Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Coutances, civil + 10 000, 9 mars 2026, n° 22/01276 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01276 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
MINUTE N°
AFFAIRE : N° RG 22/01276 – N° Portalis DBY6-W-B7G-DHLK
JUGEMENT RENDU LE 09 Mars 2026
ENTRE :
Monsieur [Q] [H]
né le [Date naissance 1] 1990 à [Localité 1]
, demeurant [Adresse 1]
Représenté par : Me Léna LECAPLAIN, avocat au barreau de COUTANCES
ET :
S.A.R.L [J] [E], anciennement dénommée [C] [E], immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro 829 898 089
, dont le siège social est sis [Adresse 2]
Représentés par : Me Caroline BOYER, avocat postulant au barreau de COUTANCES et Me Sarah XERRI HANOTE, avocat plaidant au barreau de PARIS
Monsieur [T] [F], exerçant sous l’enseigne PATRIM [E],
inscrit au Registre spécial des agents commerciaux au RCS de COUTANCES immatriculé sous le numéro 519 185 268
né le [Date naissance 2] 1971 à [Localité 2]
, demeurant [Adresse 3]
Représenté par : Me Emmanuel LEBAR, avocat au barreau de COUTANCES
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRESIDENT : Katia CHEDIN, vice-présidente
ASSESSEUR : Ariane SIMON, vice-présidente
ASSESSEUR : Patrick BURNICHON, magistrat à titre temporaire, rédacteur
GREFFIER : Alexandra MARION, Adjointe administrative faisant fonction de greffier lors des débats et des opérations de mise à disposition de la décision
DEBATS :
À l’audience publique 12 Janvier 2026, l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 09 Mars 2026 pour être rendue par mise à disposition au greffe.
Le :
copie exécutoire à :
Me Caroline BOYER
copie conforme à :
Me Caroline BOYER
+ dossier
EXPOSE DU LITIGE
Le 1er septembre 2020, la société [C] [E], intermédiaire d’assurance, a conclu un contrat de partenariat avec M. [T] [F], également intermédiaire d’assurance, ayant pour objet la commercialisation de contrats d’assurance vie.
Le 23 septembre 2020, M. [H] a souscrit un contrat de prévoyance auprès de la société SWISS LIFE par l’intermédiaire de M. [F].
A la suite de la souscription du contrat, M [H] a été hospitalisé le 16 octobre 2020, après avoir développé une pathologie bronchique sévère.
Les 25 et 29 janvier 2021, M. [H] a transmis à la société SWISS LIFE une attestation médicale faisant état de sa situation ainsi qu’une déclaration d’arrêt d’activité.
Par courrier du 3 mars 2021, la société SWISS LIFE a notifié à M. [H] la nullité du contrat de prévoyance souscrit pour fausse déclaration intentionnelle du risque, sur le fondement de l’article L. 113-8 du Code des assurances.
Par exploit d’huissier du 23 décembre 2022, M. [H] a fait assigner M. [F] et la société [C] [E], par devant le Tribunal Judiciaire de COUTANCES aux fins de voir :
« – CONSTATER que M. [T] [F], mandataire au sein de la société [C] [E], a manqué à son devoir de conseil à l’égard de M. [Q] [H] ;
CONDAMNER in solidum M. [T] [F] et la société [C] [E], à verser la somme de 42.848 € sauf à parfaire, à M. [F] au titre du préjudice matériel subi;CONDAMNER in solidum M. [T] [F] et la société [C] [E], à verser la somme de 5.000 € à M. [H] au titre du préjudice moral subi ;CONDAMNER in solidum M [T] [F] et la société [C] [E]à verser la somme de 2.500 € au titre de I 'article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens».
Parallèlement à cette procédure, M. [T] [F] a, par exploit d’huissier du 25 août 2022, fait assigner les sociétés [C] DISTRIBUTION et [C] [E] par devant le Conseil de Prud’hommes de COUTANCES aux fins d’obtenir la requalification de son contrat de partenariat en contrat de travail.
Suivant notification par RPVA du 27 mars 2023 de conclusions de sursis à statuer, M. [T] [F] a sollicité du juge de la mise en état près le Tribunal Judiciaire de COUTANCES qu’il prononce le sursis à statuer de la présente procédure enregistrée sous le no RG 22/01276.
