre 2023 par le préfet de l’Essonne faisant obligation à M. [S] [W] de quitter le territoire français ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 14 août 2025 par le PRÉFET DE L’ESSONNE à l’encontre de M. [S] [W], notifiée à l’intéressé le 14 août 2025 à 16h20 ;
Vu le recours de M. [S] [W], né le 24 Février 1992 à KOUDIALA (MALI), de nationalité Malienne daté du 16 août 2025, reçu et enregistré le 16 août 2025 à 22h20 au greffe du tribunal, par lequel il demande au tribunal d’annuler la décision de placement en rétention administrative pris à son encontre ;
Vu la requête du PRÉFET DE L’ESSONNE datée du 17 août 2025, reçue et enregistrée le 17 août 2025 à 08h53, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt six jours de :
Monsieur [S] [W], né le 24 Février 1992 à [Localité 16] (MALI), de nationalité Malienne
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En l’absence du procureur de la République régulièrement avisé par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de la présente audience ;
Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments :
— Me Jean-Michel OLAKA, avocat au barreau de PARIS, choisi par la personne retenue pour l’assister, régulièrement avisé ;
— Me ZERAD (cabinet TOMASI), avocat représentant le PRÉFET DE L’ESSONNE ;
— M. [S] [W] ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA JONCTION DES PROCÉDURES:
Attendu qu’il convient en application de l’article 367 du code de procédure civile et pour une bonne administration de la justice de joindre les deux procédures à savoir, celle introduite par le recours de M. [S] [W] enregistré sous le N° RG 25/03244 et celle introduite par la requête de PRÉFET DE L’ESSONNE enregistrée sous le N° RG 25/03245 ;
Attendu qu’indépendamment de tout recours contre la décision de placement, le juge doit se prononcer en tant que gardien de la liberté individuelle sur la légalité de la rétention;
SUR LES CONCLUSIONS
Attendu que M. [S] [W] soutient in limine litis, par la voie de son conseil, l’irrégularité de la procédure au motif d’une absence d’habilitation de l’officier de police judiciaire ayant procédé à la consulation du Fichier Automatisé des Empreintes Digitales ;
Attendu que l’article L.142-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile autorise la consultation des données des fichiers automatisés des empreintes digitales par les seuls agents expressément habilités des services du ministère de l’intérieur et de la gendarmerie nationale ; que la charge de la preuve de l’habilitation de l’agent incombe à l’administration ; la seule mention de l’habilitation sur le rapport de consultation, ou dans un procès-verbal distinct, vaut preuve de l’habilitation, jusqu’à preuve contraire ;
Attendu par ailleurs que l’article 15-5 du code de procédure pénale dispose : “Seuls les personnels spécialement et individuellement habilités à cet effet peuvent procéder à la consultation de traitements au cours d’une enquête ou d’une instruction.
La réalité de cette habilitation spéciale et individuelle peut être contrôlée à tout moment par un magistrat, à son initiative ou à la demande d’une personne intéressée. L’absence de la mention de cette habilitation sur les différentes pièces de procédure résultant de la consultation de ces traitements n’emporte pas, par elle-même, nullité de la procédure.”
