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Sur la décision
| Référence : | TJ Avignon, ch. 0 réf., 2 mars 2026, n° 26/00015 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00015 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 02 MARS 2026
— ---------------
N° du dossier : N° RG 26/00015 – N° Portalis DB3F-W-B7K-KJP2
PRÉSIDENT : Jean-Philippe LEJEUNE
GREFFIER : Béatrice OGIER
DEMANDEUR
S.C.I. HYDR’EAU TEM prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Lara VILLIANO, avocat au barreau D’AVIGNON
DÉFENDEUR
Monsieur [P] [E] entrepreneur individuel exploitant un établissement sous le nom commercial : [Adresse 2]
né le 22 Février 1994 à [Localité 2]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 3]
non comparant, non représenté
DÉBATS :
Après avoir entendu à l’audience du 02 Février 2026 les parties comparantes ou leurs conseils, le président les a informés que l’affaire était mise en délibéré et que l’ordonnance serait rendue ce jour, par mise à disposition au greffe.
EXPOSÉ DU LITIGE
Vu l’assignation délivrée le 8 janvier 2026 par la S.C.I. HYDR’EAU TEM à l’encontre de M. [E] [P] devant le juge des référés du Tribunal Judiciaire d’AVIGNON, à laquelle référence sera faite pour plus ample exposé des prétentions et moyens du demandeur ;
Faits et prétentions des parties :
Par bail dérogatoire sous seing privé du 14 février 2025, la S.C.I. HYDR’EAU TEM a donné à bail à M. [E] [P] et M. [Z] [R] pour une durée de douze mois à compter du 1er mars 2025, des locaux commerciaux sis [Adresse 3] à [Localité 4] (84), moyennant un loyer annuel d’un montant de 13.380,00 euros HT HC, payable mensuellement (1.115,00 euros), outre une provision sur charges d’un montant mensuel de 85,00 euros.
Ce bail contient une clause résolutoire prévoyant la résiliation de plein droit de la location en cas de défaut de paiement à son échéance d’un seul terme du loyer et sommes accessoires ou en cas d’inexécution de l’une des clauses imposées au locataire, un mois après un commandement de payer ou une sommation d’exécuter demeuré infructueux.
Par avenant du 17 avril 2025, la S.C.I. HYDR’EAU TEM et M. [E] [P] ont convenu de modifier la désignation du preneur suite à la désolidarisation de M. [Z] [R]. Le bail est au seul nom de M. [E] [P].
Constatant que M. [E] [P] n’a pas réglé régulièrement et intégralement les loyers et charges dus, et ce, malgré un commandement de payer rappelant la clause résolutoire délivré le 24 septembre 2025, la S.C.I. HYDR’EAU TEM a fait citer, par acte extra-judiciaire du 8 janvier 2026, M. [E] [P] devant la présente juridiction aux fins de voir :
— TENANT le commandement de payer visant la clause résolutoire en date du 24 septembre 2025 demeuré infructueux,
— CONSTATER la résiliation du bail par l’effet de la clause résolutoire,
— JUGER qu’à compter du 25 octobre 2025 Monsieur [P] [E] est occupant sans droit ni titre,
EN CONSEQUENCE,
— ORDONNER l’expulsion de Monsieur [P] [E] et celle de tous occupants de son chef, sous astreinte de 200 € par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés, au besoin avec l’aide de la force publique et d’un serrurier,
— ORDONNER l’enlèvement des biens et facultés mobilières se trouvant dans les lieux en un lieu approprié, aux frais et risques et périls du requis qui disposera d’un délai de 15 jours pour les retirer à compter de la sommation qui sera délivrée par le commissaire de justice chargé de l’exécution,
— CONDAMNER Monsieur [P] [E] au paiement à titre provisionnel de la somme de 4 800 € avec intérêts au taux légal à compter de la date de l’assignation, au titre des loyers impayés jusqu’en octobre 2025 inclus,
— CONDAMNER Monsieur [P] [E] au paiement d’une indemnité d’occupation d’une somme mensuelle équivalente au montant du loyer et des charges majorée de 50 % jusqu’à la libération effective des lieux,
— CONDAMNER Monsieur [P] [E] au paiement de la somme de 3 500 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— CONDAMNER Monsieur [P] [E] aux entiers dépens incluant le coût du commandement de payer.
Quoique régulièrement cité, M. [E] [P] n’a pas constitué avocat.
PAR CES MOTIFS
Conformément à l’article 473 du code de procédure civile, la présente décision, rendue en premier ressort, sera réputée contradictoire ; qu’il résulte des dispositions de l’article 472 de ce même code qu’au cas où le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ;
Sur la constatation de la résiliation du bail commercial et les sommes dues à ce titre :
Aux termes de l’article 834 du code de procédure civile, “dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend” ; que selon l’article 835 de ce même code, “le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite” ;
Aux termes de l’article L.145-41 alinéa 1 du code de commerce, “toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai” ;
Le bail commercial dont est titulaire M. [E] [P] contient une clause résolutoire rédigée comme suit : « A défaut de paiement d’un seul terme ou fraction de terme de loyer ou accessoires à l’échéance prévue, comme à défaut de paiement de tous arriérés dus par suite d’indexations ou de toutes sommes dont le Preneur pourrait être tenu débiteur envers le Bailleur (notamment pénalité de retard contractuelle, intérêts, complément de dépôt de garantie, frais de commandement ou autres frais et honoraires de poursuites …), qu’elles trouvent leur source dans le présent contrat, ses avenants, une décision judiciaire ou la loi, ou en cas d’inexécution d’une seule des conditions du présent contrat, un mois après une mise en demeure restée infructueuse adressée par exploit du commissaire de justice, le présent contrat sera résilié de plein droit si bon semble au Bailleur, sans qu’il soit besoin de remplir de formalités judiciaires, même dans le cas de paiement ou d’exécution postérieure à l’expiration du délai d’un mois de la signification de commissaire de justice ».
