Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, 1re ch. réf., 14 mai 2025, n° 25/00209 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00209 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SASU GUILLAUMEE c/ S.A.S. SAUR, Société ASSAINISSEMENT DEVELOPPEMENT ETUDES TECHNIQUES ENVIRONNEMENT CONSEIL ( ADETEC ) |
Texte intégral
— N° RG 25/00209 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CD3QD
Date : 14 Mai 2025
Affaire : N° RG 25/00209 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CD3QD
N° de minute : 25/00240
Formule Exécutoire délivrée
le :
à :
Copie Conforme délivrée
le : 16-05-2025
à : Me François BILLEBEAU + dossier
Me Valerie LEFEVRE – KRUMMENACKER
Régie
Service Expertise
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées, a été rendue, le QUATORZE MAI DEUX MIL VINGT CINQ, par Mme Isabelle FLORENTIN-DOMBRE, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de MEAUX, assistée de Madame Béatrice BOEUF, Greffière lors des débats et du délibéré, l’ordonnance dont la teneur suit :
Entre :
DEMANDERESSE
SASU GUILLAUMEE
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me François BILLEBEAU, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, substitué par Me Flavie HORTEFEUX, avocat au barreau de PARIS
DEFENDERESSES
Société ASSAINISSEMENT DEVELOPPEMENT ETUDES TECHNIQUES ENVIRONNEMENT CONSEIL (ADETEC)
[Adresse 4]
[Localité 6]
représentée par Me Stanislas COMOLET, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, substitué par Me Karthika RAJANAYAGAM, avocat au barreau de PARIS
S.A.S. SAUR
[Adresse 2]
[Localité 7]
représentée par Me Valerie LEFEVRE-KRUMMENACKER, avocat au barreau de MEAUX, avocat plaidant
=====================
Après avoir entendu les parties lors de l’audience de plaidoirie du 02 Avril 2025 ;
EXPOSE DU LITIGE
Madame [R] [C] et Monsieur [P] [G] sont les propriétaires d’un terrain situé [Adresse 1] (77) sur lequel ils ont fait installer une station de relevage pour les eaux usées et pluviales. Par acte de commissaire de justice du 26 janvier 2023, ils ont fait assigner la S.A.S.U GUILLAUMEE devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Meaux aux fins d’obtenir la désignation d’un expert judiciaire sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile. Au soutien de leurs prétentions, Madame [R] [C] et Monsieur [P] [G] exposaient que la station de relevage pour les eaux usées et pluviales installée par la société GUILLAUMEE était affectée de dysfonctionnement et malfaçons et avait été déclarée non-conforme par le contrôleur de la S.A.S SAUR.
Considérant que le compte-rendu de la SAUR dressé à la suite de son contrôle effectué le 29 septembre 2021 mettait en exergue que l’installation n’était à cette date pas conforme à l’arrêté du 7 septembre 2009 ou à l’arrêté du 22 juin 2007 et que le contrôleur relevait que le niveau de déclenchement de la poire était trop haut et que le poste de relevage n’était pas assez profond et frappé d’une mauvaise répartition au niveau des tranchées de dispersion et une modification de l’implantation des tranchées d’infiltration, il était fait droit à la demande par ordonnance rendue par le juge des référés du siège de céans le 15 mars 2023 et Madame [E] [D] épouse [Z] était désignée ès qualités d’expert judiciaire.
Les opérations d’expertise sont en cours.
La S.A.S.U GUILLAUMEE excipe qu’au terme de la réunion d’expertise qui s’est tenue le 28 septembre 2023, il a été mis en évidence une potentielle incompatibilité entre la nature argileuse du sol et la méthode de rejet des effluents utilisée par tranchées d’infiltration.
Elle fait valoir que la méthode utilisée a été préconisée par la société ADETEC/SERPA et avalisée par la société SAUR.
C’est dans ces conditions que actes de commissaire de justice des 03 et 04 mars 2025, la S.A.S.U GUILLAUMEE a fait délivrer une assignation à comparaître à la S.A.R.L ASSAINISSEMENT DEVELOPPEMENT ETUDE TECHNIQUES ENVIRONNEMENT CONSEIL et à la S.A.S SAUR devant la juridiction des référés du tribunal judiciaire de Meaux, aux fins, sur le fondement des dispositions de l’article 331 du code de procédure civile, de leur voir déclarer opposable l’expertise ordonnée par l’ordonnance susmentionnée.
