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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, 2e ch. cab. 6, 15 déc. 2025, n° 23/08810 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/08810 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
DATE DU JUGEMENT:
15 Décembre 2025
RG N° RG 23/08810 – N° Portalis DB2H-W-B7H-YPYL / 2ème Ch. Cabinet 6
MINUTE N°
AFFAIRE
[C] [J] épouse [F]
C /
[W] [O] [F]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Alan TROUSSEAU, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, assisté de Maria MIHALI-GAGET, Greffier,
statuant publiquement et en premier ressort, a rendu en son audience de la CHAMBRE DE LA FAMILLE du 15 Décembre 2025, le jugement contradictoire dont la teneur suit, après que la cause eut été débattue en chambre du conseil le 17 juin 2025 dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
Madame [C] [J] épouse [F]
née le [Date naissance 4] 1975 à [Localité 13] (UNION DES RÉPUBLIQUES SOCIALISTE SOVIETIQUES)
[Adresse 2]
[Localité 8]
représentée par Me Guillemette VERNET, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 552
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2022/019378 du 09/11/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 11])
DEFENDEUR :
Monsieur [W] [O] [F]
né le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 10] (MARTINIQUE)
[Adresse 6]
[Localité 9]
représenté par Me Stéphanie ZAHND-CARTIER, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1288
Délivré le :
1 grosse + 1 expédition à :
Me Guillemette VERNET, vestiaire : 552
Me Stéphanie ZAHND-CARTIER, vestiaire : 1288
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par jugement contradictoire et susceptible d’appel, après débats non publics, le juge aux affaires familiales,
Vu l’assignation en divorce délivrée par Madame [C] [J] le 15 novembre 2023 ;
Vu le procès-verbal d’acceptation de la rupture du mariage signé le 13 février 2024 ;
PRONONCE sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil le divorce de :
Madame [C] [J], née le [Date naissance 4] 1975 à [Localité 13] ([14])
et de
Monsieur [W] [O] [F], né le [Date naissance 5] 1978 à [Localité 10] (MARTINIQUE),
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 7] 2002, devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 12] (RHONE) ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
DIT que l’extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d’état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
ORDONNE le report des effets du divorce à la date du 31 juillet 2020 ;
RAPPELLE que chacun des époux perdra l’usage du nom de son conjoint dès le prononcé du divorce ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
RENVOIE les parties à procéder à la liquidation et au partage de leurs intérêts patrimoniaux ;
CONSTATE que l’autorité parentale sur l’enfant [I] [F]--[P], né le [Date naissance 3] 2010, est exercée conjointement par Madame [C] [J] et Monsieur [W] [F] ;
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard des enfants et doivent notamment :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence des enfants ;
— s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
— permettre les échanges entre les enfants et l’autre parent dans le respect de vie de chacun.
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant ;
FIXE la résidence de l’enfant mineur en alternance au domicile de chacun des parents, à charge pour le parent qui débute sa semaine de garde de prendre ou faire prendre et de raccompagner ou faire raccompagner par une personne de confiance l’enfant au domicile de l’autre parent, selon les modalités suivantes : les semaines paires chez le père et les semaines impaires chez la mère avec changement de résidence le vendredi sortie des classes, maintien de l’alternance pendant les petites vacances scolaires avec un fractionnement par quinzaines des vacances d’été, les 1e et 3 quinzaines avec la mère et les 2e et 4e quinzaines avec le père chaque année,
DIT que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie où demeurent les enfants ;
DIT que si la fin de semaine est précédée ou suivie d’un jour férié, celui-ci s’ajoutera au droit d’hébergement ;
ORDONNE une prise en charge par Madame [C] [J] et par Monsieur [W] [F] chacun à hauteur de la moitié des frais afférents à l’enfant mineur (frais de scolarité, d’activité extra-scolaires, de voyages scolaires et de frais médicaux restés à charge), au besoin les y CONDAMNE ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de plein droit quant aux modalités d’exercice de l’autorité parentale et quant à la contribution alimentaire ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE les parties aux dépens, chacune par moitié qui seront recouvrés, le cas échéant, comme en matière d’aide juridictionnelle.
La présente décision a été signée par le juge aux affaires familiales et par la greffière,
LA GREFFIÈRE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Maria MIHALI-GAGET Alan TROUSSEAU
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