Suivant ordonnance du 8 avril 2024, le Juge de la mise en état a débouté M. [F] de sa demande.
Aux termes de ses dernières « conclusions n°3 », communiquées le 1er décembre 2025, M. [Q] [H], demandeur, sollicite du Tribunal Judiciaire de COUTANCES de bien vouloir:
« CONSTATER que Monsieur [T] [F], mandataire au sein de la SAS [C] [E], a manqué à son devoir de conseil et d’information à l’égard de Monsieur [Q] [H], En conséquence,
CONDAMNER in solidum Monsieur [T] [F] et la SAS [C] [E], au versement de la somme de 570.772,00 €, à Monsieur [Q] [H] au titre du préjudice matériel subi, À titre subsidiaire,
CONDAMNER in solidum Monsieur [T] [F] et la SAS [C] [E], au versement de la somme de 493.099,80 € à Monsieur [Q] [H] au titre du préjudice matériel subi, en déduction des indemnités versées par la CPAM au titre du régime obligatoire, CONDAMNER in solidum Monsieur [T] [F] et la SAS [C] [E], au versement de la somme de 5.000,00 € à Monsieur [H] au titre du préjudice moral subi, DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir, CONDAMNER in solidum Monsieur [T] [F] et la SAS [C] [E] au versement de la somme de 2.500,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNER in solidum Monsieur [T] [F] et la SAS [C] [E], aux entiers dépens de l’instance. DEBOUTER Monsieur [T] [F] et la SAS [C] [E] de toutes leurs demandes, fins et conclusions contraires ».M. [Q] [H] soutient, sur le fondement des articles 1992 du code civil, L521-2 et L521-4 du code des assurances, que M. [F], en sa qualité de mandataire de la société de courtage, a manqué à son devoir de conseil en omettant de signaler des éléments de sa situation à la compagnie d’assurance et en s’abstenant de l’aviser des risques que pouvait engendrer le défaut d’information de ses antécédents médicaux.
Il explique que suite au refus de prise en charge des garanties du contrat prévoyance, il a été privé des indemnités et rentes correspondant à une invalidité permanente et que ce montant total des indemnités et rentes, passées et futures tout au long de sa période d’invalidité, constituent le préjudice subi.
En réplique au moyen tiré de sa propre faute soulevé par la société [C] [E], M. [H] fait valoir qu’il est profane en matière d’assurance et a placé toute sa confiance à son courtier, M. [F], à qui il a fait appel pour s’adjoindre des conseils d’un professionnel.
M. [H] soutient encore, sur le fondement de l’article 511-1 IV du code des assurances, que M. [F] a commis une faute dans l’exercice de son mandat en sa qualité de mandataire de la société [C] [E] de sorte que cette dernière a engagé sa responsabilité du fait de son préposé.
Par ses dernières écritures, « conclusions n°5 », communiquées le 10 décembre 2025, la société [J] [E] (anciennement [C] [E]), défenderesse, sollicite du Tribunal Judiciaire de COUTANCES de bien vouloir :
« A TITRE PRINCIPAL :
DEBOUTER Monsieur [H] de l’ensemble de ses demandes à l’encontre de la société [J] [E] anciennement dénommée [C] [E] ;DEBOUTER Monsieur [F] de sa sommation de communiquer dirigée à l’encontre de la société [J] [E] anciennement dénommée [C] [E] CONDAMNER Monsieur [F] à produire sous astreinte de 150 € par jour de retard à compter de la décision à venir son attestation d’assurance responsabilité civile professionnelle ; A TITRE SUBSIDIAIRE :
DEBOUTER Monsieur [H] de toutes ses demandes de condamnation à l’encontre de la société [J] [E] anciennement dénommée [C] [E] ;Subsidiairement :
DIRE que Monsieur [H] devra garder à sa charge une partie de son préjudice etLIMITER en conséquence le montant alloué à Monsieur [H] ;JUGER que seule la perte de chance d’être indemnisé pour la part non couverte par la société SWISS LIFE pourra être indemnisée et FIXER cette perte de chance à 10% d’un préjudice qui reste à évaluer ;EN TOUT ETAT DE CAUSE :
DEBOUTER Monsieur [H] de sa demande de paiement de la somme de 5.000€ au titre de son prétendu préjudice moral ;DEBOUTER Monsieur [H] de sa demande de paiement de la somme de 2.500€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et de sa demande de condamnation aux dépens ;DEBOUTER toutes parties de leurs plus amples demandes, fins et conclusions ;CONDAMNER tout succombant à verser à la société [J] [E] anciennement dénommée [C] [E] la somme de 3.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;CONDAMNER tout succombant aux entiers dépens, en application de l’article 699 du Code de procédure civile ; ECARTER l’exécution provisoire du jugement à intervenir ;Subsidiairement,
DESIGNER un séquestre avec mission de recevoir le montant des condamnations mises à la charge de la société [J] [E] anciennement dénommée [C] [E]. »
Au soutien de ses prétentions, la société [C] [E] explique qu’elle est liée avec M. [F] par un contrat de partenariat aux termes duquel ce dernier est tenu d’une obligation d’information et de délivrance du conseil adapté aux besoins du client et agit sous sa propre entière responsabilité.