La S.A.S.U GUILLAUMEE a, par l’intermédiaire de son conseil, maintenu ses demandes à l’audience du 02 avril 2025 à laquelle l’affaire a été retenue.
La S.A.R.L ASSAINISSEMENT DEVELOPPEMENT ETUDE TECHNIQUES ENVIRONNEMENT CONSEIL et la S.A.S SAUR, valablement représentées, ont formulé les protestations et réserves d’usage.
A l’issue, l’affaire a été mise en délibéré au 14 mai 2025, date de la présente ordonnance.
SUR CE,
Aux termes de l’article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal.
Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense.
L’article 333 du code de procédure civile dispose, quant à lui, que le tiers mis en cause est tenu de procéder devant la juridiction saisie de la demande originaire, sans qu’il puisse décliner la compétence territoriale de cette juridiction, même en invoquant une clause attributive de compétence.
Il est rappelé que la juridiction des référés peut, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, déclarer commune à une autre partie une mesure d’instruction qu’elle a précédemment ordonnée en référé. Pour ce faire, il est alors nécessaire, et suffisant, conformément aux conditions prévues par ce texte, qu’il existe un motif légitime de rendre l’expertise commune à d’autres parties que celles initialement visées.
Par ordonnance du date du 15 mars 2023, la juridiction des référés du tribunal judiciaire de Meaux a ordonné une mesure d’expertise (n° RG 23/102, n° minute 23/175) et désigné Madame [E] [D] épouse [Z] en qualité d’expert.
La S.A.S.U GUILLAUMEE justifie d’un motif légitime pour obtenir la mesure d’extension sollicitée dès lors qu’est établi un intérêt manifeste à pouvoir opposer à la S.A.R.L ASSAINISSEMENT DEVELOPPEMENT ETUDE TECHNIQUES ENVIRONNEMENT CONSEIL et à la S.A.S SAUR les résultats de l’expertise déjà ordonnée et de les voir attraire aux opérations d’expertises à venir; en l’occurrence il est justifié des différents postes d’intervention des sociétés défenderesses. Il est également produit à la procédure le rapport d’étude du 26 novembre 2018, l’attestation de conformité du projet du 03 avril 2019 ainsi le rapport de suite de visite du 23 novembre 2021.
Madame [E] [D] épouse [Z], expert, a donné un avis favorable à cette extension par courrier du 3 janvier 2025 adressé au conseil de la S.A.S.U GUILLAUMEE.
La poursuite des opérations d’expertise se fera dans le cadre de l’article 169 du code de procédure civile, le surcoût de cette mesure devant être supporté par la S.A.S.U GUILLAUMEE qui devra procéder à une consignation complémentaire dans les termes du dispositif ci-dessous.
La demande étant fondée sur l’article 145 du code de procédure civile et la présente décision mettant fin à l’instance, les dépens ne seront pas réservés mais demeureront à la charge de la S.A.S.U GUILLAUMEE.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance contradictoire et en premier ressort remise au greffe le jour du délibéré après débats en audience publique,
Disons que les dispositions de l’ordonnance de référé rendue le date 15 mars 2023 (n° RG 23/102, n° minute 23/175) sont communes et opposables à la S.A.R.L ASSAINISSEMENT DEVELOPPEMENT ETUDE TECHNIQUES ENVIRONNEMENT CONSEIL et à la S.A.S SAUR, qui participeront de ce fait à l’expertise et seront en mesure d’y faire valoir leurs droits, le cas échéant,
Disons que l’expert commis voit sa mission étendue pour inclure la S.A.R.L ASSAINISSEMENT DEVELOPPEMENT ETUDE TECHNIQUES ENVIRONNEMENT CONSEIL et la S.A.S SAUR parmi les parties à l’expertise diligentée, et qu’il devra les appeler à participer aux opérations d’expertise dès réception de la présente ordonnance,
Disons que la S.A.S.U GUILLAUMEE devra consigner la somme de 2000 € au titre de la provision complémentaire nécessaire à la poursuite des opérations d’expertise ainsi étendues, laquelle somme devra être versée entre les mains du régisseur d’avances et de recettes du greffe du tribunal judiciaire de Meaux dans le délai de deux mois à compter de la présente ordonnance,
Disons que faute de consignation dans le délai sus-visé, les opérations d’expertise devront se poursuivre sans tenir compte de la présente extension,
Disons que l’expert devra préciser pour toute provision complémentaire ultérieurement sollicitée auprès du service du contrôle des expertises la proportion afférente à la présente extension,