Il est établi par le commandement de payer délivré le 24 septembre 2025 versé aux débats, que M. [E] [P] n’a pas réglé les loyers depuis le mois de juillet 2025. Le commandement de payer délivré le 24 septembre 2025, est demeuré sans effet pendant le délai d’un mois. M. [E] [P], n’ayant pas apuré l’entièreté du passif locatif, d’un montant de 3.600,00 euros à la date du commandement. De ce fait, les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont réunies, ce qui ne peut faire l’objet d’aucune contestation sérieuse.
M. [E] [P] ne s’explique pas sur sa défaillance, ni ne sollicite des délais pour apurer sa dette ; il convient en conséquence de constater la résiliation du contrat de bail commercial liant les parties à compter du 25 octobre 2025, date à laquelle M. [E] [P] ne dispose plus de titre pour occuper les lieux, et, à défaut de départ amiable dans un délai d’un mois à compter de la signification de la présente ordonnance, d’ordonner son expulsion, une telle occupation, sans droit ni titre, caractérisant un trouble manifestement illicite que le juge des référés doit faire cesser ; qu’il n’y a pas lieu d’assortir cette obligation de libérer les lieux loués d’une astreinte puisque le bailleur peut faire procéder à l’expulsion de la société locataire en cas de maintien dans les lieux de cette dernière au-delà du délai accordé ci-avant.
Concernant le sort des éventuels meubles et objets mobiliers laissés dans les lieux loués par le locataire sera réglé conformément aux dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d’exécution.
Selon l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, “dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier” ; qu’en l’espèce, l’obligation de M. [E] [P] de payer les arriérés de loyer et une indemnité d’occupation courant à partir de la date de résiliation du bail n’est pas sérieusement contestable.
Au vu des pièces justificatives produites, l’arriéré locatif de M. [E] [P] s’élève à une somme de 4.800,00 euros, représentant le montant des loyers et charges dus, arrêté au 25 octobre 2025.
Cette créance n’étant pas contestable, il y a lieu de condamner M. [E] [P] à payer cette somme la S.C.I. HYDR’EAU TEM, à titre provisionnel, avec intérêts au taux légal à compter du 8 janvier 2026, date de l’assignation en justice valant mise en demeure de payer.
En l’absence de clause spécifique dans le bail, il y a lieu de fixer à une somme équivalente au montant du loyer et des charges qui est due mensuellement à compter du mois où le locataire est sans droit ni titre, soit le mois d’octobre 2025. M. [E] [P] sera condamné au paiement de cette indemnité d’occupation à titre provisionnel.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
M. [E] [P], qui succombe, supportera la charge des dépens de la présente instance, lesquels incluront le coût des actes de commissaires de justice nécessaires à la présente procédure, à savoir le commandement de payer du 24 septembre 2025 et l’assignation du 8 janvier 2026. Par ailleurs, il versera à la S.C.I. HYDR’EAU TEM, qui a été contrainte d’engager des frais pour faire valoir ses droits dans le cadre de la présente procédure, la somme de 1 000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des référés, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, mise à disposition au greffe, exécutoire à titre provisoire et en premier ressort,
RENVOYONS les parties à se pourvoir au fond ainsi qu’elles en aviseront, mais dès à présent,
CONSTATONS que le bail commercial dont est titulaire M. [E] [P], relatif à des locaux commerciaux sis [Adresse 3] à [Localité 4] (84), propriété la S.C.I. HYDR’EAU TEM, s’est trouvé résilié de plein droit le 25 octobre 2025 par le jeu de la clause résolutoire incluse dans cet acte,
DISONS qu’à compter de cette date, M. [E] [P] est occupant sans droit ni titre,
ORDONNONS en conséquence à M. [E] [P] de quitter les lieux occupés indûment avec toutes les personnes s’y trouvant de son chef, et en satisfaisant aux obligations du locataire sortant, dans un délai d’un mois à compter de la signification de la présente ordonnance, faute de quoi il pourra être procédé à son expulsion, au besoin avec l’aide de la force publique et d’un serrurier,
DISONS qu’en cas d’expulsion, il sera procédé, en tant que de besoin, à l’enlèvement des meubles et objets mobiliers se trouvant dans les lieux, dont le sort sera régi conformément aux dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d’exécution,
CONDAMNONS M. [E] [P] à payer à la S.C.I. HYDR’EAU TEM, à titre provisionnel :
— la somme de QUATRE MILLE HUIT CENTS EUROS (4.800,00), avec intérêts au taux légal à compter du 8 janvier 2026, date de l’assignation en justice valant mise en demeure de payer.
— une indemnité d’occupation d’une somme égale au montant du loyer et des charges qui est due mensuellement, à compter du mois d’octobre 2025 et jusqu’à libération effective des lieux.
CONDAMNONS M. [E] [P] à payer à la S.C.I. HYDR’EAU TEM, la somme de MILLE EUROS (1.000,00 EUR) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNONS M. [E] [P] aux entiers dépens, lesquels incluront le coût des divers actes de commissaire de justice nécessaires à la procédure (commandement de payer du 24 septembre 2025, l’assignation en justice du 8 janvier 2026),
REJETONS toutes autres demandes.
La présente décision a été signée par le Président et le Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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