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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 19e ch. civ., 16 juin 2025, n° 21/05579 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/05579 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. AXA FRANCE IARD, S.A.R.L. LINEAR HOLDING c/ S.A. GENERALI IARD |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 9] [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le:
19ème chambre civile
N° RG 21/05579
N° MINUTE :
CONDAMNE
Assignation du :
20 Avril 2021
SC
JUGEMENT
rendu le 16 Juin 2025
DEMANDEURS
S.A. AXA FRANCE IARD
[Adresse 4]
[Localité 7]
ET
S.A.R.L. LINEAR HOLDING
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentées par Maître Sabine LIEGES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E0279
DÉFENDEUR
S.A. GENERALI IARD
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Maître Philippe RAVAYROL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #L0155
Décision du 16 Juin 2025
19ème chambre civile
N° RG 21/05579
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Madame Sarah CASSIUS, Vice-Présidente, statuant en juge unique.
Assistée de Madame Célestine BLIEZ, greffière, lors des débats et au jour de la mise à disposition.
DÉBATS
A l’audience du 28 Avril 2025, tenue en audience publique, avis a été donné aux avocats que la décision serait rendue le 16 Juin 2025.
JUGEMENT
— Contradictoire
— En premier ressort
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Le 14 septembre 2018, un incendie a endommagé le local commercial du [Adresse 2] (42) de la SARL LINEAR HOLDING assurée auprès de la S.A. AXA FRANCE IARD. Cet incendie a pour origine un véhicule assuré auprès de la S.A. GENERALI IARD qui était stationné à proximité du comptage gaz de la société SARL LINARD HOLDING auquel il s’est propagé.
Une expertise amiable et contradictoire a été diligentée à la requête de la S.A. AXA FRANCE IARD, en présence du cabinet TEXA, expert désigné par la S.A. GENERALI IARD, et un procès-verbal de constatations a été adressé entre les experts le 30 novembre 2018 qui a indiqué que « le véhicule de marque IVECO immatriculé CY 171 QQ appartenant à la société BNP PARIBAS GROUPE LEASE et donné en location à la société ITHAC a été retrouvé totalement détruit, par incendie en limite de propriété et à proximité du comptage gaz du bâtiment exploité par la société SARL LINEAR HOLDING », que « le véhicule a été dérobé entre le 14/09/2018, 18h00, et le 15/09/2018, 5h00, dans l’enceinte de la société ITHAC » et que « incendie d’origine précise indéterminée ».
Le 9 septembre 2019, la S.A. AXA FRANCE IARD a formé un recours à l’encontre de la S.A. GENERALI IARD sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985, afin d’obtenir le paiement de la somme de 59.376, 79 euros comme évalué par le procès-verbal de constatations.
En l’absence de réponse, la S.A. AXA FRANCE IARD a relancé la S.A. GENERALI IARD par courriers en date du 23 décembre 2019 et du 11 mars 2020.
La S.A. GENERALI IARD a refusé de faire droit à ce recours par courriel du 6 avril 2020 au motif que l’implication du véhicule qu’elle assure n’était pas démontrée.
Par courriers du 25 mai 2020 et du 17 juin 2020, la S.A. AXA FRANCE IARD a réitéré sa demande, et la S.A. GENERALI IARD a maintenu sa position dans des courriels du 8 juin 2020 et du 29 juin 2020.
Par acte d’huissier régulièrement signifié le 20 avril 2021, la SARL LINEAR HOLDING et la S.A. AXA FRANCE IARD ont assigné la S.A. GENERALI IARD devant ce tribunal.