Attendu qu’il ressort d’une lecture attentive des pièces de la procédure et notamment du procès-verbal établi le 13 août 2025 à 18h26 intitulé “annexe FAED”, qu’il indique l’annexion à la procédure de ce rapport par le technicien de police [N] [D], expressément habilitée à cette fin, que ce procès-verbal fait foi jusqu’à preuve du contraire, qu’il s’en suit que le moyen sera rejeté ;
Attendu qu’après examen des éléments du dossier tels que complétés ou éclairés à l’audience contradictoirement, la procédure contrôlée est recevable et régulière ;
SUR LA CONTESTATION DE L’ARRÊTÉ DE PLACEMENT EN RÉTENTION:
Attendu que l’intéressé conteste l’arrêté de placement en rétention motifs pris d’une incompétence du signataire de l’acte, d’une violation du principe du contradictoire, d’une insuffisance de motivation, d’une erreur manifeste d’appréciation ;
Sur le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’acte :
Attendu qu’aux termes des dispositions combinées des articles R.741-1 et R.741-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’autorité administrative compétente pour saisir le juge des libertés et de la détention est l’autorité ayant ordonné le placement en rétention, à savoir le préfet de département et, à [Localité 19], le préfet de police ;
Attendu toutefois qu’il est loisible au préfet de donner délégation de signature pour tout ou partie de ses attributions, qu’en l’espèce, l’arrêté N°2025-PREF-DCPPAT-BCA-030 du 3 mars 2025 donne bien délégation à [I] [M], cheffe du Bureau de l’éloignement du territoire, pour ce qui est de procéder aux décisions de placement en rétention administrative, qu’il convient dès lors de rejeter ce moyen ;
Sur le moyen tiré du défaut de motivation :
Attendu que les décisions de placement en rétention sont motivées en fait et en droit ;
Attendu que le préfet n’est pas tenu dans la motivation de l’arrêté de placement en rétention, de faire état de tous les éléments de la situation de la personne retenue mais seulement des éléments positifs sur lesquels il se fonde pour prendre sa décision ;
Attendu qu’en l’espèce, l’arrêté querellé retient pour justifier le placement en rétention que M. [S] [W] a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français assortie d’une interdiction de retour d’une durée d’un an prononcée par le préfet de l’Essonne le 8 novembre 2023 notifiée le 9 novembre 2023 ;
Que la menace à l’ordre public doit être écartée dans le cas d’espèce dès lors que la procédure de garde à vue a été orientée en classement 44 (carence du plaignant) et que ne figurent au Fichier Automatisé des Empreintes Digitales que deux signalements pour des faits antérieurs à 2024 ;
Que sa sosutraction à cette mesure d’éloignement suffit au préfet pour décider d’un placement en rétention, qu’en effet, la circonstance selon laquelle l’obligation de quitter le territoire français serait rendue caduque par la naissance d’un enfant au nom de l’intérêt supérieur de l’enfant est inopérante devant le juge judiciaire qui n’est pas compétent pour contrôler la légalité de la mesure d’éloignement laquelle demeure exécutoire, à défaut de décision contraire rendue par une juridiction administrative ;
Sur le moyen tiré de la violation du principe du contradictoire :
Attendu qu’il est allégué de l’absence d’audition préalable à la mesure portant atteinte à l’intéressé dès lors qu’il s’agit d’une mesure individuelle qui lui est défavorable et qu’il avait des observations à formuler ;
Attendu que s’agissant de l’audition avant la rétention, en droit interne, le droit d’être entendu est garanti par la procédure contradictoire devant le JLD permettant à l’intéressé de faire valoir, à bref délai, devant le juge judiciaire, tous les éléments pertinents relatifs à ses garanties de représentation et à sa vie personnelle, sans nuire à l’efficacité de la mesure, destinée, dans le respect de l’obligation des États membres de lutter contre l’immigration illégale (CJUE, arrêt du 5 novembre 2014, point 71), à prévenir un risque de soustraction à la mesure d’éloignement, que ni les garanties procédurales du chapitre III de la directive 2008/115/CE ni les articles L. 121-1, L. 211-2 et L. 121-2 du code des relations entre le public et l’administration ne s’appliquent à la décision de placement en rétention et, dès lors l’audition préalable au placement en rétention ne s’impose pas (1re Civ., 15 décembre 2021, pourvoi n° 20-17.628), qu’il convient de rejeter ce moyen comme inopérant ;
Sur le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation :
Attendu qu’il ressort de ce qui précède que le préfet n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en choisissant de placer en rétention l’intéressé plutôt que de l’assigner à résidence, dès lors que ses garanties de représentation, dont l’effectivité n’est pas rapportée, ne parviennent pas à prévenir le risque de soustraction, qu’enfin, le préfet a retenu qu’il ne ressortait d’aucun élément du dossier que l’intéressé présenterait un état de vulnérabilité ou handicap qui s’opposerait à son placement en rétention ;
Attendu qu’en faisant ainsi référence à des éléments relevant spécifiquement de la situation de M. [S] [W], le PRÉFET DE L’ESSONNE a satisfait à son obligation de motivation pour caractériser le risque de soustraction à la mesure d’éloignement et la nécessité de recourir au placement en rétention administrative ;
