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Sur la décision
| Référence : | TJ Colmar, 1re ch. ss4, 14 nov. 2025, n° 25/00337 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00337 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 24 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/00337 – N° Portalis DB2F-W-B7J-FOO7
Page sur
C O U R D ' A P P E L D E C O L M A R
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
[Adresse 14]
[Adresse 1]
[Adresse 11]
[Localité 8]
Service civil
Sous-section 4
Minute N° 1J-S4-25-0720
N° RG 25/00337 – N° Portalis DB2F-W-B7J-FOO7
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
DU 14 NOVEMBRE 2025
du juge des contentieux de la protection
Dans la procédure introduite par :
DEMANDERESSE
Association [Adresse 10]
dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Me Vadim HAGER, avocat au barreau de COLMAR
À l’encontre de :
DÉFENDEUR
Monsieur [L] [G] [Y]
né le 13 Juillet 1988
demeurant [Adresse 2] [Adresse 13]
non comparant, ni représenté
NATURE DE L’AFFAIRE
Baux d’habitation – Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Présidente : Marie-Ange HOUTMANN, magistrate exerçant à titre temporaire,
juge des contentieux de la protection
Greffière : Christine KERCHENMEYER
DÉBATS
À l’audience publique du jeudi 04 septembre 2025.
JUGEMENT RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE ET RENDU EN PREMIER RESSORT, prononcé par mise à disposition publique au greffe le 14 novembre 2025 à partir de 14 heures, les parties en ayant été avisées lors des débats, et signé par Marie-Ange HOUTMANN, présidente, et Christine KERCHENMEYER, Greffière.
* Copie exécutoire à :
Me Vadim HAGER
[L] [G] [Y]
* Copie à Monsieur le Préfet du Haut-Rhin
***
EXPOSÉ DU LITIGE
L’Association COOPERATIVE CENTRE-ALSACE HABITAT expose :
— que, selon contrat de bail du 12 août 2024, avec prise d’ effet au 13 août 2024, elle a donné à location à Monsieur [L] [Y] un appartement, situé au [Adresse 4], moyennant un loyer mensuel et une provision sur charges de 363,33 €
— que le défendeur cessait de procéder aux loyers de façon régulière, de sorte que la dette ne cessait de s’ accroitre, à tel point qu’ un commandement de payer lui était délivré le 23 janvier 2025, que ledit commandement était resté sans effet, puisqu’ à ce jour la dette n’ était pas apurée, qu’ à la date du 7 avril 2025, le montant dû était de 3.332,90 €, que la présente procédure était devenue nécessaire.
Par assignation du 16 avril 2025 , le bailleur a saisi a saisi le Tribunal de céans d’ une action dirigée à l’encontre de Monsieur [L] [Y] demandant à la juridiction, sous le bénéfice de l’ exécution provisoire de :
— constater à titre principal la résiliation du contrat de bail le liant au défendeur, voire de la prononcer ;
— dire que le défendeur devra quitter immédiatement les lieux donnés en location, tant de sa personne et de ses biens que de tout occupant de son chef ;
— de dire, qu’à défaut par le défendeur de quitter les lieux, autoriser le bailleur à procéder par voie d’ expulsion au besoin avec le concours de la [Localité 12] publique ;
— condamner le défendeur au paiement d’ une astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la signification du jugement, jusqu’ à évacuation complète des lieux, ainsi que remise des clés au bailleur, voire à son mandataire ;
— ordonner la suppression , subsidiairement la réduction du délai de deux mois suivant le commandement d’ avoir à libérer les lieux, compte tenu du trouble de jouissance;
— condamner le défendeur à lui payer la somme de 2.777,39 € , au titre des loyers et charges impayés, jusqu’ à la date d’ effet du commandement de payer, avec les intérêts au taux légal à compter du commandement de payer, voire de la présente assignation;
— condamner le défendeur à lui payer une indemnité d’occupation équivalente au montant des loyers et charges , en quittance et deniers, jusqu’ à libération définitive des lieux et remise des clés au bailleur ou à son mandataire ;
— déclarer que ces indemnités mensuelles d’ occupation seront payables et révisables selon les mêmes modalités que le loyer initial et que le bailleur pourra procéder à la régularisation des charges au sens de l’ article 23 de la loi du 6 juillet 1989 sur production des justificatifs ;
— dans l’ hypothèse d’ une demande de délais de paiement , rejeter la demande, voire l’ assortir d’ une clause cassatoire et suspendre les effets de la clause résolutoire pendant l’ exécution des délais accordés ;
— condamner le défendeur au paiement de la somme de 450 € au titre de l’ article 700 du Code de procédure civile ;
— condamner le défendeur à tous les frais et dépens de l’ instance, y compris ceux afférents à celui du commandement de payer
L’ affaire a été évoquée à l’ audience du 4 septembre2025.