Elle soutient, sur le fondement de l’article L511-1 IV du code des assurances, que ces dispositions, ayant trait à la responsabilité du mandant du fait de son mandataire, n’exonèrent pas M. [F] de sa responsabilité personnelle. Elle ajoute que l’immunité accordée aux préposés ne s’applique pas au mandataire.
Elle fait valoir encore, sur le fondement des articles 1153, 1157 et 1998 du code civil, que M. [F] a détourné le pouvoir qu’il tenait du mandat en participant activement à la fausse déclaration de M. [H] lors de la rédaction des réponses aux questions du questionnaire de santé, se rendant ainsi coupable de fraude. Ainsi, il n’a pas respecté ses obligations de conseil et d’information et a engagé sa responsabilité personnelle.
Elle explique qu’il appartenait à M. [F] de souscrire un contrat d’assurance de responsabilité civile professionnelle pour pouvoir exercer son activité de mandataire et qu’il lui appartient de verser cette attestation.
A titre subsidiaire, elle soutient que M. [H] a commis une faute qui a concouru à son propre préjudice, de nature à réduire le montant des réparations dues.
En effet, elle expose que ce dernier savait qu’il effectuait une fausse déclaration en omettant de faire figurer ses antécédents médicaux dans le questionnaire de santé rempli lors de la souscription du contrat prévoyance. Elle ajoute qu’il ne pouvait pas ignorer les conséquences de ces déclarations inexactes compte tenu des sanctions indiquées et prévue dans le contrat de prévoyance.
Elle considère que les sommes réclamées par M. [H] sont injustifiées compte tenu de ce que le montant des indemnités qu’il aurait reçu n’est pas certain car la société SWISS LIFE étudie et apprécie certains critères pour en fixer le montant. Selon elle, il n’est pas acquis que la société SWISS LIFE aurait considéré que M. [H] remplissait les conditions ouvrant droit à la perception de l’intégralité des indemnités prévues au contrat.
Elle estime encore que M. [H] a déjà perçu des indemnités au titre des régimes de protection sociale dont il bénéficie de sorte que les montants qu’il réclame sont, selon elle, injustifiés.
S’agissant du préjudice moral, elle soutient que M. [H] n’en justifie pas de manière précise et objective.
Elle soutient que seule la perte de chance d’un préjudice restant à évaluer serait indemnisable.
Enfin, elle soutient qu’au regard de la situation financière difficile de M [H] et de l’importance des sommes réclamées, il convient d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
Par ses dernières écritures, « conclusions n°2 », communiquées le 21 janvier 2025, M. [T] [F], défendeur, sollicite quant à lui du Tribunal Judiciaire de COUTANCES de bien vouloir :
— « REJETER les demandes de Monsieur [H] dans leur intégralité à l’égard de monsieur [T] [F],
REJETER les demandes de la société [J] [E] à l’encontre de monsieur [F],SUBSIDIAIREMENT, SURSEOIR A STATUER, dans l’attente du jugement du Conseil de Prud’hommes sur la qualification juridique de la relation de travail entre monsieur [T] [F] et la société [J] [E],CONDAMNER la société [J] [E] et Monsieur [H], solidairement à payer à Monsieur [F] la somme de 3.500 € au titre de l’article 700 du CPC,CONDAMNER Monsieur [H] aux entiers dépens de la procédure.SUBSIDIAIREMENT :
ECARTER l’exécution provisoire à l’encontre de monsieur [F] ».