Aux termes de leurs dernières écritures signifiées le 18 avril 2024, auxquelles il est référé expressément conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la SARL LINEAR HOLDING et la S.A. AXA FRANCE IARD demandent au tribunal de :
— RECEVOIR la SARL LINEAR HOLDING et la S.A. AXA FRANCE IARD en leurs demandes ;
— CONDAMNER la S.A. GENERALI IARD à payer à la SARL LINEAR HOLDING la somme de 3.614,08 €, avec intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l’assignation ;
— CONDAMNER la S.A. GENERALI IARD à payer à la S.A. AXA FRANCE IARD la somme de 55.908,59 € avec intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l’assignation ;
— LA CONDAMNER à payer à la S.A. AXA FRANCE IARD la somme de 5.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— LA CONDAMNER aux entiers dépens qui seront recouvrés par la SELARL ASTON AVOCATS conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières écritures signifiées le 12 février 2024, auxquelles il est référé expressément conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la S.A. GENERALI IARD demande au tribunal de :
— JUGER que l’incendie survenu le 15 septembre 2018 est d’origine indéterminée ;
— JUGER que la S.A. AXA FRANCE IARD et la SARL LINEAR HOLDING ne rapportent pas la preuve de l’implication du véhicule immatriculé [Immatriculation 8], assuré par la S.A. GENERALI IARD, dans un accident de la circulation soumis aux dispositions de la loi du 5 juillet 1985 ;
Subsidiairement ;
— JUGER que l’incendie du véhicule est d’origine volontaire, situation qui ne saurait relever des dispositions de la loi du 5 juillet 1985 ;
Plus subsidiairement ;
— JUGER que la S.A. AXA FRANCE IARD ne rapporte pas la preuve du dommage matériel en l’absence d’évaluation contradictoire du dommage matériel ;
EN CONSÉQUENCE ;
— DÉBOUTER purement et simplement la S.A. AXA FRANCE IARD et la SARL LINEAR HOLDING de l’ensemble de leurs demandes en principal, intérêts et frais ;
— CONDAMNER in solidum la S.A. AXA FRANCE IARD et la SARL LINEAR HOLDING à payer à la S.A. GENERALI IARD la somme de 4.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— CONDAMNER in solidum la S.A. AXA FRANCE IARD et la SARL LINEAR HOLDING aux entiers dépens de l’instance qui seront recouvrés par Maître Philippe RAVAYROL, Avocat aux offres de droit, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
L’ensemble des parties ayant constitué avocat, la décision sera rendue contradictoirement.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 14 janvier 2025.
L’affaire a été plaidée le 28 avril 2025 et mise en délibéré au 16 juin 2025.
1. SUR L’APPLICATION DE LA LOI N° 85-677 DU 5 JUILLET 1985
La loi du 5 juillet 1985 dispose que les victimes d’un accident de la circulation, non conducteurs d’un véhicule terrestre à moteur, ont droit à l’indemnisation des dommages résultant des atteintes à leur personne qu’elles ont subies, sauf lorsqu’elles ont commis une faute inexcusable qui a été la cause exclusive de l’accident ou qu’elles ont volontairement recherché le dommage qu’elles subissent.
La loi du 5 juillet 1985 dispose également, que lorsque plusieurs véhicules terrestres à moteur sont impliqués dans un accident de la circulation, chaque conducteur a droit à l’indemnisation des dommages qu’il a subis, directement ou par ricochet, sauf s’il a commis une faute ayant contribué à la réalisation de son préjudice, une telle faute ayant pour effet de limiter ou d’exclure l’indemnisation des dommages.
Ainsi, le droit à indemnisation du conducteur d’un véhicule terrestre à moteur n’est pas apprécié en fonction du comportement de l’autre automobiliste impliqué. Il convient d’apprécier uniquement le comportement du conducteur blessé.
Est impliqué dans un accident, au sens de la loi du 5 juillet 1985, tout véhicule intervenu, à quelque titre que ce soit, dans la survenance de cet accident.
Le conducteur d’un véhicule terrestre à moteur ne peut se dégager de son obligation d’indemnisation que s’il établit que cet accident est sans relation avec le dommage.
Il résulte d’une jurisprudence constante de la cour de cassation sur ce point que l’incendie provoqué par un véhicule terrestre à moteur est régi par la loi du 5 juillet 1985, laquelle demeure applicable même à un véhicule en stationnement.