Le bailleur était représenté par son avocat, qui reprenait ses conclusions et maintenait sa demande d’ expulsion et présentait un décompte actualisé.
Le locataire n’était pas présent, ni représenté, l’ assignation ayant été déposée à étude.
A l’issue des débats, tenus publiquement, l’ affaire a été mise en délibéré au 14 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de la demande
Les conditions de recevabilité édictées par l’ article 24 II et III de la Loi du 6 juillet 1989 ont été respectées par le bailleur.
La demande est donc régulière et recevable.
Sur la demande tendant à faire constater la résiliation du contrat de bail et sur l’expulsion
Conformément aux dispositions des articles 1728 du Code civil et 7 de la loi du 6 juillet 1989, d’une part, et ainsi qu’ il est expressément prévu au contrat de bail conclu entre les parties, d’ autre part, le locataire est tenu de payer le loyer et les charges aux termes convenus.
En outre, en application des dispositions de l’ article 24 de la loi du 6 juillet 1989, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux, pour les commandements délivrées postérieurement au 27 juillet 2023.
En l’ espèce, au soutien de sa demande, le bailleur produit notamment :
— le contrat de bail signé par le locataire et le bailleur, en date du 12 août 2024, avec prise d’ effet au 13 août 2025, portant sur la location d’ un logement situé au [Adresse 3] [Localité 9] [Adresse 7] ;
— le commandement de payer visant la clause résolutoire en date du 23 janvier 2025 et portant sur un arriéré locatif d’ un montant de 1641,37€ ;
— un décompte arrêté en date du 7 avril 2025 et portant sur la somme de 3332,90 €
— un autre décompte arrêté en date du 3 septembre 2025 et portant sur un montant de 6022,99€.
En conséquence, le défendeur n’ ayant pas justifié d’ un paiement libératoire, il y a lieu de constater que la cause du commandement de payer rappelant la clause résolutoire insérée au contrat de bail, n’ a pas été régularisée dans le délai de six semaines du commandement de payer, voire la dette n’ a fait qu’ augmenter.
Il s’ ensuit que sera constatée la résiliation du contrat de bail portant sur le logement au [Adresse 5] entre L’Association [Adresse 10] et Monsieur [L] [Y], et ce, à compter du présent jugement.
Partant, la résiliation étant constatée, à compter du présent jugement, le locataire ne dispose plus de titre pour occuper les lieux.
En conséquence, celui-ci doit être évacué , de corps et de biens, ainsi que de tous occupants de son chef, dans le délai de deux mois à compter de la signification du commandement d’ avoir à libérer les lieux, à défaut d’ évacuation volontaire.
Il n’ y a pas lieu d’ ordonner la suppression , voire la réduction du délai de deux mois suivant le commandement d’ avoir à libérer les lieux précités.
A défaut d’ évacuation volontaire, qui se traduira par l’évacuation complète et définitive et la remise des clés au bailleur ou à son mandataire, il sera procédé avec le concours de la [Localité 12] Publique.
Il n’ y a pas davantage lieu au paiement d’ une astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la signification du jugement, et ce, jusqu’ à évacuation complète des locaux et remise des clés, l’ expulsion étant en soi suffisamment coercitive.
Sur la dette locative
Selon dernier décompte arrêté par le bailleur, en date du 3 septembre 2025, le locataire restait devoir le montant de 6022,99 € au titre des loyers et charges impayés du logement.
Le locataire sera condamné à payer le montant de 6022,99 €, au titre des loyers et charges impayés, selon décompte arrêté au 3 septembre 2025, et ce, avec intérêts au taux légal à compter de la présente demande , somme à éventuellement parfaire au titre des loyers et charges du logement, jusqu’ à la date du Jugement qui constate la résiliation du bail.
Sur l’ indemnité d’ occupation
En outre, à compter de la présente décision, le demandeur est en droit d’ obtenir le paiement d’ une indemnité d’ occupation dont le montant est fixé en considération de la valeur locative du logement du fait de son occupation indue.