M. [F] soutient que M. [H] ne rapporte pas la preuve de l’existence d’une faute puisqu’il a effectué lui-même sa déclaration auprès de l’assurance. Il affirme par ailleurs ne pas avoir été informé des antécédents médicaux du demandeur.
Il considère encore que son éventuelle faute ne peut pas engager sa responsabilité personnelle compte tenu du fait qu’il estime avoir agi en qualité de salarié de la société [J] [E].
Il estime que M [H] ne rapporte pas la preuve du caractère certain de son préjudice puisqu’il ne parvient pas à démontrer que dans pareil situation, une autre compagnie d’assurance aurait pris en charge les indemnités dont il demande le règlement.
Il affirme encore, sur le fondement de l’article 1242 alinéa 5 du code civil, que M. [H] ne rapporte pas la preuve qu’il aurait excédé ses fonctions de sorte que sa responsabilité personnelle ne peut être engagée.
Il explique que la société [J] [E] ne lui a jamais demandé de lui fournir une attestation d’assurance responsabilité civile et qu’elle lui a toujours indiqué que ses agents intermédiaires étaient couverts par l’assurance professionnelle de ladite société.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 12 décembre 2025.L’affaire a été fixée à l’audience collégiale du 12 janvier 2025 et mise en délibéré au 9 Mars 2026.
MOTIFS :
Aux termes de l’article 511-1-IV° du Code des Assurances :
« Pour l’activité de distribution d’assurances, l’employeur ou mandant est civilement responsable, conformément aux dispositions de l’article 1242 du code civil, du dommage causé par la faute, l’imprudence ou la négligence de ses employés ou mandataires agissant en cette qualité, lesquels sont considérés, pour l’application du présent article, comme des préposés, nonobstant toute convention contraire. »
Aux termes de l’article 1242 alinéa 5 du Code Civil :
« On est responsable non seulement du dommage que l’on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l’on a sous sa garde (…)
Les maîtres et les commettants, du dommage causé par leurs domestiques et préposés dans les fonctions auxquelles ils les ont employés ».
Il ressort de la convention de partenariat liant [C] [E] et Monsieur [F] en son article 3 que « les parties déclarent répondre aux conditions d’accès et d’exercice de l’activité d’intermédiaire en assurance prévues par l’article V du Code des Assurances ».
L’article L 511-1-IV est codifié au niveau V du Code des Assurances de sorte que ces dispositions s’appliquent au litige opposant Monsieur [H] à Monsieur [F] et à la Société [C] [E].
Par ailleurs, les dispositions de l’article 1242 du Code Civil ont vocation à s’appliquer indépendamment du fait que Monsieur [F] soit considéré comme employé, ou l’intermédiaire mandataire de la SAS [C] [E].
La question de l’appréciation de l’existence d’un contrat de travail entre la Société [C] [E] et Monsieur [F] ne saurait être du ressort du Tribunal Judiciaire, mais de la compétence exclusive du Conseil des Prud’hommes, lequel n’est plus saisi de ladite question, compte tenu de l’ordonnance de radiation rendue par le Conseil des Prud’hommes saisi, le 13 novembre 2025.
En tout état de cause, l’issue du litige prud’homal, quelle qu’en soit sa nature ne serait pas de nature à exclure d’office la responsabilité de Monsieur [F].
Il ressort, par ailleurs, des pièces régulièrement communiquées et contradictoirement débattues que le contrat de prévoyance régularisé le 23 septembre 2020 par Monsieur [H] auprès de la Compagnie SWISSLIFE, par l’intermédiaire de la SAS [C] [E] et celui de Monsieur [F], l’a été après concertation entre le souscripteur et l’intermédiaire en assurance.
Il ressort notamment de la correspondance adressée par Monsieur [T] [F] à la Société SWISSLIFE PREVOYANCE ET SANTÉ (pièce n°6 du demandeur), qu’un rapport de confiance s’était installé entre Monsieur [H] et Monsieur [F], dans le cadre de la souscription de multiples contrats (prévoyance, mutuelle, retraite et épargne) avec souscription par le demandeur et son époux de divers contrats y afférent.
