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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. urssaf, 4 sept. 2025, n° 21/01282 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/01282 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | POLE, S.A.S. [ 13 ] |
|---|
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 11]
POLE SOCIAL
[Adresse 7]
[Adresse 9]
[Localité 2]
JUGEMENT N°25/03369 du 04 Septembre 2025
Numéro de recours: N° RG 21/01282 – N° Portalis DBW3-W-B7F-YYCU
AFFAIRE :
DEMANDEURS
Me [6] – Mandataire
[Adresse 5]
[Adresse 8]
[Localité 3]
Non comparant
S.A.S. [13]
[Adresse 1]
[Adresse 10]
Représentée par Me SIHRATH Christine avocat au barreau d’Aix en Provence 3290 AIX EN PROVENCE
c/ DEFENDERESSE
Organisme [15]
[Adresse 14]
[Localité 4]
Représenté par [G] [S] munie d’un pouvoir régulier
Appelé(s) en la cause:
DÉBATS : À l’audience publique du 15 Mai 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : GOSSELIN Patrick, Vice-Président
Assesseurs : PFISTER Laurent
AMIELH Stéphane
Assistés de Pierre-Julien DESCOMBAS Greffier des services Judiciares
À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 04 Septembre 2025
NATURE DU JUGEMENT
réputé contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
La SAS [13] a saisi la présente juridiction d’un recours à l’encontre de la décision de rejet du 5 mai 2021 de la commission de recours amiable de l’URSSAF [12], saisie d’une contestation d’une décision de rejet de l’abandon de la procédure de mise en recouvrement consécutive aux 12 chefs de redressements opérés par lettre d’observations du 17 décembre 2019 pour la période contrôlée de l’année 2016, 2017 et de l’année 2018. Les redressements notifiés ne faisaient l’objet d’aucune contestation au fond, la société requérante invoquant des dispositions liées à la crise sanitaire pour demander l’abandon de la procédure de recouvrement.
Le 9 novembre 2023, la SAS [13] faisait l’objet d’une procédure collective avec la désignation d’un mandataire judiciaire
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 15 mai 2025.
La SAS [13] n’est ni présente ni représentée ni dispensée de comparaître malgré une convocation du mandataire judiciaire avec un accusé de réception signée
L'[15], représentée par une inspectrice juridique, sollicite pour sa part le rejet du recours de la cotisante.
En application de l’article 455 du Code de procédure civile, il convient de se reporter aux observations et conclusions déposées par les parties à l’audience, reprenant l’exposé complet de leurs moyens et prétentions.
La présente affaire a été mise en délibéré au 4 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il est rappelé que la procédure est orale devant le pôle social si bien que le juge ne peut reprendre que les prétentions et les moyens formulés oralement à l’audience par chacune des parties régulièrement convoquées ou constater que telle partie comparante se réfère à l’audience à ses écritures visées préalablement.
Le tribunal constate à l’audience l’absence de la SAS [13] et du mandataire judiciaire si bien qu’il a lieu de rejeter son recours étant observé que les opérations de contrôle opérées par l’URSSAF [12] n’entraient pas dans le champ d’application de l’article 59 de la loi N°2020-935 du 30 juillet 2020 de finances rectificative pour l’année 2020. De plus, il est rappelé que l’application des dispositions de l’article susvisé est une mesure exceptionnelle n’imposant aucune obligation pour l’URSSAF de mettre fin au contrôle avec la conséquence d’un abandon de la procédure de mise en recouvrement.
En conséquence, le recours de la SAS [13] est rejeté et il y a lieu de dire que l’URSSAF [12] disposait d’une créance d’un montant total de 183037 euros dont 19582 euros de majorations de retard au titre du contrôle d’assiette de la société pour les années 2016, 2017 et 2018.
La SAS [13] est condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, en premier ressort :
— DÉBOUTE la SAS [13] de son recours à l’encontre de la décision de rejet du 5 mai 2021 de sa demande d’abandon de la procédure de recouvrement consécutive aux redressements opérés par lettre d’observations du 17 décembre 2019 pour la période contrôlée de l’année 2016, 2017 et 2018 ;
— DIT que l’URSSAF [12] disposait d’une créance de 183037 euros dont 19582 euros à la suite du contrôle d’assiette opéré pour la période contrôlée de l’année 2016, 2017 et 2018 et correspondant aux redressements de la lettre d’observations du 17 décembre 2019.
— CONDAMNE la SAS [13] aux dépens de l’instance ;
— REJETTE le surplus des demandes
— DIT que tout appel de la décision doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le mois de la réception de sa notification.
LE GREFFIER ; LE PRÉSIDENT;
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