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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, réf. 1re sect., 15 sept. 2025, n° 24/01700 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01700 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
64B
Minute
N° RG 24/01700 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZKYI
3 copies
GROSSE délivrée
le 15/09/2025
à Me David BERGEON
Rendue le QUINZE SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ
Après débats à l’audience publique du 07 Juillet 2025
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.
DEMANDEUR
Monsieur [M] [S]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représenté par Maître Laurence TASTE-DENISE de la SCP RMC ET ASSOCIES, avocats au barreau de BORDEAUX
DÉFENDEURS
Monsieur [I] [X]
[Adresse 5]
[Localité 2]
représenté par Me David BERGEON, avocat au barreau de BORDEAUX
Caisse CPAM DE LA GIRONDE, prise en la personne de son représantant légal
[Adresse 6]
[Localité 1]
défaillante
I – FAITS, PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES
Par actes des 18 et 24 juillet 2024, Monsieur [S] a fait assigner Monsieur [H] et la CPAM de la Gironde devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, afin, au visa des articles 145 et 835 du code de procédure civile, de voir ordonner une expertise médicale et de voir condamner Monsieur [H] à lui verser 2 000 euros à titre de provision ad litem.
Monsieur [S] expose que le 15 avril 2024, il a été agressé physiquement par Monsieur [H] ; que ce dernier a reconnu sa culpabilité ; qu’il est fondé à solliciter une expertise pour évaluer l’ensemble de ses préjudices.
Appelée à l’audience du 28 octobre 2024, l’affaire a été renvoyée pour échanges de conclusions, puis retenue à l’audience de plaidoiries du 07 juillet 2025.
Les parties ont conclu pour la dernière fois :
— Monsieur [S], le 04 juillet 2025, par des écritures dans lesquelles il renonce à sa demande d’expertise, ordonnée par le juge pénal le 07 octobre 2024, mais sollicite de voir condamner Monsieur [H] à lui verser :
— 10 000 euros à titre provisionnel à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices ;
— 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
— Monsieur [H], le 04 juillet 2025, par des écritures dans lesquelles il sollicite de voir
à titre principal :
— débouter Monsieur [S] de l’intégralité de ses demandes ;
— condamner Monsieur [S] à lui verser une indemnité de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens ;
à titre subsidiaire :
— réduire à de plus justes proportions, et limiter en tout état de cause à la somme de 2 000 euros, l’indemnité provisionnelle complémentaire réclamée par Monsieur [S].
La présente décision se rapporte à ces écritures pour un plus ample exposé des demandes et des moyens des parties.
Régulièrement assignée par acte remis à personne habilitée, la CPAM de la Gironde n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter. Il sera statué par décision réputée contradictoire.
II – MOTIFS DE LA DECISION
La demande de provision
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, “dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, €le juge des référés peut€ accorder une provision au créancier”.
En l’espèce, par ordonnance d’homologation statuant sur l’action civile en date du 07 octobre 2024, le tribunal judiciaire de Bordeaux a notamment :
— sur l’action publique, ordonné l’homologation de la proposition de peine formée par le Procureur de la République et condamné Monsieur [H] à un emprisonnement délictuel de 4 mois totalement assorti d’un sursis probatoire de 24 mois,
— sur l’action civile, déclaré Monsieur [H] entièrement responsable du préjudice subi par Monsieur [S], condamné Monsieur [H] à payer à Monsieur [S] la somme de 5 000 euros à titre d’indemnité provisionnelle à valoir sur ses préjudices corporels et immatériels, ordonné une expertise médicale en désignant le docteur [D] et ordonné le renvoi sur intérêts civils de l’affaire à l’audience du 28 mars 2025 devant la 6ème chambre du tribunal correctionnel de Bordeaux.
Le 03 juin 2025, une réunion d’expertise s’est tenue avec le docteur [D].
Monsieur [S] expose que plusieurs éléments nouveaux sont apparus depuis l’ordonnance du 07 octobre 2024, justifiant l’octroi d’une provision de 10 000 euros. Il indique qu’il a dû subir une nouvelle implantation d’un dispositif d’électrostimulation les 30 octobre et 05 novembre 2024 ; qu’à la suite de cette opération, une infection s’est produite ; que le médecin-conseil l’ayant assisté à la réunion d’expertise du 03 juin 2025 a considéré notamment qu’il n’était pas encore consolidé, qu’il fallait envisager un préjudice sexuel et un préjudice d’agrément ; qu’il fallait également intégrer un préjudice résultant de la nécessité d’avoir recours à une tierce personne pour effectuer les gestes de la vie quotidienne ; que l’agressoin subie a une incidence professionnelle majeure puisqu’il est dans l’incapacité de reprendre ses activités professionnelles ; que le restaurant qu’il exploitait est fermé depuis le mois de septembre 2024 et qu’il ne dispose d’aucun revenu hormis la rente que lui verse la CPAM.
Monsieur [H] s’oppose à la demande de provision complémentaire en faisant valoir que Monsieur [S] a subi le 22 novembre 2018 un accident de la circulation dont il conserve encore manifestement aujourd’hui d’importantes séquelles qu’il tente d’imputer à l’altercation du 14 avril 2024 ; que les pièces médicales et compte-rendus communiqués attestent simplement de la poursuite du suivi et du traitement qui étaient déjà prodigués à la date du 07 octobre 2024 ; qu’ainsi aucun élément nouveau ne justifie une quelconque aggravation du préjudice corporel pris en compte par l’octroi d’une indemnité provisionnelle le 07 octobre 2024.
Compte tenu des explications et des pièces médicales produites, mais aussi de la provision d’un montant de 5 000 euros déjà versée et des incertitudes tenant à l’imputabilité de certains préjudices à l’accident de 2018, il y a lieu d’allouer au demandeur une provision dont le montant sera limité à 2 000 euros.
Les autres demandes
Les dépens seront mis à la charge de Monsieur [H] ; il serait inéquitable de laisser à Monsieur [S] la charge de ses frais non compris dans les dépens et il lui sera alloué une indemnité de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [H] les sommes, non comprises dans les dépens, exposées par lui dans le cadre de l’instance. Il sera débouté de sa demande sur le fondement de l’article précité.
III – DECISION
Le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux statuant par une ordonnance réputée contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe et à charge d’appel;
Vu l’article 835 du code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [H] à payer à Monsieur [S] la somme provisionnelle de 2 000 euros à valoir sur la réparation de son préjudice corporel ;
DEBOUTE Monsieur [H] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [H] aux dépens et le condamne à payer à Monsieur [S] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision a été signée par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente, et par Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.
Le Greffier, Le Président,
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