La SARL LINEAR HOLDING et la S.A. AXA FRANCE IARD sollicitent du tribunal, et ce afin d’obtenir l’indemnisation de leurs préjudices, l’application de la loi du 5 juillet 1985 au cas d’espèce pour les motifs suivants :
Selon la Cour de cassation, dès lors qu’un incendie s’est propagé à un véhicule, il est considéré comme impliqué dans un accident de la circulation au sens de la loi du 5 juillet 1985 (Cass., civ 2ème, 16.10.2008 et Cass., civ. 2ème, 3 mars 2016).
Elles estiment qu’il ressort du procès-verbal relatif aux causes et circonstances et à l’évaluation des dommages signé par l’expert de la S.A. GENERALI IARD, du procès-verbal de police et du rapport de [H] [B] du cabinet VERING (mandaté par la S.A. AXA FRANCE IARD afin d’établir les causes et circonstances de l’incendie) que l’incendie du véhicule immatriculé CY 171 QQ s’est propagé au bâtiment exploité par la SARL LINEAR HOLDING, si bien que le véhicule a effectivement participé à la réalisation de ses dommages.
Elles concluent qu’il est parfaitement établi par un ensemble d’éléments que le feu a pris naissance dans le véhicule IVECO appartenant à BNP PARIBAS LEASE GROUP assuré par la S.A. GENERALI IARD.
Enfin, la SARL LINEAR HOLDING et la S.A. AXA FRANCE IARD ajoutent que l’application de la loi du 5 juillet 1985 est présumée lorsqu’un véhicule terrestre à moteur est impliqué dans un accident et que c’est à l’assureur du véhicule impliqué d’apporter la preuve que la cause du feu se trouve dans un organe nécessaire à la fonction de déplacement, ce qu’il ne fait pas.
La S.A. GENERALI IARD conclut que la loi du 5 juillet 1985 n’est pas applicable au cas d’espèce pour les motifs suivants :
Elle soutient qu’en l’absence de détermination précise de l’origine de l’incendie, l’implication du véhicule n’est pas démontrée.
Elle cite le procès-verbal de constatations versé aux débats qui fait état d’une « communication d’incendie du véhicule », formule évasive qui ne signifie pas pour autant que l’incendie aurait été concrètement provoqué par le véhicule assuré par la S.A. GENERALI IARD. Elle ajoute que
ce même PV de constatations expose expressément que l’incendie « est d’origine précise indéterminée », ce qui confirme que la preuve d’un rôle causal du véhicule dans l’incendie n’est pas rapportée.
La SA GENERALI IARD estime que rien ne permet de conclure que le départ du feu aurait pour origine le véhicule assuré par elle, de sorte que les demanderesses échouent à rapporter la preuve de la condition d’implication, nécessaire pour justifier l’application éventuelle de la loi du 5 juillet 1985.
Elle ajoute que le véhicule de l’association ITHAC, assuré par la S.A. GENERALI IARD, avait fait l’objet d’un vol par effraction entre le 14 septembre 2018 à 18 heures et le 15 septembre 2018 à 5 heures ainsi que le confirme le procès-verbal de dépôt de plainte effectuée par le Président de l’association.
Elle conclut ainsi que quand bien même la preuve serait-elle rapportée d’un incendie provoqué par le véhicule, il serait alors certain que l’incendie serait nécessairement d’origine criminelle puisqu’il est malheureusement fréquent de voir les voleurs d’un véhicule procéder ensuite à son incendie lorsqu’il est abandonné et ce, afin d’éliminer les indices permettant l’identification matérielle des malfaiteurs.
Elle rappelle que la loi du 5 juillet 1985 ne peut s’appliquer en cas d’incendie volontaire, lequel est incompatible avec la notion de dommage accidentel qui découle de l’article 1er de la loi.
Sur ce,
En l’espèce, il est constant que le 14 septembre 2018, un incendie a endommagé le local commercial du [Adresse 2] (42) appartenant à la SARL LINEAR HOLDING assurée auprès de la S.A. AXA FRANCE IARD.
