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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 3, 7 nov. 2025, n° 25/02212 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02212 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 19 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | AXA FRANCE IARD, CPAM DES BOUCHES DU RHONE |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE
Référés Cabinet 3
ORDONNANCE DU : 07 Novembre 2025
Président : Monsieur BERTERO, Vice-président placé
Greffier : Madame ZABNER,
Débats en audience publique le : 03 Octobre 2025
N° RG 25/02212 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6N3Z
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [V] [Z]
né le [Date naissance 1] 1943
demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Elie ATTIA de la SELARL SELARL ELIE ATTIA, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSES
AXA FRANCE IARD
dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Pierre CECCALDI, avocat au barreau de MARSEILLE
CPAM DES BOUCHES DU RHONE
dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal
non comparante
EXPOSE DU LITIGE
Par actes de commissaires de justice du 20 juin 2025, monsieur [V] [Z] a fait assigner la société AXA France IARD et la Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône (CPAM) en référé aux fins, notamment, de voir ordonner une expertise et obtenir une provision.
A l’audience, monsieur [V] [Z], par l’intermédiaire de son avocat, reprenant les termes de ses conclusions, demande de :
désigner un expert judiciaire pour évaluer son préjudice ;condamner la société AXA France IARD au paiement de la somme de 3 000 euros à titre de provision à valoir sur son préjudice corporel ;condamner la société AXA France IARD au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
A l’appui de ses prétentions, monsieur [V] [Z] expose avoir été victime d’un accident, le 2 octobre 2024, à [Localité 9] dans lequel est impliqué un bus de la RTM, assuré auprès de la société AXA France IARD. Il précise que, lorsque les portes du bus se sont refermées sur lui, il a chuté à l’extérieur du bus.
Lors de l’audience, la société AXA France IARD, reprenant oralement les termes de ses conclusions, demande de débouter monsieur [V] [Z] de l’intégralité de ses demandes et sollicite sa condamnation au paiement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
En réplique, la société AXA France IARD soutient essentiellement que monsieur [V] [Z] ne rapporte pas la preuve de l’implication d’un bus de la RTM dans l’accident dont il déclare avoir été victime, de sorte que son action se heurte à une contestation sérieuse.
La Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) des Bouches-du-Rhône régulièrement assignée n’a pas comparu ni fait connaître le montant de ses débours.
MOTIVATION
SUR LA DEMANDE D’EXPERTISE
L’article 145 du code de procédure civile dispose : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
L’existence de contestations, même sérieuses, ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l’article précité. Il appartient uniquement au juge des référés de caractériser le motif légitime d’ordonner une mesure d’instruction, sans qu’il soit nécessaire de procéder préalablement à l’examen de la recevabilité d’une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond.
Il suffit de constater qu’un tel procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d’autrui.
En l’espèce, il est démontré que monsieur [V] [Z] a été blessé le 2 octobre 2024 et que des blessures ont été constatées par un médecin du service d’accueil des urgences de l’hôpital [Localité 10] (« contusion membre inférieur gauche »).
Monsieur [V] [Z] sollicite que soit ordonnée une expertise afin que puissent être déterminées les séquelles dont il est atteint et évaluer ainsi son préjudice corporel.
Il s’ensuit qu’il existe un motif légitime de voir ordonner une mesure d’instruction.
En conséquence, il convient de faire droit à cette demande d’expertise.
SUR LA DEMANDE DE PROVISION
Il ressort de l’article 835 du code de procédure civile que le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, pour rapporter la preuve de l’existence et des circonstance de l’accident dont il déclare avoir été victime monsieur [V] [Z] communique une attestation d’intervention des Marins-Pompiers de [Localité 8] datée du 24 juillet 2025 dont il ressort que le bataillons des marins-pompiers est intervenu le 2 octobre 2024, à 18 heures 33, [Adresse 7], à [Localité 9] pour « secours à personne blessée » ainsi que des documents médicaux.
La société AXA France IARD qui conteste le droit à indemnisation du demandeur, verse au débat trois attestations d’intervention des marins pompiers de [Localité 8] concernant d’autres accidents.
En cet état, la preuve de l’implication du bus dans l’accident dont monsieur [V] [Z] déclare avoir été victime est sérieusement contestable.
Par suite, son droit à indemnisation se heurte à une contestation sérieuse.
En conséquence, il ne sera pas fait droit à la demande de provision.
SUR LES FRAIS DU PROCES ET L’EXECUTION PROVISOIRE
En l’espèce, monsieur [V] [Z] conservera la charge des dépens de l’instance en référé.
