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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, serv cont. social, 14 janv. 2026, n° 24/00482 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00482 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/00482 – N° Portalis DB3S-W-B7I-Y7GC
Jugement du 14 JANVIER 2026
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 14 JANVIER 2026
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 24/00482 – N° Portalis DB3S-W-B7I-Y7GC
N° de MINUTE : 26/00107
DEMANDEUR
Association [Adresse 9]
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par la SELARL [6]
prise en la personne de Maitre [R] [U], en qualité de mandataire liquidateur
[Adresse 2]
[Localité 4]
non comparant
DEFENDEUR
*[13]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Mylène BARRERE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D 2104
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 22 Octobre 2025.
Madame Florence MARQUES, Présidente, assistée de Monsieur Bruno BROSSARD et Monsieur Dominique BIANCO, assesseurs, et de Monsieur Denis TCHISSAMBOU, Greffier.
Lors du délibéré :
Présidente : Florence MARQUES, Première vice-présidente
Assesseur : Bruno BROSSARD, Assesseur salarié
Assesseur : Dominique BIANCO, Assesseur employeur
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par Florence MARQUES, Première vice-présidente, assistée de Denis TCHISSAMBOU, Greffier.
Transmis par RPVA à : Me Mylène BARRERE
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/00482 – N° Portalis DB3S-W-B7I-Y7GC
Jugement du 14 JANVIER 2026
FAITS ET PROCEDURE
Par courrier en date du 13 juin 2023, la [8] a notifié à l’association [Adresse 9] un indu d’un montant de 86462,81 euros pour des prestations facturées du 1er mai 2019 au 30 avril 2021.
L’association [10] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de contestation, par requête parvenue au greffe le 13 février 2024.
L’association [Adresse 9] a été placée en liquidation judiciaire jugement en date du 21 novembre 2024, la SELARL [6], prise en la personne de Maître [R] [U] étant désignée en qualité de mandataire liquidateur.
L’affaire a été appelée à l’audience du 22 janvier 2025. A cette date l’affaire a été renvoyée à l’audience du 19 mai 2025 pour appel en la cause du mandataire liquidateur, puis renvoyée et retenue à l’audience du 22 octobre 2025.
L’association [Adresse 9] représentée par le liquidateur n’a pas comparu.
Aux termes de ses conclusions remises et soutenues oralement à l’audience, la [11], soulève in limine litis l’irrecevabilité du recours, faute pour l’association de démontrer la saisine de la commission de recours amiable. Au fond, la [11] demande au tribunal de condamner l’association [Adresse 9], représentée par la SELARL [6], prise en la personne de Maître [R] [U], à lui verser la somme de 86597,26 euros, outre la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La [11] indique qu’elle a déclaré sa créance et que sa demande est bien fondée.
MOTIFS DE LA DECISION
— Sur la recevabilité du recours devant le tribunal
La requête comporte un courrier du conseil de l’association de saisine de la [14] en date du 4 août 2023.
Le recours est ainsi recevable.
— Sur le fond
La [12] établit la nature et le montant de l’indu réclamé.
Le liquidateur, sur qui pèse la charge de la preuve, ne comparaît pas et ne fait en conséquence valoir aucun élément à l’appui de la contestation.
Dès lors, il convient de fixer la créance de la [11] à la liquidation de l’association [Adresse 9], représentée la SELARL [6], prise en la personne de Maître [R] [U], à la somme de 86597,26 euros.
— Sur les mesures accessoires
La SELARL [6], prise en la personne de Maître [R] [U], en sa qualité de liquidateur de l’association [Adresse 9], sera condamnée aux dépens conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Il n’y a pas lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice de la [11].
Il convient d’ordonner l’exécution provisoire en application des dispositions de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement réputée-contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Dit recevable le recours formé par l’association [Adresse 9],
Fixe la créance de la [8] à la liquidation de l’association [Adresse 9], représentée par la SELARL [6], prise en la personne de Maître [R] [U], es qualité de liquidateur, à la somme de 86597,26 euros,
Déboute la [8] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
Met les dépens à la charge de la SELARL [6], prise en la personne de Maître [R] [U], en sa qualité de liquidateur de l’association [Adresse 9],
Ordonne l’exécution provisoire ;
Rappelle que tout appel à l’encontre de la présente décision doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification,
Fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signée par :
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Denis TCHISSAMBOU Florence MARQUES
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