En l’ espèce, au vu des éléments du dossier, il convient de fixer le montant de l’indemnité d’ occupation à un montant égal à celui de loyers et provisions qui aurait été dû si le bail du logement n’ avait pas été résilié , en quittances et deniers, et ce, à compter du présent jugement qui constate la résiliation du contrat de bail et jusqu’à libération complète des lieux et remise des clés au bailleur ou à son mandataire.
Le locataire sera condamné au paiement de cette indemnité d’ occupation, selon conditions fixées ci-dessus.
Les indemnités mensuelles d’occupation seront payables et révisables selon les mêmes modalités que le loyer initial et que le bailleur pourra procéder à la régularisation des charges au sens de l’ article 23 de la loi du 6 juillet 1989 sur production des justificatifs.
Sur l’application de l’article 700 du Code de procédure civile, les dépens et l’exécution provisoire
Seul le comportement du locataire est à l’ origine de la présente procédure, pour se faire celle-ci sera condamnée à la somme de 200 € au titre de l’ article 700 du Code de procédure civile.
Le locataire, qui succombe, sera condamnée au paiement de tous les frais et dépens de l’ instance, y compris ceux afférents au commandement de payer.
Le présent jugement est exécutoire de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
JUGE la demande de l’Association COOPERATIVE CENTRE-ALSACE HABITAT recevable et bien fondée ;
CONSTATE la résiliation de plein droit du contrat de bail, entre l’Association [Adresse 10], représentée par son représentant légal, et Monsieur [L] [Y], et portant sur le logement au [Adresse 4], à compter de la présente décision ;
ORDONNE l’ expulsion immédiate et sans délai de Monsieur [L] [Y] de corps et de biens, ainsi que de tout occupant de son chef, de l’ immeuble situé au [Adresse 4] ;
CONDAMNE Monsieur [L] [Y] à évacuer les lieux dans le délai de deux mois à compter de la signification du commandement d’ avoir à partir des lieux, et ce, à défaut de libération volontaire des lieux loués;
DIT qu’ à défaut d’ évacuation par Monsieur [L] [Y] des lieux précités, qui se traduira par la remise des clés au bailleur ou à son mandataire, il sera procédé avec le concours de la force Publique ;
JUGE qu’ il n’ y a pas lieu à paiement d’ une astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la signification du Jugement, jusqu’ à évacuation complète de la défenderesse et remise des clés ;
JUGE qu’ il n’ y a pas lieu à ordonner la suppression, voire la réduction du délai de deux mois suivant le commandement d’ avoir à libérer les lieux, situés au [Adresse 5] ;
CONDAMNE Monsieur [L] [Y] au paiement à l’Association COOPERATIVE CENTRE-ALSACE HABITAT, représentée par son représentant légal, de la somme de 6.022,99 € (six mille vingt deux euros quatre vingt dix neuf cents) au titre des loyers et charges impayés, montant arrêté à la date du 3 septembre 2025, avec intérêts au taux légal à compter de la présente demande, montant éventuellement à parfaire ,au titre des loyers et charges impayés, jusqu’ à la présente décision qui constate la résiliation du bail ;
CONDAMNE Monsieur [L] [Y] au paiement à l’Association [Adresse 10], représentée par son représentant légal, d’une indemnité d’occupation, à compter de la présente décision, qui correspond au montant des loyers et charges qui auraient été dus si le bail du logement n’avait pas été résilié, en quittances et deniers, et ce, jusqu’ à libération complète des lieux et remise des clés au bailleur ou à son mandataire ;
JUGE que ces indemnités mensuelles d’occupation seront payables et révisables selon les mêmes modalités que le loyer initial et que le bailleur pourra procéder à la régularisation des charges au sens de l’ article 23 de la loi du 6 juillet 1989 sur production de justificatifs ;
CONDAMNE Monsieur [L] [Y] au versement à l’Association COOPERATIVE CENTRE-ALSACE HABITAT, représentée par son représentant légal, de la somme de 200 € (deux cents euros) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [L] [Y] au paiement des entiers frais et dépens de l’ instance, y compris ceux afférents au commandement de payer ;
RAPPELLE que la décision est de droit exécutoire .
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ, le 14 novembre 2025, par Marie-Ange HOUTMANN, présidente, et signé par elle et la greffière.
La Greffière
La Présidente
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