Lors de l’expertise amiable diligentée par la S.A. AXA FRANCE IARD au contradictoire de la SARL LINEAR, mais également de la société TEXA expert mandaté par GENERALI, en l’absence de la société BNP [Localité 9] LEASE GROUP et de la société ITHAC pourtant mentionné comme convoqué, un procès-verbal de constatations a été adressé entre les experts le 30 novembre 2018 qui a indiqué que « le véhicule de marque IVECO immatriculé CY 171 QQ appartenant à la société BNP PARIBAS GROUPE LEASE et donné en location à la société ITHAC a été retrouvé totalement détruit, par incendie en limite de propriété et à proximité du comptage gaz du bâtiment exploité par la société SARL LINEAR HOLDING » et que l’incendie était « d’origine précise indéterminée ».
A la lecture de ce procès-verbal de constatations du 30 novembre 2018, il apparait que l’incendie du local commercial du [Adresse 2] (42) de la SARL LINEAR HOLDING a pour origine un véhicule assuré auprès de la S.A. GENERALI IARD qui était stationné à proximité du comptage gaz de la société SARL LINEAR HOLDING, l’incendie s’étant propagé du véhicule en feu au comptage gaz du bâtiment.
C’est donc l’incendie du véhicule qui est à l’origine de l’incendie du local commercial.
Au regard de la jurisprudence de la cour de cassation, il apparait que la notion d’implication du véhicule dans un incendie au sens de la loi du 5 juillet 1985 est appréciée aujourd’hui très largement comme le démontre l’arrêt de la 2ème chambre civile de la cour de cassation en date du 3 avril 2025 qui retient l’implication d’un véhicule dans un incendie alors même le feu a été causé par une étincelle d’une chaudière située à proximité qui a mis le feu à une flaque d’essence générée depuis les tuyaux de trop-plein du véhicule lors du remplissage du réservoir à carburant de la motocyclette stationnée dans un garage privée.
Ainsi, la condition posée auparavant par la jurisprudence selon laquelle « l’incendie provoqué par un véhicule en stationnement ou arrêté est régi par les dispositions de la loi du 5 juillet 1985 à condition que l’incendie soit imputable à un accessoire nécessaire au déplacement et à la circulation du véhicule » (par exemple, cour d’appel de Paris 17 janvier 2024) ne semble aujourd’hui plus d’actualité.
Par conséquent, au regard de cette appréciation de la jurisprudence sur l’implication d’un véhicule dans un incendie, il sera retenu dans ce dossier l’implication du véhicule de marque IVECO immatriculé CY 171 QQ dans le dommage résultant de l’incendie qui s’est propagé au local commercial de la SARL LINEAR HOLDING.
La loi du 5 juillet 1985 s’applique donc au litige de l’instance.
2. SUR L’INDEMNISATION DES PREJUDICES DE LA S. A. AXA FRANCE IARD DANS LE CADRE DE SON RECOURS SUBROGATOIRE
La S.A. AXA FRANCE IARD indique avoir indemnisé son assurée à hauteur de la somme de 55.908,59 € vétusté déduite, et sollicite du tribunal que la S.A. GENERALI IARD soit condamnée à lui payer cette somme.