Il ressort en outre de cette correspondance que, lors de l’étape du questionnaire de santé, il n’a pas été tenu compte du fait médical sur l’un des genoux, soigné depuis 2018, et, selon Monsieur [T] [F], n’apportant aucune conséquence pouvant porter préjudice à son état de santé.
Ainsi, Monsieur [T] [F] expose que son client lui a, non seulement signalé ses antécédents médicaux et l’existence d’arrêts de travail antérieurs, mais qu’au surplus, le demandeur a suivi les recommandations de son mandataire en assurance, qui s’intitule lui-même « conseiller » de Monsieur [Q] [H], pour remplir les documents nécessaires à la souscription du contrat dont le questionnaire médical (courrier du 14/03/2021).
En outre, il ressort du témoignage de l’expert-comptable du demandeur (pièce 25) que, lors de l’entretien du 9 mars 2021, Monsieur [F] a indiqué qu’il était au courant de l’état de santé de Monsieur [Q] [H] à la date de signature du contrat avec SWISSLIFE.
Ces éléments sont de nature à établir le manquement commis par Monsieur [F] dans le cadre de son obligation de conseil, consistant en une omission d’information à l’attention de la compagnie d’assurances, de nature à engager sa responsabilité professionnelle.
Il est donc établi que Monsieur [F] a commis une faute consistant dans des déclarations d’informations inexactes relatives à l’état et aux antécédents médicaux de Monsieur [H].
Contrairement à ce que soutient Monsieur [F], si le demandeur a en effet effectué lui-même la déclaration auprès de l’assurance, ce dernier était parfaitement informé des problèmes de santé du souscripteur, dès lors qu’il mentionne lui-même les antécédents médicaux dans sa correspondance jointe au courrier électronique du 14 mars 2021 (pièce 6).
Il appartenait en conséquence à Monsieur [F], mandataire [C] [E] et conseiller de Monsieur [Q] [H], comme celui-ci s’intitule lui-même sur le courrier en cause, d’insister auprès du souscripteur sur le caractère manifestement erroné des déclarations faites et en conseillant expressément au souscripteur de modifier lesdites déclarations.
Au contraire, Monsieur [H], profane en assurances, a suivi ses recommandations et n’a pas cherché à « tricher » conformément aux termes de la correspondance adressée par ce dernier à SWISSLIFE.
C’est donc en toute connaissance de cause que Monsieur [F] a conseillé à Monsieur [H] d’omettre de mentionner un certain nombre d’informations qui ont néanmoins entrainé la nullité du contrat invoquée par SWISSLIFE.
Il convient néanmoins de souligner que les parties se sont abstenues de communiquer le questionnaire de santé litigieux et d’attraire la société SWISS LIFE, ce qui aurait été de nature à circonscrire de manière plus exhaustive l’étendue des informations non communiquées à l’assureur.
Ainsi la faute commise par Monsieur [F], dans le cadre de la souscription et la formation du contrat, est indiscutable et a entrainé un préjudice certain consistant dans la nullité du contrat invoquée par SWISSLIFE et l’absence de prise en charge du sinistre en cause.
Par ailleurs, la Société [J] [E], venant aux droits de la Société anciennement dénommée [C] [E], reconnaît que Monsieur [F] a participé à l’établissement des déclarations erronées, ayant consisté à omettre de déclarer certains antécédents médicaux et ne conteste, de ce fait, pas la faute commise par son mandataire, Monsieur [F], et est en conséquence civilement responsable des agissements de ce dernier, conformément aux dispositions de l’article 511-1-IV du Code des Assurances.
Il n’est par ailleurs pas contesté que la Société [J] [E]/[C] [E] n’a élevé aucune contestation, lors de la réception du contrat par son mandataire, et l’a transmis in extenso à la compagnie SWISSLIFE, sans effectuer quelque vérification que ce soit.
