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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, cab. jaf 8, 19 nov. 2024, n° 24/00283 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00283 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bordeaux – Chambre de la famille – CABINET JAF 8
N° RG 24/00283 – N° Portalis DBX6-W-B7H-YOTQ
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
CHAMBRE DE LA FAMILLE
CABINET JAF 8
JUGEMENT
20L
N° RG 24/00283 – N° Portalis DBX6-W-B7H-YOTQ
N° minute : 24/
du 19 Novembre 2024
JUGEMENT SUR LE FOND
AFFAIRE :
[L]
[V]
Copie exécutoire délivrée à
le
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES STATUANT PUBLIQUEMENT, PAR JUGEMENT MIS À DISPOSITION AU GREFFE,
LE DIX NEUF NOVEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Monsieur Pierre REVARDEL, Vice-Président, juge aux affaires familiales,
Madame Pascale BOISSON, greffier.
Vu l’instance,
Entre :
Madame [K] [B] [O] [S] [L] épouse [V]
née le 08 avril 1978 à ETTERBEEK (BELGIQUE)
DEMEURANT :
95 rue Goya – étage 1
33000 BORDEAUX
représentée par Maître Olivier RAMOUL de la SELASU ORA – OLIVIER RAMOUL AVOCAT, avocat au barreau de BORDEAUX.
et
Monsieur [P] [H] [V]
né le 03 février 1970 à TOULOUSE (HAUTE-GARONNE)
DEMEURANT :
7 rue Emile Maurel
33800 BORDEAUX
représenté par Maître Isabelle AIZPITARTE, avocat au barreau de BORDEAUX.
DEMANDEURS
Tribunal judiciaire de Bordeaux – Chambre de la famille – CABINET JAF 8
N° RG 24/00283 – N° Portalis DBX6-W-B7H-YOTQ
PROCÉDURE ET DÉBATS
Les débats ont eu lieu à l’audience du 17 septembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 19 novembre 2024 par mise à disposition au greffe.
*****
Madame [K] [B] [O] [S] [L] et monsieur [P] [H] [V] se sont mariés le 07 juin 2007 à SAINT-GILLES (BELGIQUE), après avoir fait établir un contrat de mariage par lequel ils ont adopté le régime de la séparation de biens tel que prévu par le Code civil belge.
Une enfant est issue de l’union :
— [W] [E] [B] [S] [V] [L], née le 23 septembre 2015 à BORDEAUX (GIRONDE).
Les époux ont déposé une requête conjointe en divorce sur le fondement de l’article 233 du Code civil.
La clôture est intervenue le 06 septembre 2024 pour une audience au fond le 17 septembre suivant.
Il convient de se référer à leurs écritures pour exposé de leurs prétentions.
MOTIFS
Loi française applicable au divorce,
Loi belge s’appliquant à leur régime matrimonial(contrat de mariage belge),
Juge aux affaires familiales français compétent,
Les époux ont accepté le principe de la rupture du mariage.
Le divorce est prononcé en application de l’article 233 du Code civil.
Il convient d’ordonner la publication des mentions légales.
Madame reprend l’usage de son nom de naissance.
Il convient de fixer la date des effets du divorce au 1er février 2021.
Le jugement emporte de plein droit révocation de tous avantage matrimoniaux éventuellement consentis.
Il convient d’homologuer la convention annexée à la requête en divorce et lui donner force exécutoire.
Il convient de juger d’une autorité parentale conjointe.
Il convient de juger que tant que la mère réside en GIRONDE, la résidence de l’enfant est fixée en alternance au domicile de chacun des parents, une semaine sur deux, à compter du lundi matin au lundi suivant, sauf le mercredi en période scolaire où l’enfant réside chez la mère du mercredi matin au jeudi matin, durant les petites vacances, selon la même alternance, durant les vacances d’été, selon une alternance de quinzaines.
Il convient de juger que lorsque la mère résidera en BELGIQUE, au plus tôt lors de la rentrée scolaire 2026, la résidence de l’enfant sera fixée chez la mère et que la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles le père pourra accueillir l’enfant seront déterminées amiablement entre les parents et à défaut d’accord, de la façon suivante :
— la moitié des grandes vacances scolaires, avec alternance annuelle, la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires chez la mère et inversement chez le père
— la moitié des petites vacances scolaires, avec alternance annuelle, la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires chez la mère et inversement chez le père.
Il convient de juger que les parents contribuent à l’entretien et à l’éducation de l’enfant de la manière suivante :
— tant que la mère réside en GIRONDE, aucune pension alimentaire n’est versée par l’un ou l’autre des parents, chacun des parents contribuant au jour le jour aux besoins de l’enfant, étant précisé que les époux disposent d’un compte commun au profit de l’enfant et que dans ce cadre, la mère verse la somme de 75€ par mois au profit de l’enfant, somme permettant de participer au financement de ses activités de loisirs, le père verse 115€ par mois au profit de l’enfant, somme permettant de participer au financement des activités de loisirs de l’enfant le mercredi.
