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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, juge libertes detention, 11 mars 2026, n° 26/00703 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00703 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
N° RG 26/00703 – N° Portalis DBX6-W-B7K-3PTA
ORDONNANCE DU 11 Mars 2026
A l’audience publique du 11 Mars 2026, devant Nous, Florent SZEWCZYK, magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Bordeaux, assisté de Julie MARQUANT, Greffier,
siégeant au Centre Hospitalier Spécialisé Psychiatrique [J] [C], dans une salle spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement et répondant aux exigences de l’article L 3211-12-2 du code de la santé publique,
DANS L’INSTANCE ENTRE :
REQUÉRANT :
Madame la Directrice du CENTRE HOSPITALIER [J] [C]
régulièrement avisé, non comparant,
DÉFENDEUR :
M. [G] [T]
né le 21 Novembre 1970 à
actuellement hospitalisé au Centre Hospitalier Spécialisé [J] [C],
régulièrement convoqué,
comparant assisté de Me Sophie GREINER, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat commis d’office,
PARTIE INTERVENANTE :
Mme [R] [Z] régulièrement avisée, non comparante
MINISTÈRE PUBLIC :
Madame le Vice-Procureur de la République régulièrement avisée, non comparante,
****
Vu le code de santé publique, et notamment ses articles L. 3211-1, L. 3211-2-1, L. 3211-2-2, L. 3211-12-1, L. 3211-12-2, L. 3212-1 à L. 3212-12, R. 3211-7 à R. 3211-18, R. 3211-24 à R. 3211-26, R. 3212-1 et R. 3212-2,
Vu l’admission de Monsieur [G] [T] en hospitalisation complète, à la demande d’un tiers, par décision du directeur du Centre Hospitalier Spécialisé de [J] [C] prononcée le 28 février 2026 en application des dispositions de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique,
Vu la décision du directeur du Centre Hospitalier Spécialisé de [J] [C] maintenant l’intéressé en hospitalisation complète à l’issue de la période d’observation de 3 jours instituée par les dispositions de l’article L. 3211-2-2 du code de la santé publique,
Vu la requête du directeur du Centre Hospitalier Spécialisé de [J] [C] reçue au greffe le 04 mars 2026 et les pièces jointes,
Vu l’avis du Ministère public du 10 mars 2026,
Le patient a demandé à être entendu par le juge du tribunal judiciaire et l’audience avec audition de l’intéressé a été fixée le 11 mars 2026 au sein du centre hospitalier et mise en délibéré le même jour ;
L’intéressé était comparant et était assisté de Maître Sophie GREINER, avocate au barreau de Bordeaux ;
Le patient a exposé que son hospitalisation se passe très bien, rien à dire sur le urgences, le personnel est impeccable. C’est sa 3ème hospitalisation à Perrens pour crise de schizophrénie. Il aimerait rentrer chez lui car pour la 1ère fois il se sent seul dans s tête et apaisé. Le médecin souhaite qu’il reste une semaine de plus. Il aimerait rentrer chez lui bien sûr. Sa femme l’attend ainsi que sa petite chatte. Sa femme lui rend visite. Elle l’invitait à prendre son traitement mais il ne l’a pas écouté. C’est une bonne leçon.
Son conseil a indiqué que monsieur a été hospitalisé suite à une rupture de traitement. Il a un nouveau traitement qui l’apaise, il ne fait plus ce cauchemar et estime qu’il est prêt à rentrer auprès de sa femme. Il est surpris et content que le nouveau traitement fonctionne. Il se sent en état et préfère rentrer chez lui. Son épouse est dorénavant associée à ses soins et elle le soutient. Il demande la mainlevée de la mesure en conséquence car il a des gardes fou à sa sortie.
MOTIFS DE LA DÉCISION,
Au terme des dispositions de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique : « Une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur décision du directeur d’un établissement (…) que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies:
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis (…) d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète (…) »;
Aussi, selon l’article L. 3211-12-1 du code de la santé publique « I. L’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge, préalablement saisi par le directeur de l’établissement (…) ait statué sur cette mesure (…) : 1° Avant l’expiration d’un délai de 12 jours à compter de l’admission (…). II. La saisine mentionnée au I du présent article est accompagnée de l’avis motivé d’un psychiatre de l’établissement d’accueil se prononçant sur la nécessité de poursuivre l’hospitalisation complète. ».
Il résulte des éléments figurant au dossier que l’intéressé a été admis au Centre Hospitalier Spécialisé de [J] [C] en raison d’une agressivité verbale, d’un discours logorrhéique, d’une thymie exaltée (hypersyntonie) avec affects irritables et d’une altération du jugement, et ce dans le contexte d’un trouble psychiatrique chronique (schizophrénie) en rupture de traitement. Le patient présentait également des troubles du sommeil avec insomnie la veille de son hospitalisation. Opposé à la prise en charge initiale nécessitant l’intervention des forces de l’ordre au domicile, il se montrait finalement dans l’acceptation passive des soins. Il n’avait qu’une conscience partielle des troubles dont il est atteint.
Les certificats médicaux exigés par les textes figurent au dossier, ils ont été établis dans les délais requis et contiennent des indications propres à répondre aux prescriptions légales. La régularité de la procédure n’est d’ailleurs pas discutée.
L’avis médical motivé prévu par l’article L. 3211-12-1 II du code de la santé publique établi le 09 mars 2026 relève que l’état mental de l’intéressé nécessite toujours des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, et ce au regard de la persistance d’un tableau clinique maniforme accompagné de propos interprétatifs. Le patient n’a qu’une conscience partielle de la rechute de sa maladie et rationnalise les troubles du comportement qu’il a pu présenter.
En toute hypothèse, une sortie prématurée serait de nature à présenter des risques de rechute rapide.
Dans ces conditions, la prise en charge dans un cadre contenant et sécurisé s’impose encore, afin de garantir l’observance des soins, et le cas échéant la réadaptation du traitement, ce qui ne peut se faire qu’en milieu hospitalier. Le maintien de l’hospitalisation complète s’avère encore nécessaire à ce jour en raison de l’impossibilité pour l’intéressé de consentir aux soins de façon pérenne alors qu’ils sont indispensables pour stabiliser son état.
Dès lors, le maintien de l’hospitalisation complète de l’intéressé apparaît à ce jour justifié.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe le 11 Mars 2026, par décision contradictoire rendue en premier ressort après débats en audience publique du 11 Mars 2026,
Accorde l’aide juridictionnelle provisoire à M. [G] [T],
Autorise le maintien de l’hospitalisation complète de M. [G] [T],
Dit que la présente décision sera notifiée à :
M. [G] [T],
Me Sophie GREINER,
Mme [R] [Z]
Madame la Directrice du CENTRE HOSPITALIER [J] [C],
Ministère public.
Dit que les dépens comprenant les frais d’expertise seront supportés par le Trésor Public, en application des dispositions de l’article R 93-2° du Code de Procédure Pénale.
Le Greffier, Le Juge,
Cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter de la présente notification par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de BORDEAUX – Place de la République – 33 000 BORDEAUX. Cette déclaration peut notamment être envoyée par courriel à cette adresse : ho.ca-bordeaux@justice.fr
Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai.
N° RG : N° RG 26/00703 – N° Portalis DBX6-W-B7K-3PTA
M. [G] [T]
Ordonnance en date du 11 Mars 2026
Reçu notification de la présente le
Le patient
signature :
Reçu notification de la présente ordonnance le
la Directrice du Centre Hospitalier Spécialisé [J] [C],
signature
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