Il ne peut être établi, de manière objective, que Monsieur [H] avait connaissance d’un détournement de pouvoir, tel qu’invoqué par [J] [E], dès lors que Monsieur [H], qui était déjà couvert par une assurance prévoyance GENERALI concernant le risque en cause, n’avait aucun intérêt à souscrire un contrat dans des conditions ne lui permettant de se prévaloir d’aucun droit vis-à-vis de la compagnie d’assurance et qu’en tout état de cause, les conseils prodigués par Monsieur [F], mandataire, pouvaient apparaître comme ne revêtant aucun caractère frauduleux, au vu des motifs développés par ledit mandataire auprès du client afin de ne pas déclarer les antécédents médicaux qui étaient présentés comme inopérants dans l’hypothèse de la survenance d’un éventuel sinistre.
De ce fait, la Société [J] [E] verra sa responsabilité civile retenue dans le cadre du présent litige.
Concernant la demande de [J] [E] relative à la communication de l’attestation d’assurance responsabilité civile de Monsieur [F], cette demande formulée par le mandant peut paraître étonnante, dès lors que Monsieur [F] entretenait avec la Société [J] [E], une relation contractuelle de longue date et qu’à aucun moment, lors de la formation du contrat de collaboration entre Monsieur [F] et la Société [C] [E], il ne lui a jamais été demandé quelques souscription ou justificatif d’assurance fondé sur les dispositions de l’article L 512-6 du Code des Assurances.
La société [J] [E] n’a d’ailleurs pas déféré à la sommation de communiquer les attestations des autres mandataires avec lesquels elle travaille habituellement (pièce 5 de Monsieur [F])
En tout état de cause, dès lors que Monsieur [F] reconnaît qu’il n’a pas souscrit « d’assurance responsabilité civile professionnelle », il ne peut communiquer de document attestant du contraire.
La demande de communication sera donc rejetée.
SUR LE PRÉJUDICE MATÉRIEL
La Société [C] [E] et Monsieur [T] [F] sont solidairement responsables du préjudice subi par Monsieur [Q] [H].
Ledit préjudice doit être intégralement réparé.
Il ressort de la police d’assurance souscrite par Monsieur [H] que celui-ci aurait dû bénéficier d’une indemnisation à hauteur de 1.279,00 € mensuels durant la première année d’incapacité de travail.
Monsieur [H] n’ayant pu percevoir cette somme qui correspond au préjudice subi, il y a lieu de condamner in solidum Monsieur [T] [F] et la Société MAKERI [E], au paiement de ladite somme à laquelle s’ajoute l’indemnisation de l’incapacité au titre de la période écoulée entre le 366ème jour et la reconnaissance de l’invalidité totale et définitive, soit la somme de 2.500 € mensuelle sur seize mois, à savoir la somme de 40.000 €.
Concernant la période d’invalidité totale et définitive, il ressort des pièces versées aux débats et contradictoirement débattues, qu’un titre de pension d’invalidité a été émis par la CPAM DE LA MANCHE relevant un état d’invalidité réduisant des deux tiers au moins la capacité de travail de Monsieur [H], justifiant l’attribution d’une pension d’invalidité totale et définitive.
Le point de départ de la pension d’un montant mensuel de 1248€ a été fixé au 1er mars 2023.
Néanmoins, il est mentionné que la pension est attribuée à titre temporaire et susceptible d’être révisée en raison de l’évolution possible de l’état de santé de l’intéressé.
En l’état, la pension d’invalidité a été versée par la CPAM à compter de la date susvisée.
Il est justifié du versement de la rente CPAM jusqu’au 22 juin 2025.
La position de la CPAM est consolidée par l’avis du médecin conseil de l’assureur emprunteur CIC, reconnaissant l’incapacité de travail de Monsieur [Q] [H], depuis son arrêt initial.
De son côté, la Société [J] ne verse aux débats aucun élément de nature à contredire utilement cette position.
Ainsi, le préjudice du demandeur, sur la base du contrat invoqué, s’établit, sur la période s’écoulant entre le premier jour d’indisponibilité et le 22 juin 2025, à la somme de 90.292,27 €.
Il convient en conséquence de condamner Monsieur [T] [F] et la Société [J], in solidum, à payer à Monsieur [Q] [H], la somme de 90.292,27 € au titre du préjudice matériel subi.
