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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, 7e ch. civ., 17 sept. 2025, n° 23/07293 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/07293 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 23/07293 – N° Portalis DBX6-W-B7H-YGJT
7E CHAMBRE CIVILE
SUR LE FOND
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
7EME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 17 SEPTEMBRE 2025
54A
N° RG 23/07293
N° Portalis DBX6-W-B7H- YGJT
Minute n°2025/
AFFAIRE :
[X] [I]
C/
[D] [K]
SELARL EKIP'
Grosse Délivrée
le :
à
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats :
Monsieur QUESNEL, Magistrat à titre temporaire, Magistrat rapporteur,
Lors du délibéré :
Madame MURE, Vice-Président, Président de la 7e Chambre Civile,
Madame BOULNOIS, Vice-Président,
Monsieur QUESNEL, Magistrat à titre temporaire,
Lors des débats :
Madame DENIS, Adjointe administrative assermentée faisant fonction de Greffier,
Lors du prononcé :
Monsieur ROUCHEYROLLES, Greffier
DÉBATS :
à l’audience publique du 25 Juin 2025,
Monsieur QUESNEL, magistrat chargé du rapport, a entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés, et en a rendu compte au tribunal dans son délibéré.
JUGEMENT :
Réputé contradictoire
En premier ressort
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe
N° RG 23/07293 – N° Portalis DBX6-W-B7H-YGJT
DEMANDEUR
Monsieur [X] [I]
né le 27 Mai 1967 à [Localité 7] (SEINE-MARITIME)
de nationalité Française
[Adresse 1]
33120 ARCACHON
représenté par Me Loïc CHAMPEAUX de la SCP MAATEIS, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDEURS
Monsieur [D] [K] commerçant en nom propre exerçant sous l’enseigne ENTRETIEN JARDIN [D]
né le 16 Juin 1984 à [Localité 8] (YVELINES)
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 4]
représenté par Me Marie-José CAUBIT, avocat au barreau de BORDEAUX
Bénéficie d’une aide juridictionnelle partielle (25 %) n°2023-008995 rendue le 18 décembre 2023 par le Bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de BORDEAUX
SELARL EKIP’ en qualité de mandataire liquidateur de Monsieur [D] [K] selon jugement du tribunal de commerce de BORDEAUX du 19 mars 2025
[Adresse 2]
[Localité 3]
défaillante
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [X] [I] est propriétaire d’une maison d’habitation individuelle située [Adresse 1] [Localité 6]).
Il s’est rapproché en avril 2021 de Monsieur [D] [K], entrepreneur individuel exerçant sous le nom commercial ENTRETIEN JARDIN [D], dans le cadre d’un projet de ré aménagement du jardin, réfection des allées et rénovation de la clôture.
N° RG 23/07293 – N° Portalis DBX6-W-B7H-YGJT
C’est dans ce contexte qu’un devis du 05 avril 2021 était signé le 06 avril 2021 entre les parties, comprenant des travaux d’abattages et de dessouchage d’arbres, de débroussaillage, démolition et reconstruction des allées carrossables, reprise de la murette extérieure, rehausse des piliers de portail, mise en place d’un arrosage automatique et d’un gazon, pour un prix total de 40 198,80 euros TTC.
Deux acomptes étaient réglés, d’un montant global de 24 000 euros.
Un litige est survenu entre les parties fin 2022 lié au non achèvement des travaux.
Par courrier du 1er juin 2023, Monsieur [I] adressait par l’entremise de son conseil une mise en demeure à Monsieur [K] d’avoir à rembourser la somme de 21 000 euros au maître d’ouvrage, correspondant aux acomptes, déduction faite du travail effectivement réalisé.
En l’absence d’une issue amiable du litige, par acte du 29 août 2023, Monsieur [I] a assigné au visa des articles 1217 et suivants du code civil, Monsieur [D] [K] devant le tribunal judiciaire de BORDEAUX aux fins de :
Juger que la résiliation du contrat est intervenue aux torts exclusifs de Monsieur [K] le 1er juin 2023,
Condamner Monsieur [K] au titre de sa responsabilité contractuelle à verser à Monsieur [I] la somme de 21 000 euros d’acomptes trop perçus au titre de l’indemnisation des travaux non réalisés mais réglés,
Condamner Monsieur [K] au titre de sa responsabilité contractuelle à verser à Monsieur [I] la somme de 10 000 euros au titre de son préjudice moral, de jouissance, et de trésorerie,
Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir de toutes les condamnations prononcées par le jugement, en principal et intérêts, dommages et intérêts, indemnités de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens,
Condamner Monsieur [K] à payer à Monsieur [I] la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles, outre les dépens.
