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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, jcp, 4 nov. 2024, n° 23/08553 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/08553 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 6]
[Localité 4]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 23/08553 – N° Portalis DBZS-W-B7H-XRMG
JUGEMENT
DU : 04 Novembre 2024
[J] [L] épouse [E]
[P] [E]
C/
S.A. COFIDIS VENANT AUX DROITS DU GROUPE SOFEMO
S.A.S. OMEO
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 04 Novembre 2024
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
Mme [J] [L] épouse [E], demeurant [Adresse 3]
M. [P] [E], demeurant [Adresse 3]
représentée par Représentant : Me Jérémie BOULAIRE, avocat au barreau de DOUAI
ET :
DÉFENDEUR(S)
S.A. COFIDIS VENANT AUX DROITS DU GROUPE SOFEMO, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représenté par Me Xavier HELAIN, avocat au barreau de l’ESSONNE
S.A.S. OMEO, dont le siège social est sis [Adresse 2], représentée par Me Benjamin CHEVALIER, avocat au barreau de LILLE
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 02 Septembre 2024
Mélanie COCQUEREL, Juge, assisté(e) de Deniz AGANOGLU, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 04 Novembre 2024, date indiquée à l’issue des débats par Mélanie COCQUEREL, Juge, assisté(e) de Deniz AGANOGLU, Greffier
RG : 23/8553 PAGE
EXPOSE DU LITIGE
Le 10 octobre 2019, M. [P] [E] et Mme [J] [L] épouse [E] ont contracté auprès de la société à responsabilité limitée (SARL) devenue la société par actions simplifiée (SAS) Omeo un contrat de fourniture et d’installation d’une pompe à chaleur air/eau 60° et d’un radiateur pour un montant TTC de 22 000 euros dont 500 euros au titre du radiateur, dans le cadre d’un démarchage à domicile, suivant deux bons de commande n°FSZ0054.
Le même jour, M. et Mme [E] ont accepté une offre préalable de crédit auprès de la société anonyme (SA) Cofidis exerçant sous l’enseigne « Projexio by Cofidis », affecté au financement de l’installation, d’un montant de 22 000 euros, au taux débiteur fixe de 3,96% l’an, remboursable en 120 mensualités de 228,18 euros hors assurance facultative.
Par actes d’huissier des 5 et 6 avril 2023, M. et Mme [E] ont fait assigner la SAS Omeo et la SA Cofidis devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille aux fins notamment de voir prononcer la nullité des contrats de vente et de crédit affecté.
L’affaire a été appelée à l’audience du 9 octobre 2023 lors de laquelle les parties ont régularisé un calendrier de procédure et accepté de soumettre la procédure à l’application de l’article 446-2 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n°2017-892 du 6 mai 2017. L’audience de plaidoiries a été fixée au 18 mars 2024.
A cette date, l’affaire a été renvoyée à l’audience du 25 mars 2024 lors de laquelle les parties ont régularisé un nouveau calendrier de procédure fixant l’audience de plaidoiries au 2 septembre 2024.
A cette audience, M. et Mme [E], représentés par leur conseil, s’en sont rapportés à leurs dernières écritures aux termes desquelles ils demandent de voir, au visa de l’article liminaire du code de la consommation, des anciens articles 1109 et 1116 du code civil devenus les articles 1130 et 1137 du même code, de l’article 16 de la loi n°2012-354 du 14 mars 2012 de finance rectificative pour 2012, de l’article L 121-17 du code de la consommation désormais l’article 221-5 du même code, des articles 221-5 et suivants du code de la consommation, de l’article L 111-1 du code de la consommation, R 111-1 du même code, de l’ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016, du décret d’application n°2016-884 du 29 juin 2016, entré en vigueur au 1er juillet 2016 :
être déclarés recevables,A titre principal,
prononcer la nullité du contrat principal,prononcer la nullité du contrat de crédit affecté,condamner solidairement la SAS Omeo et la SA Cofidis à leur payer les sommes de:◦
22 000 euros correspondant à l’intégralité du prix de vente de l’installation,◦3058,58 euros correspondant aux intérêts conventionnels et frais payés par eux à la SA Cofidis en exécution du prêt souscrit,◦5 000 euros au titre du préjudice moral,◦4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,En tout état de cause,
◦
prononcer la déchéance du droit aux intérêts contractuels à l’encontre de la SA Cofidis,◦rejeter les demandes de la SAS Omeo et de la SA Cofidis,◦condamner solidairement la SAS Omeo et la SA Cofidis à supporter les dépens de l’instance.
Au soutien, ils font valoir que la conclusion du contrat est intervenue après la présentation par le vendeur de toute une série de documents commerciaux et de promesses faisant miroiter un important rendement énergétique, permettant de réaliser des économies d’énergie, ainsi que divers avantages permettant de réduire considérablement le coût de l’installation ; que la promesse d’une rentabilité de l’installation ressort clairement de la simulation de projet qui leur a été remise par la SAS Omeo ; que le report total de la première échéance de prêt d’une durée de 9 mois n’a de sens que parce que l’opération a été présentée et vendue comme autofinancée.
Ils ajoutent que l’engagement de rentabilité procède de la nature même du contrat ; que la pompe à chaleur ne permet pas de réaliser des économies d’énergie ; que les gains réalisés sont moindres que les sommes qu’ils doivent rembourser à l’établissement bancaire ; que le vendeur ne pouvait ignorer que l’installation litigieuse ne produirait jamais les valeurs annoncées ; qu’en sa qualité de professionnel, il devait exactement et sincèrement en informer ses clients.