Afin de justifier du montant de l’indemnisation qu’il a versé à son assuré, la S.A. AXA FRANCE IARD produit les justificatifs suivants :
— Le procès-verbal relatif aux causes et circonstances et à l’évaluation des dommages qui a été adressé entre les experts le 30 novembre 2018, évaluant le montant des dommages imputables au sinistre, une fois le coefficient de vétusté appliqué, à la somme totale de 59.376, 79 euros décomposée comme suit :
o Mesures conservatoires : 4.898 euros
o Vitrerie : 3.977, 90 euros
o Nettoyage : 540 euros
o Tranchée : 1.027, 50 euros
o Clôture : 1.050 euros
o Chauffage : 9.150 euros
o Remis en eau : 1.662 euros
o Contenu : 37.071, 39 euros
— L’accord sur indemnité signé le 16 mai 2019 faisant état d’une indemnité d’un montant de 59.155, 21 euros se décomposant comme suit :
o 10. 000 euros d’acompte déjà réglé
o 3.977, 90 euros à l’entreprise Vitrerie Stéphanoise déjà réglés
o 41.390, 69 euros en immédiat
o 3.246, 62 euros en différé réglés sur présentation des factures
— Le tableau des règlements effectués se décomposant comme suit :
o Un virement de 3.977, 90 € effectué pour le compte de la Vitrerie Stéphanoise
o Un paiement de 10.000 € à la SARL LINEAR HOLDING
o Un paiement de 41.930,69 € – 915 € à la SARL LINEAR HOLDING
o Un paiement de 1.454, 16 € à la SARL LINEAR HOLDING
o Un virement de 5.328 € à ELEX VERING FRANCE
— Les justificatifs de ces paiements :
o Une attestation de la BNP PARIBAS datée du 27 avril 2021 indiquant qu’un virement de 3.977, 90 € a été effectué de la part de la S.A. AXA FRANCE IARD au profit de la Vitrerie Stéphanoise
o La facture de la Vitrerie Stéphanoise à hauteur de 3.977, 90 euros en date du 22 octobre 2018
o Un chèque de la S.A. AXA FRANCE IARD pour le compte de la SARL LINEAR HOLDING d’un montant de 10.000 euros en date du 10 décembre 2018
o Un chèque de la S.A. AXA FRANCE IARD pour le compte de la SARL LINEAR HOLDING d’un montant de 1.454, 16 euros en date du 29 mai 2019
o Un chèque de la S.A. AXA FRANCE IARD pour le compte de la SARL LINEAR HOLDING d’un montant de 41.930, 69 euros en date du 17 mai 2019.
La S. A. GENERALI IARD fait valoir que le montant du dommage matériel n’a jamais été évalué contradictoirement et que la S. A. AXA FRANCE IARD ne verse aux débats aucun rapport d’expertise de dommages.
L’article 121-12 du code des assurances prévoit que « l’assureur qui a payé l’indemnité d’assurance est subrogé, jusqu’à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l’assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l’assureur. »
Enfin, l’article 9 du code de procédure civile dispose qu'« il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ».
Sur ce,
A la lecture du contrat d’assurance conclu entre la SARL LINEAR HOLDING et la S. A. AXA FRANCE IARD et prenant effet le 1er juin 2018, il est établi que la SARL LINEAR HOLDING était assurée auprès de la S. A. AXA FRANCE IARD lors de l’incendie qui a eu lieu le 14 septembre 2018.
Il apparait que le montant du dommage matériel subi par la SARL LINEAR HOLDING, assurée auprès de la S. A. AXA FRANCE IARD, a été évalué contradictoirement tel que l’atteste le procès-verbal relatif aux causes et circonstances et à l’évaluation des dommages qui a été adressé entre les experts le 30 novembre 2018, un expert mandaté par la S. A. GENERALI IARD étant présent lors de cette réunion et ayant signé le PV.
Au regard de ces éléments, des différences de montant apparaissent entre les différentes sommes alléguées par la S.A. AXA FRANCE IARD.
Ainsi, le procès-verbal de constatations relatives aux causes et circonstances et à l’évaluation des dommages évalue le montant des dommages, vétusté déduite, à la somme de 59.376, 79 euros, l’accord sur indemnité du 16 mai 2019 fait état d’une indemnisation à hauteur de 59.155, 21 euros, le tableau des règlements effectués mentionne un total de 62.690, 75 euros, et les justificatifs de paiement fournis font état d’une somme totale versée de 57.362, 75 euros.
Il ressort des pièces produites que la S.A. AXA FRANCE IARD justifie, en exécution du contrat d’assurance, avoir versé la somme totale de 57.362, 75 euros (3.977, 90 € à la Vitrerie Stéphanoise et 53.384, 85 € à la SARL LINEAR HOLDING) en réparation du dommage causé par l’incendie du 14 septembre 2018.
Le tribunal relevant qu’aucun des montants évoqués ne faisant état de la même somme globale, il sera retenu la somme de 57.362, 75 euros correspondant aux justificatifs fournis attestant de la réalité des versements effectués par la S.A. AXA FRANCE IARD.