Il sera opéré un partage des frais scolaires, des frais vestimentaires, des frais de transport, des frais de téléphonie, des frais extrascolaires, des frais médicaux non remboursés, étant précisé qu’une validation par l’autre parent sera exigée pour les frais supérieurs à 100€.
— lorsque la mère résidera en BELGIQUE, la contribution financière du père pour l’entretien de l’enfant sera réévaluée en fonction des situations respectives des parties et des besoins de l’enfant.
La présente décision est exécutoire de plein droit, nonobstant appel.
Chaque partie règle ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS
Monsieur Pierre REVARDEL, Vice-Président, juge aux affaires familiales,
Statuant contradictoirement et en premier ressort,
Loi française applicable au divorce,
Loi belge s’appliquant à leur régime matrimonial (contrat de mariage belge),
Juge aux affaires familiales français compétent,
Constate que les époux ont accepté le principe de la rupture du mariage.
Tribunal judiciaire de Bordeaux – Chambre de la famille – CABINET JAF 8
N° RG 24/00283 – N° Portalis DBX6-W-B7H-YOTQ
Prononce en application de l’article 233 du Code civil le divorce de :
Madame [K] [B] [O] [S] [L] épouse [V]
née le 08 avril 1978 à ETTERBEEK (BELGIQUE)
et de :
Monsieur [P] [H] [V]
né le 03 février 1970 à TOULOUSE (HAUTE-GARONNE)
qui s’étaient mariés le 07 juin 2007 à SAINT-GILLES (BELGIQUE), après avoir fait établir un contrat de mariage par lequel ils ont adopté le régime de la séparation de biens tel que prévu par le Code civil belge.
Dit que la mention du divorce sera portée en marge de l’acte de mariage ainsi que des actes de naissance des époux, sur chacun des registres, au vu, soit du dispositif de la présente décision, soit d’un extrait établi conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de procédure civile.
Ordonne la publication des mentions légales.
Dit que madame reprend l’usage de son nom de naissance.
Fixe la date des effets du divorce au 1er février 2021.
Dit que le jugement emporte de plein droit révocation de tous avantage matrimoniaux éventuellement consentis.
Homologue la convention annexée à la requête en divorce et lui donne force exécutoire.
Juge d’une autorité parentale conjointe.
Juge que tant que la mère réside en GIRONDE, la résidence de l’enfant est fixée en alternance au domicile de chacun des parents, une semaine sur deux, à compter du lundi matin au lundi suivant, sauf le mercredi en période scolaire où l’enfant réside chez la mère du mercredi matin au jeudi matin, durant les petites vacances, selon la même alternance, durant les vacances d’été, selon une alternance de quinzaines.
Juge que lorsque la mère résidera en BELGIQUE, au plus tôt lors de la rentrée scolaire 2026, la résidence de l’enfant sera fixée chez la mère et que la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles le père pourra accueillir l’enfant seront déterminées amiablement entre les parents et à défaut d’accord, de la façon suivante :
— la moitié des grandes vacances scolaires, avec alternance annuelle, la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires chez la mère et inversement chez le père.
— la moitié des petites vacances scolaires, avec alternance annuelle, la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires chez la mère et inversement chez le père.
Juge que les parents contribuent à l’entretien et à l’éducation de l’enfant de la manière suivante :
— tant que la mère réside en GIRONDE, aucune pension alimentaire n’est versée par l’un ou l’autre des parents, chacun des parents contribuant au jour le jour aux besoins de l’enfant, étant précisé que les époux disposent d’un compte commun au profit de l’enfant et que dans ce cadre, la mère verse la somme de SOIXANTE QUINZE EUROS (75€) par mois au profit de l’enfant, somme permettant de participer au financement de ses activités de loisirs, le père verse CENT QUINZE EUROS (115€) par mois au profit de l’enfant, somme permettant de participer au financement des activités de loisirs de l’enfant le mercredi.
Dit qu’il sera opéré un partage des frais scolaires, des frais vestimentaires, des frais de transport, des frais de téléphonie, des frais extrascolaires, des frais médicaux non remboursés, étant précisé qu’une validation par l’autre parent sera exigée pour les frais supérieurs à CENT EUROS (100€).
Dit que lorsque la mère résidera en BELGIQUE, la contribution financière du père pour l’entretien de l’enfant sera réévaluée en fonction des situations respectives des parties et des besoins de l’enfant.
Dit que la présente décision est exécutoire de plein droit, nonobstant appel.
Dit que chaque partie règle ses propres dépens.
Dit que la décision est signifiée par la partie la plus diligente
Le présent jugement a été signé par monsieur Pierre REVARDEL, Vice-Président, juge aux affaires familiales et par madame Pascale BOISSON, greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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