Il convient de déduire de cette somme, les sommes versées par le régime de protection sociale obligatoire, conformément aux dispositions des conditions générales SWISSLIFE 33.3.3.1 (pièce 4 [J] [E]) à savoir la somme de 33.013,09 €
Le préjudice matériel consistant dans les sommes non perçues au titre du contrat litigieux s’élève donc à la somme de de 57.278,91 €.
Il convient en conséquence de condamner in solidum, Monsieur [T] [F] et la Société [J] [E] au paiement à Monsieur [Q] [H] de ladite somme.
SUR LE PRÉJUDICE MORAL
Aucune pièce versée aux débats par Monsieur [Q] [H] ne justifie d’un préjudice particulier de nature à établir un préjudice moral distinct du préjudice matériel.
Monsieur [Q] [H] en sera, en conséquence, débouté.
SUR L’EXÉCUTION PROVISOIRE
Aucune pièce actualisée à la date de l’ordonnance de clôture ne justifie de circonstances permettant d’écarter l’exécution provisoire de droit, ladite exécution provisoire n’étant pas incompatible avec la nature de l’affaire.
Il y a lieu en conséquence de maintenir l’exécution provisoire de droit attachée à la présente décision.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES ET LES DÉPENS
Il serait inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [Q] [H] les frais exposés par ce dernier dans le cadre de la présente instance et non compris dans les dépens.
Monsieur [T] [F] et la Société [J] [E] seront condamnés in solidum à payer à Monsieur [Q] [H], la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Monsieur [T] [F] et la Société [J] [E] succombant seront condamnés aux dépens conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de Procédure Civile
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, par jugement,contradictoire, en premier ressort, et par mise à disposition au greffe :
— CONDAMNE in solidum Monsieur [T] [F] et la Société [J] [E] à payer à Monsieur [Q] [H] la somme de 57.278,91 € au titre du préjudice matériel ;
— DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
— CONDAMNE in solidum Monsieur [T] [F] et la Société [J] [E] à payer à Monsieur [Q] [H], la somme de 2.500,00 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— CONDAMNE in solidum Monsieur [T] [F] et la Société [J] [E] aux entiers dépens de l’instance ;
— DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Adulte ·
- Handicapé ·
- Incapacité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Allocation ·
- Restriction ·
- Adresses ·
- Consultant ·
- Médecin ·
- Accès
- Mise en demeure ·
- Procuration ·
- Comptes bancaires ·
- Procédure civile ·
- Titre ·
- Dommages et intérêts ·
- Écrit ·
- Exécution ·
- Possession ·
- Partie
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Paiement ·
- Locataire ·
- Cautionnement ·
- Intérêt ·
- Bail ·
- Société anonyme ·
- Sommation ·
- Anonyme
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Isolement ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Restriction de liberté ·
- Prolongation ·
- Vices ·
- Siège ·
- Réquisition ·
- Hospitalisation ·
- Contrôle
- Eureka ·
- Réception ·
- Solde ·
- Adresses ·
- Maître d'ouvrage ·
- Prix ·
- Sociétés ·
- Contrat de construction ·
- Contrats ·
- Possession
- Loyer ·
- Expulsion ·
- Dette ·
- Commandement de payer ·
- Résiliation du bail ·
- Délai ·
- Champignon ·
- Clause resolutoire ·
- Paiement ·
- Logement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Prolongation ·
- Décision d’éloignement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Voyage ·
- Tunisie ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile ·
- Durée ·
- Magistrat
- Logement ·
- Intermédiaire ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Fond ·
- Commandement ·
- Commissaire de justice ·
- Bail ·
- Adresses ·
- Dette
- Surendettement ·
- Adresses ·
- Consommation ·
- Créance ·
- Débiteur ·
- Bonne foi ·
- Commission ·
- Effacement ·
- Contestation ·
- Tribunal judiciaire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Animaux ·
- Rédhibitoire ·
- Vices ·
- Acheteur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prix ·
- Code civil ·
- Contrat de vente ·
- Civil ·
- Document
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Siège ·
- Auditeur de justice ·
- Adresses ·
- Défense au fond ·
- Message ·
- Mise à disposition ·
- Fins de non-recevoir ·
- Compagnie d'assurances
- Menaces ·
- Prolongation ·
- Ordre public ·
- Assignation à résidence ·
- Représentation ·
- Carte d'identité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Éloignement ·
- Cartes ·
- Garantie
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.