Par conséquent, la S.A. GENERALI IARD sera condamnée à payer à la S.A. AXA FRANCE IARD la somme de 57.362, 75 euros, ramenée à la somme de 55.908, 59 euros au regard de la demande présentée par la S. A. AXA FRANCE IARD devant le tribunal.
3. SUR L’INDEMNISATION DES PREJUDICES DE LA SARL LINEAR HOLDING
La SARL LINEAR HOLDING dit avoir également gardé à sa charge une partie du préjudice lié à ce sinistre puisqu’elle indique que la franchise contractuelle est restée à sa charge à hauteur de la somme de 915 € et que « son découvert de garantie, correspondant à la règle proportionnelle de 4,3 % » appliquée par la S.A. AXA FRANCE IARD, s’élève à la somme de 2.699,08 €.
Elle soutient ainsi que son préjudice non pris en charge par la S.A. AXA FRANCE IARD s’élève donc à la somme de 3.614, 08 €.
La S. A. GENERALI IARD sollicite de débouter la SARL LINEAR HOLDING de sa demande indemnitaire au motif que le montant du dommage matériel n’a jamais été évalué contradictoirement et que la S. A. AXA FRANCE IARD n’a pas versé aux débats de rapport d’expertise de dommages.
Sur ce,
Au regard du contrat d’assurance conclu entre la S.A. AXA FRANCE IARD et la SARL LINEAR HOLDING prenant effet le 1er juin 2018, il apparait à la page 3 de ce contrat qu’une franchise de 910 euros restera à la charge de l’assuré en cas d’incendie.
Ainsi, la SARL LINEAR HOLDING sera indemnisée de la somme de 910 euros correspondant à la franchise prévue par son contrat d’assurance.
Concernant la règle proportionnelle de 4, 3 % alléguée par la demanderesse, s’il est mentionné dans le contrat d’assurance page 7 que l’assuré conservera à sa charge une franchise d’un montant en euros correspondant à 3 jours ouvrés de marge brute annuelle du dernier exercice comptable clos de l’entreprise assurée, il apparait que la SARL LINEAR HOLDING n’a pas versé aux débats son dernier exercice comptable clos. De même, aucune autre pièce justificative telle qu’une attestation d’un comptable ou un relevé bancaire n’a été produit afin d’attester du reste à charge pour la SARL LINEAR HOLDING d’une somme d’un montant de 2.699, 08 euros.
Ainsi, il est impossible d’apprécier en euros la valeur de cette somme restée à la charge de la SARL LINEAR HOLDING.
Cette dernière sera donc déboutée de sa demande à ce titre.
4. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Le défendeur, qui succombe en la présente instance, sera condamné aux dépens, pouvant être recouvrés directement par la SELARL ASTON AVOCATS conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, ainsi qu’à la somme de 2.000 euros à verser à la S.A. AXA FRANCE IARD au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’assignation étant postérieure au 1er janvier 2020, il y a lieu de constater l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
DIT que la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 est applicable aux conséquences de l’incendie du 14 septembre 2018 pour la SARL LINEAR HOLDING ;
CONDAMNE la S.A. GENERALI IARD à payer à la S.A. AXA FRANCE IARD au titre de son recours subrogatoire la somme de 55.908, 59 euros, en deniers ou quittances, provisions non déduites avec intérêts au taux légal à compter de ce jour ;
CONDAMNE la S.A. GENERALI IARD à payer à la SARL LINEAR HOLDING la somme de 910 euros, en deniers ou quittances, provisions non déduites en réparation de son préjudice matériel imputable à l’incendie du 14 septembre 2018 avec intérêts au taux légal à compter de ce jour ;
CONDAMNE la S.A. GENERALI IARD aux dépens pouvant être recouvrés directement par la SELARL ASTON AVOCATS conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la S.A. GENERALI IARD à payer à la S.A. AXA FRANCE IARD la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Fait et jugé à [Localité 9] le 16 Juin 2025
Le Greffier La Présidente
Célestine BLIEZ Sarah CASSIUS
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