Par dernières écritures notifiées par voie électronique le 28 novembre 2024, Monsieur [D] [K] sollicitait du Tribunal ;
De statuer ce que de droit sur la demande de résiliation du contrat signé le 06 avril 2021 entre Monsieur [I] et Monsieur [K],
De réduire à la somme de 18 300 euros les dommages et intérêts réclamés en compensation des deux acomptes d’un total de 24 000 euros,
De débouter Monsieur [I] de sa demande en réparation d’un préjudice moral et de jouissance, à tout le moins le réduire à de plus justes proportions,
De condamner Monsieur [I] à restituer à Monsieur [K] le motoculteur STIHL modèle MH 700.1 d’une valeur de 891,65 euros,
De voir allouer à Monsieur [K] les plus larges délais de paiement par application des dispositions de l’article 1344-5 du code civil et débouter Monsieur [I] de toutes ses autres demandes.
Par jugement du 19 mars 2025 rendu par le Tribunal de commerce de BORDEAUX, l’entreprise individuelle de Monsieur [K] a été placée en liquidation judiciaire, et la SELARL EKIP’ a été nommée mandataire liquidateur pour y procéder.
N° RG 23/07293 – N° Portalis DBX6-W-B7H-YGJT
Le demandeur a déclaré ses créances dans les deux mois suivant ledit jugement de liquidation (42 000 euros), par courrier RAR du 23 avril 2025.
Par acte du 29 avril 2025, Monsieur [I] a assigné la SELARL EKIP', en qualité de liquidateur judiciaire de Monsieur [D] [K], par application des articles L622-21, L622-22 et L641-3 du code de commerce, aux fins :
De juger que la résiliation du contrat est intervenue aux torts exclusifs de Monsieur [K] le 1er juin 2023,
D’inscrire au passif de la liquidation judiciaire de Monsieur [K] au titre de sa responsabilité contractuelle, au bénéfice de Monsieur [I], la somme de 21 000 euros d’acomptes trop perçus au titre de l’indemnisation des travaux non réalisés mais réglés,
D’inscrire au passif de la liquidation judiciaire de Monsieur [K] au titre de sa responsabilité contractuelle, au bénéfice de Monsieur [I], la somme de 10 000 euros au titre de son préjudice moral, de jouissance, et de trésorerie,
De dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir de toutes les condamnations prononcées par le jugement, en principal et intérêts, dommages et intérêts, indemnités de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens,
De condamner Monsieur [K] à payer à Monsieur [I] la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles, outre les dépens.
La SELARL EKIP’ ès qualités n’a pas constitué vocat.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 24 juin 2025 et l’affaire fixée pour plaidoiries à l’audience du 25 juin 2025, date à laquelle elle a été mise en délibéré à ce jour par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOTIFS
Conformément aux dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la résiliation
Selon l’article 1224 du code civil, la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
L’article 1226 du même code dispose que le créancier peut, à ses risques et périls, résoudre le contrat par voie de notification. Sauf urgence, il doit préalablement mettre en demeure le débiteur défaillant de satisfaire à son engagement dans un délai raisonnable.
La mise en demeure mentionne expressément qu’à défaut pour le débiteur de satisfaire à son obligation, le créancier sera en droit de résoudre le contrat. Lorsque l’inexécution persiste, le créancier notifie au débiteur la résolution du contrat et les raisons qui la motivent.
En l’espèce, l’existence d’un contrat n’est pas contestable. Il est produit par le demandeur le devis du 05 avril 2021, et divers échanges de courriers entre les parties. Dans un courrier de réponse à une mise en demeure du 13 janvier 2023, Monsieur [K] imputait son retard aux délais d’agrandissement de la maison, aux problèmes de stationnement de son véhicule devant la propriété du demandeur, et suggérait une modification du devis initial pour cause de fortes augmentations des tarifs des fournisseurs depuis le devis.