Attendu que l’arrêté attaqué doit être dès lors regardé comme suffisamment motivé au regard des éléments dont disposait le PRÉFET DE L’ESSONNE au moment de l’élaboration de l’acte, sa lecture ne démontrant pas que la situation de l’intéressé n’aurait pas été prise en compte ; que c’est sans erreur de droit, ni erreur d’appréciation, ni disproportion que le préfet estimant insuffisantes ses garanties de représentation, l’a placé en rétention plutôt que de l’assigner à résidence ;
Que dans ces circonstances l’arrêté querellé est dûment motivé et proportionné ; que le recours doit être rejeté ;
SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION:
Attendu que la procédure est régulière ;
Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la personne retenue a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informée de ses droits et placée en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention ;
Attendu que la mesure d’éloignement n’a pu être mise à exécution dans le délai de quatre jours qui s’est écoulé depuis la décision de placement en rétention ;
Attendu qu’il n’est émis aucune critique sur les diligences accomplies jusqu’à présent par l’Administration pour que, conformément aux exigences de l’article L. 741-3 et L. 751-9 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la rétention n’excède pas le temps strictement nécessaire au départ de la personne faisant l’objet de la mesure d’éloignement, qu’en l’espèce, l’administration justifie de diligences en ce que les autorités consulaires maliennes et l’Unité Centrale d’Identification ont été saisies par courriel le 14 août 2025 à 16h25 ;
Attendu que la personne retenue ne remplit pas les conditions d’une assignation à résidence, telles que fixées par l’article [17] 743-13 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en ce sens qu’elle n’a pas préalablement remis à un service de police ou à une unité de gendarmerie un passeport en cours de validité, quels que soient les mérites de ses garanties de représentation ;
Attendu qu’en définitive, rien ne s’oppose à ce que soit ordonnée la prolongation de la rétention administrative de la personne visée par la requête du préfet ;
PAR CES MOTIFS,
ORDONNONS la jonction de la procédure introduite par la requête de PRÉFET DE L’ESSONNE enregistré sous le N° 25/03245 et celle introduite par le recours de M. [S] [W] enregistrée sous le N° RG 25/03244;
REJETONS le moyen de nullité ;
DÉCLARONS le recours de M. [S] [W] recevable ;
REJETONS le recours de M. [S] [W] ;
DÉCLARONS la requête du PRÉFET DE L’ESSONNE recevable et la procédure régulière ;
ORDONNONS la prolongation de la rétention de M. [S] [W] au centre de rétention administrative n° 2 du [18] (77), ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de vingt six jours à compter du 18 août 2025 ;
Prononcé publiquement au palais de justice du Mesnil-Amelot, le 18 Août 2025 à 15h45.
Le greffier, Le juge,
qui ont signé l’original de l’ordonnance
Pour information :
— La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de [Localité 19] dans les 24 heures de sa notification. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 19] (Service des étrangers – Pôle 1 Chambre 11), notamment par télécopie au 01.44.32.78.05 ou par courriel à l’adresse [Courriel 15]. Cet appel n’est pas suspensif. L’intéressé est maintenu à disposition de la justice jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel.
— Vous pouvez, pendant toute la durée de votre rétention, demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec votre consulat ou toute personne de votre choix.
— Vous avez également le droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 8] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX03] ; fax : 01.42.38.85.32) ;
• le Défenseur des droits ([Adresse 11] ; tél. : [XXXXXXXX05]) ;
• France Terre d’Asile ([Adresse 9] ; tél. : [XXXXXXXX02]) ;
• Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 10] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ;
• Médecins sans frontières – MSF ([Adresse 12] ; tél. : [XXXXXXXX01]).
• La CIMADE ([Adresse 13] 60 50)
— France Terre d’Asile association indépendante de l’administration présente dans chacun des centres de rétention du Mesnil-Amelot (Tél. France Terre d’Asile CRA2 : [XXXXXXXX06] / [XXXXXXXX07] – Tél. France Terre d’Asile CRA 3 : 09.72.41.57.14 / 01.84.16.91.22), est à la disposition des retenus, sans formalité, pour les aider dans l’exercice effectif de leurs droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
— Vous pouvez aussi demander, à tout moment, qu’il soit mis fin à votre rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au magistrat du siège par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
Reçu le 18 août 2025, dans une langue comprise, notification de la présente ordonnance avec remise d’une copie intégrale, information du délai d’appel et des modalités d’exercice de cette voie de recours, ainsi que le rappel des droits en rétention.
La personne retenue,
Reçu copie intégrale de la présente ordonnance le 18 août 2025.
L’avocat du PRÉFET DE L’ESSONNE,
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 18 août 2025, au PRÉFET DE L’ESSONNE.
Le greffier,
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