Aucune considération d’équité ne justifie l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort ;
Ordonnons une expertise médicale de monsieur [V] [Z] ;
Commettons pour y procéder : docteur [T] [F] (CHU La Timone – Unité de médecine légale – [Adresse 5]), expert inscrit auprès de la cour d’appel d'[Localité 6], avec pour mission de:
— convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise,
— examiner monsieur [R] [B], décrire les lésions causées par l’accident après s’être fait communiquer le dossier médical et toutes pièces médicales relatives aux examens, soins et interventions pratiquées et ce par la victime ou tout tiers détenteur, mais dans ce cas avec l’accord de la victime, indiquer les traitements appliqués, l’évolution et l’état actuel des lésions et dire si elles sont en relation directe et certaine avec l’accident,
— en cas d’état antérieur le décrire en ne retenant que les antécédents pouvant avoir une incidence sur les lésions ou séquelles, dire son incidence sur l’état de la victime,
— dire la date à laquelle la consolidation des blessures a été obtenue,
En l’absence de consolidation dire à quelle date il conviendra de revoir la victime, préciser si possible dans une fourchette minima/maxima les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision,
— Pertes de gains professionnels actuels
Indiquer les périodes pendant lesquelles monsieur [R] [B] a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle, et en cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée, préciser la durée des arrêts de travail retenus par l’organisme social au vu des justificatifs produits (ex : décomptes de l’organisme de sécurité sociale), et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait dommageable ;
— Déficit fonctionnel temporaire
Indiquer les périodes pendant lesquelles monsieur [R] [B] a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles et en cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ;
— Fixer la date de consolidation et, en l’absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir monsieur [R] [B]; préciser, lorsque cela est possible, les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision ;
— Déficit fonctionnel permanent
Indiquer si, après la consolidation, monsieur [R] [B] subit un déficit fonctionnel, et en évaluer l’importance et en chiffrer le taux ; dans l’hypothèse d’un état antérieur préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur cet état antérieur et décrire les conséquences ;
— Assistance par tierce personne
Indiquer le cas échéant si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est ou a été nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne, et préciser la nature de l’aide à prodiguer et sa durée quotidienne ;
— Dépenses de santé futures
Décrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap de monsieur [R] [B] (prothèses, appareillages spécifiques, véhicule) en précisant la fréquence de leur renouvellement ;
— Frais de logement et/ou de véhicules adaptés
Donner son avis sur d’éventuels aménagements nécessaires pour permettre, le cas échéant, à monsieur [R] [B] d’adapter son logement et/ou son véhicule à son handicap ;
— Pertes de gains professionnels futurs
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne l’obligation pour monsieur [R] [B] de cesser totalement ou partiellement son activité professionnellement ou de changer d’activité professionnelle ;
— Incidence professionnelle
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d’autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, « dévalorisation » sur le marché du travail, etc.) ;
— Préjudice scolaire, universitaire ou de formation
Si monsieur [R] [B] est scolarisé ou en cours d’études, dire si en raison des lésions consécutives du fait traumatique, il subit une perte d’année scolaire, universitaire ou de formation, l’obligeant, le cas échéant, à se réorienter ou à renoncer à certaines formations ;
— Souffrances endurées
Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales découlant des blessures subies pendant la maladie traumatique (avant consolidation) et les évaluer distinctement dans une échelle de 1 à 7 ;
— Préjudice esthétique temporaire et/ou définitif
Donner un avis sur l’existence, la nature ou l’importance du préjudice esthétique, en distinguant éventuellement le préjudice temporaire et le préjudice définitif. Evaluer distinctement les préjudices temporaire et définitif sur une échelle de 1 à 7 ;
— Préjudice sexuel
Indiquer s’il existe ou s’il existera un préjudice sexuel (perte ou diminution de la libido, impuissance ou frigidité, perte de fertilité) ;
— Préjudice d’établissement
Dire si monsieur [R] [B] subit une perte d’espoir ou de chance de normalement réaliser un projet de vie familiale ;
— Préjudice d’agrément
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si monsieur [R] [B] est empêché en tout ou partie de se livrer à ces activités spécifiques de sport ou de loisir ;
— Préjudice permanents exceptionnels
Dire si monsieur [R] [B] subit des préjudices permanents exceptionnels correspondant à des préjudices atypiques directement liés aux handicaps permanents ;
— Dire si l’état de monsieur [R] [B] est susceptible de modification en aggravation ;
— Etablir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission ;
— de manière plus générale, faire toutes constatations ou observations propres à éclairer le juge du fond dans la résolution du litige en cause ;
— Provoquer les observations des parties en leur adressant un pré rapport de ses opérations en leur impartissant un délai d’un mois pour présenter leurs dires, y répondre et déposer son rapport dans les huit mois de la consignation de la provision, sauf prorogation de délai ;
Disons que l’expert pourra s’adjoindre tout sapiteur de son choix, d’une spécialité différente de la sienne ;
Disons que l’expert sera mis en œuvre et accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile, et qu’en cas d’empêchement il sera remplacé par simple ordonnance sur requête ;
Fixons à la somme de 825 euros HT la provision à consigner par monsieur [V] [Z] à la Régie du Tribunal judiciaire de Marseille dans les trois mois de la présente, à peine de caducité de la décision ordonnant l’expertise ;
Disons que le montant de la TVA devra être directement versé à la Régie du Tribunal par monsieur [V] [Z] dès que l’expert lui aura signifié par écrit son assujettissement à cette taxe,
Disons, toutefois, que, dans l’hypothèse où monsieur [V] [Z] venait à bénéficier de l’aide juridictionnelle, il serait dispensé du paiement de la consignation et les frais seraient recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle ;
Disons que dans l’hypothèse d’adjonction d’un sapiteur, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne, l’expert en avisera le magistrat chargé du contrôle des expertises aux fins de fixation d’une consignation complémentaire ;
Désignons le magistrat chargé du contrôle des expertises du tribunal judiciaire de MARSEILLE pour surveiller l’expertise ordonnée ;
Disons que les opérations d’expertise pourront être effectuées sous forme dématérialisée par utilisation de la plate-forme OPALEXE ;
Disons n’y avoir lieu de faire droit à la demande de provision;
Rejetons les autres demandes des parties ;
Déclarons la présente ordonnance commune à la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) des Bouches-du-Rhône;
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Laissons les dépens de l’instance en référé à la charge de monsieur [V] [Z] ;
Rappelons que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.
Le Greffier Le Magistrat
Expédition délivrée le 07 Novembre 2025
À
— Le Dc [F] [T]
Grosse délivrée le 07 Novembre 2025
À
— Maître Elie ATTIA
— Me Pierre CECCALDI
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