Disons que l’expert devra dans un délai d’un mois à compter du versement de la provision complémentaire ordonnée par la présente décision :
1°) fixer une date limite pour des mises en cause éventuelles ultérieures et, en tout état de cause, dans un délai qui ne pourra être supérieur à six mois à compter de la présente ordonnance,
2°) déterminer un calendrier d’exécution des opérations d’expertise restant à effectuer, lequel calendrier comprendra, notamment, une date d’envoi de sa note de synthèse et une date limite pour l’envoi des dires récapitulatifs préalablement au dépôt du rapport définitif,
— N° RG 25/00209 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CD3QD
Disons que le délai de dépôt du rapport définitif est prorogé d’un délai supplémentaire de deux (2) mois,
Rappelons qu’aux termes des dispositions de l’article 169 du code de procédure civile :
« L’intervenant est mis en mesure de présenter ses observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé »,
Rappelons que le magistrat chargé du contrôle des mesures d’instruction est compétent pour statuer sur toute difficulté relative aux opérations d’expertise,
Disons que le greffe fera parvenir la présente ordonnance à l’expert désigné,
Laissons les dépens à la charge de la S.A.S.U GUILLAUMEE,
Rappelons que :
— 1) – le coût final des opérations d’expertise ne sera déterminé qu’à l’issue de la procédure, même si la présente décision s’est efforcée de fixer le montant de la provision à une valeur aussi proche que possible du coût prévisible de l’expertise,
— 2) – la partie qui est invitée par cette décision à faire l’avance des honoraires de l’expert n’est pas nécessairement celle qui en supportera la charge finale, à l’issue du procès,
Rappelons que la présente décision a autorité de la chose jugée au provisoire,
Rappelons que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
Le Greffier, Le Président,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Siège ·
- Auditeur de justice ·
- Adresses ·
- Défense au fond ·
- Message ·
- Mise à disposition ·
- Fins de non-recevoir ·
- Compagnie d'assurances
- Menaces ·
- Prolongation ·
- Ordre public ·
- Assignation à résidence ·
- Représentation ·
- Carte d'identité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Éloignement ·
- Cartes ·
- Garantie
- Prolongation ·
- Décision d’éloignement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Voyage ·
- Tunisie ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile ·
- Durée ·
- Magistrat
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Logement ·
- Intermédiaire ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Fond ·
- Commandement ·
- Commissaire de justice ·
- Bail ·
- Adresses ·
- Dette
- Surendettement ·
- Adresses ·
- Consommation ·
- Créance ·
- Débiteur ·
- Bonne foi ·
- Commission ·
- Effacement ·
- Contestation ·
- Tribunal judiciaire
- Adulte ·
- Handicapé ·
- Incapacité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Allocation ·
- Restriction ·
- Adresses ·
- Consultant ·
- Médecin ·
- Accès
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Erreur matérielle ·
- Ordonnance ·
- Contentieux ·
- Épouse ·
- Protection ·
- Adresses ·
- Jugement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Part ·
- Partie
- Assurances ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- In solidum ·
- Préjudice ·
- Contrats ·
- Mandataire ·
- Prévoyance ·
- Responsabilité ·
- Titre
- Animaux ·
- Rédhibitoire ·
- Vices ·
- Acheteur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prix ·
- Code civil ·
- Contrat de vente ·
- Civil ·
- Document
Sur les mêmes thèmes • 3
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Traitement ·
- Femme ·
- Ministère public ·
- Trouble mental ·
- Établissement ·
- Public
- Droit de la famille ·
- Divorce ·
- Mariage ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partage amiable ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Conserve ·
- Dissolution ·
- Etat civil ·
- Acte ·
- Date
- Enfant ·
- Etat civil ·
- Divorce ·
- Autorité parentale ·
- Vacances ·
- Résidence ·
- Martinique ·
- Mariage ·
- Date ·
- Changement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.