Le demandeur expose qu’il n’a été réalisé que des travaux préalables, plus précisément, l’abattage et le dessouchage d’arbustes et, lors d’une deuxième et dernière intervention en avril 2022, Monsieur [K] a retourné la terre sur 300 m² de la propriété. Il n’est par la suite, pas retourné sur le chantier, ne contestant pas ne plus s’y être présenté depuis la fin de l’été 2023 (en réalité 2022). Monsieur [I] explique que les postes les plus importants n’ont pas été réalisés : démolition des allées piétonnes et carrossables, travaux sur la murette en façade, réalisation d’une allée carrossable et piétonnes, mise en place de l’arrosage automatique et mise en place de rouleaux de gazon.
Il produit un procès-verbal de constat de commissaire de justice en date du 12 janvier 2023, aux termes duquel il est constaté que deux arbres ont été abattus mais ;
Que le jardin n’est pas engazonné, que les haies qui font le contour de propriété n’ont pas été arrachées, abattues,
Que les haies n’ont pas été taillées, certaines mesurant plus de 4 mètres de hauteur, et empiétant largement sur la propriété,
Que toutes les allées sont constituées de dalles béton anciennes, qu’aucuns travaux de remplacement ou de rénovation n’a été réalisé,
Qu’à l’entrée de la propriété, les piliers sont constitués de briquettes anciennes et qu’ils n’ont pas été réhaussés ni enduits.
Il est produit aux débats un courrier recommandé avec avis de réception du 13 janvier 2023 aux termes duquel Monsieur [I] met en demeure Monsieur [K] de terminer les travaux sous 15 jours. Il est également produit le courrier recommandé avec avis de réception du 1er juin 2023 par lequel le demandeur a notifié à Monsieur [K] la résiliation du contrat du 06 avril 2021.
Il n’est par conséquent pas contestable que la résiliation a été précédée d’une mise en demeure préalable et qu’elle est justifiée, Monsieur [K] ayant manqué à ses obligations contractuelles en abandonnant le chantier et en n’exécutant pas les prestations prévues au devis, et il s’en évince que la résiliation est intervenue aux torts de Monsieur [K].
Sur les conséquences financières de la résiliation
L’article 1229 du code civil dispose que lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l’exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l’intégralité de ce qu’elles se sont procuré l’une à l’autre. Lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l’exécution réciproque du contrat, il n’y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n’ayant pas reçu sa contrepartie ; dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation.
En l’espèce, le travail qui a été effectivement réalisé, à savoir, l’arrachage, le dessouchage de plusieurs arbustes, de manière non contestée, et la motoculture d’environ 300 m² de terre, sera évalué à la somme de 3 000 euros, tel que soustrait par le demandeur dans ses écritures pour l’état d’avancement du chantier.
Il en résulte que la somme à rembourser au demandeur s’établit à
24 000 euros – 3000 euros = 21 000 euros.
Il conviendra par conséquent de fixer la créance du demandeur au passif de l’entreprise en liquidation à la somme de 21 000 euros à titre de remboursement de trop perçu.
Sur les demandes indemnitaires
Conformément aux dispositions de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
En l’espèce, Monsieur [I] présente une demande de réparation indifférenciée au titre d’un préjudice moral, de jouissance, et de trésorerie, sans décrire ni justifier en quoi ont consisté lesdits préjudices. En outre, le préjudice moral suppose plus qu’une simple contrariété et le demandeur ne justifie pas d’une atteinte à ses sentiments.
Ses demandes indemnitaires seront en conséquence rejetées.
Sur la demande concernant le motoculteur
Cette demande n’ayant pas été soutenue par le liquidateur, il n’y a pas lieu à statuer.
Sur les autres demandes
Les dépens et une somme que l’équité commande de fixer à 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile seront mis au passif de l’entreprise en liquidation de Monsieur [K].
Il est rappelé que l’exécution provisoire est attachée de plein droit à la présente décision par application de l’article 514 du code civil et il n’y a pas lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
DIT que la résiliation du contrat conclu le 06 avril 2021 entre Monsieur [D] [K] et Monsieur [X] [I] est intervenue le 1er juin 2023 aux torts de Monsieur [D] [K],
FIXE la créance de Monsieur [X] [I] au passif de la liquidation judiciaire de Monsieur [D] [K] aux sommes suivantes :
21 000 euros, au titre du remboursement des sommes indues,
2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
DÉBOUTE Monsieur [X] [I] du surplus des demandes,
DIT que les dépens seront mis au passif de la liquidation judiciaire de Monsieur [D] [K],
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision et DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire.
La présente décision est signée par Madame MURE, Vice-Président, Président de la 7e Chambre Civile, et par Monsieur ROUCHEYROLLES, Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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