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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, ppep civil, 23 janv. 2025, n° 24/02268 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02268 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
— --------------------------------
[Adresse 8]
[Adresse 4]
[Adresse 6]
[Localité 5]
— ---------------------------
Pôle de la protection, de l’exécution et de la proximité
Service civil
MINUTE n°
N° RG 24/02268 – N° Portalis DB2G-W-B7I-I7KC
Section 2
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU 23 janvier 2025
PARTIE DEMANDERESSE :
S.A. LA BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE, prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Hervé KUONY, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 76
PARTIE DEFENDERESSE :
Monsieur [N] [T]
né le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 7]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
Nature de l’affaire : Prêt – Demande en remboursement du prêt – Sans procédure particulière
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :
Sophie BAGHDASSARIAN : Président
Clarisse GOEPFERT : Greffier
DEBATS : à l’audience du 15 Octobre 2024
JUGEMENT : réputé contradictoire en premier ressort
prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 23 janvier 2025 et signé par Sophie BAGHDASSARIAN, Président, et Clarisse GOEPFERT, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Suivant contrat en date du 27 avril 2016, la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE a consenti à la SOCIÉTÉ CIVILE HOLDING [T] un prêt d’un montant de 163 350 euros destiné à de l’équipement.
Par acte du même jour, Monsieur [N] [T], associé et président de la SOCIÉTÉ CIVILE HOLDING [T], s’est engagé en qualité de caution solidaire dans la limité de 40 838 Euros et de 25% l’encours.
Par jugement du 16 octobre 2023, la SOCIÉTÉ CIVILE HOLDING [T] a été placée en redressement judiciaire puis en liquidations judiciaire.
Le 28 novembre 2023, la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE a déclaré sa créance entre les mains du mandataire liquidateur désigné au passif de la liquidation judiciaire.
Selon assignation du 3 mai 2024, la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE a saisi le tribunal judiciaire d’une demande dirigée contre Monsieur [N] [T], sur le fondement des dispositions des articles 1103 et 2288 et suivants du code civil aux fins de, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— condamner Monsieur [N] [T] à lui payer une somme de 7 119,57 euros correspondant à 25 % de l’encours du prêt,
— ordonner la capitalisation annuelle des intérêts échus conformément à l’article 1343-2 du Code civil ;
— condamner Monsieur [N] [T], outre aux entiers frais et dépens, à lui payer la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
— rappeler que la décision est exécutoire à titre provisoire.
La demanderesse fait valoir que le défendeur n’a pas donné suite à la mise en demeure qui lui a été notifiée en dépit de son engagement de caution.
A l’audience du 15 octobre 2024, la demanderesse a fait reprendre les termes de son assignation.
Monsieur [N] [T] régulièrement assigné par acte de commissaire de justice remis à domicile, n’est ni présent ni représenté.
La partie comparante a été avisée lors de la clôture des débats de la date à laquelle la décision serait rendue par mise à disposition au greffe.
Eu égard au montant de la valeur en litige, il sera statué par jugement réputé contradictoire prononcé en premier ressort.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 23 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 9 du Code de procédure civile, chaque partie doit établir la réalité des faits qu’elle invoque et nécessaires au succès de ses prétentions, l’article 1315 du Code civil devenu l’article 1353, rappelant que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et, réciproquement, que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
L’article 2288 du Code civil dispose que celui qui se rend caution d’une obligation se soumet envers le créancier à satisfaire à cette obligation si le débiteur n’y satisfait pas lui-même.
En l’espèce la demanderesse justifie des éléments suivants :
— le contrat de prêt professionnel du 27 avril 2016 ;
— l’acte de caution solidaire du même jour avec les mentions manuscrites;
— la déclaration de créance du 28 novembre 2023,
— les lettres de mise en demeure adressées à la Holding [T] des 16 août 2023 et 4 octobre 2023 ;
— les lettres de mise en demeure réceptionnées par Monsieur [N] [T] des 4 octobre et 29 novembre 2023 ;
— le décompte des sommes dues.
La créance est donc justifiée à hauteur des montants sollicités, outre intérêts, au titre du prêt précité dans la limite de son engagement.
Monsieur [N] [T], absent à la procédure, ne conteste pas, par hypothèse, la dette ni ne justifie de son paiement. En conséquence, il y a lieu de le condamner à payer la somme de 7 119,57 euros.
En application de l’article 1343-2 du Code civil, il convient de faire droit à la demande et de dire que les intérêts échus des capitaux produiront eux-mêmes intérêts au taux légal, à la condition qu’il s’agisse d’intérêts dus pour une année entière.
Succombant, le défendeur sera condamné aux dépens, conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile.
La demande de la partie requérante ayant été jugée fondée, il convient de la décharger des frais irrépétibles qu’elle a exposé à concurrence de 600 euros, en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
La présente décision n’étant pas susceptible d’une voie de recours suspensive, il y a lieu de constater son caractère exécutoire de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant publiquement par jugement réputé contradictoire prononcé en premier ressort par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE Monsieur [N] [T] à payer à la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE les sommes de :
— 7 119,57 euros,
— 600 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts sous réserve qu’il s’agisse d’intérêts dus pour une année entière ;
CONDAMNE Monsieur [N] [T] aux dépens ;
CONSTATE le caractère exécutoire de plein droit de la présente décision.
AINSI JUGE ET PRONONCE par mise à disposition au greffe, le 23 janvier 2025, par Sophie BAGHDASSARIAN, Président et Clarisse GOEPFERT, Greffier.
Le Greffier, Le Président,
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