Ils soutiennent encore que le bon de commande ne respecte pas les dispositions du code de la consommation puisqu’il ne mentionne les caractéristiques essentielles des biens commandés, à savoir la classe énergétique, la puissance thermique, l’alimentation électrique et qu’il ne décrit pas les radiateurs et le robinet thermostatique ; que le bon de commande ne mentionne pas non plus le délai de livraison.
Ils estiment que ces irrégularités relèvent d’un manquement à l’ordre public et que la nullité qui en résulte est absolue et insusceptible de confirmation, soulignant qu’ils ne sont pas des professionnels du droit de la consommation ; qu’ils étaient dans l’impossibilité de détecter les vices affectant le contrat.
Ils rappellent que la nullité du contrat de vente emporte celle du contrat de crédit affecté en application de l’article L 312-55 du code de la consommation.
Ils font encore valoir que la banque s’est rendue complice du dol en mettant à la disposition des démarcheurs ses imprimés type, permettant ainsi d’inonder le marché de crédits particulièrement rémunérateurs et en consentant un report de la première mensualité de crédit.
Ils soutiennent que la banque a commis une faute dans le déblocage des fonds en ne vérifiant pas la régularité du bon de commande et en se contentant de la fourniture d’une attestation de livraison alors que ce document est pour le moins ambigu et imprécis.
Ils estiment donc que le prix de l’installation doit leur être restitué et qu’en raison de la nullité du crédit affecté, ils doivent être dédommagés de la somme correspondant aux frais bancaires engagés (intérêts, assurance, frais).
Ils ajoutent que la banque doit être privée de sa créance de restitution ; que leur préjudice s’induit de la violation des dispositions du code de la consommation et de l’impossibilité d’avoir pu opérer des comparaisons utiles entre les matériels de même nature auprès d’autres opérateurs du marché ; que leur préjudice résulte également de la possibilité de renoncer à la vente s’ils avaient été informés des irrégularités affectant le bon de commande par la banque et du défaut de rendement de l’installation.
Ils estiment que la prise de conscience d’avoir été dupés par le vendeur et de s’être engagés dans un système qui les contraint sur de nombreuses années, compte tenu de la non-réalisation des performances et du rendement annoncé par le vendeur leur causent un préjudice moral.
Ils ajoutent qu’en tout état de cause, la banque a manqué à son obligation de conseil et de mise en garde en s’abstenant de s’intéresser à leur situation financière, à leurs capacités financières présentes et futures et aux garanties offertes ; qu’elle devra également justifier des démarches préalables obligatoires lui incombant avant l’octroi du crédit.
La SAS Omeo, représentée par son conseil, a oralement soutenu ses dernières écritures aux termes desquelles elle sollicite de voir, au visa des articles 9 et 16 du code de procédure civile, 514-1 du code de procédure civile, 1137 du code civil, L 111-1 et suivants, L 221-5 et suivants, L 241-1 du code de la consommation :
A titre principal,
◦
rejeter les demandes de M. et Mme [X]◦condamner solidairement M. et Mme [E] à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,◦condamner solidairement M. et Mme [E] à supporter les frais irrépétibles de la SAS Omeo,A titre subsidiaire,
◦
limiter sa condamnation à la garantie de la créance de restitution de M. et Mme [E] à l‘égard de la SA Cofidis,◦condamner M. et Mme [E] à lui restituer le matériel installé, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir,◦rejeter le surplus des demandes de M. Et Mme [X]◦écarter l’exécution provisoire de droit.
Au soutien, elle fait valoir qu’elle est une entreprise ancienne et renommée apportant toute satisfaction à ses clients ; qu’elle a vendu un système de chauffage et non un placement financier ; que la pompe à chaleur fonctionne correctement depuis plusieurs années et que M. et Mme [E] s’en servent quotidiennement pour chauffer leur maison.
Elle précise que les parties n’ont jamais contractuellement convenu d’une garantie d’un rendement minimum ou d’un autofinancement de l’opération ; que l’estimation du système à installer n’est jamais entrée dans le champ contractuel ; que les estimations sont notamment sujettes au comportement futur du consommateur ; que la pompe à chaleur a été créée à des fins écologiques et qu’il n’est pas dans sa nature de garantir à son acquéreur un autofinancement ; que l’expertise privée non contradictoire établie par la société Poly Expert Nord Est est dénuée de toute valeur probante.
Elle estime également qu’elle a respecté les dispositions du code de la consommation en mentionnant sur le bon de commande de la pompe à chaleur la marque, la gamme, le poids, le COP (coefficient optimal de performance), le nombre d’unité, les références des unités intérieures et extérieures qui permettent de déterminer les modèles de la gamme et leurs caractéristiques complètes en consultant le site internet du fabricant et sur le bon de commande du radiateur sa marque, le matériau et les composants.
Elle souligne encore que le code de la consommation n’exige pas la transmission d’un calendrier précis des opérations de livraison et d’installation et que les conditions générales du bon de commande mentionnent une livraison à intervenir sous 180 jours ouvrés à compter de la réception de la commande.
Elle soutient que M. [E] a signé une attestation suivant laquelle il a reconnu avoir reçu une information précise sur les caractéristiques essentielles du produit et sur la date ou le délai auquel elle s’engage à livrer le produit.
A titre subsidiaire, elle estime que M. et Mme [E] ont couvert la nullité par confirmation ; qu’ils ont eu connaissance du vice grâce à la reproduction des dispositions du code de la consommation dans les conditions générales de vente figurant au verso du bon de commande et qu’ils ont manifesté l’intention de réparer le vice en signant une attestation préalablement à la passation de la commande et en exécutant le contrat de vente et de crédit affecté de même qu’en signant les compte-rendu de chantier.
A titre subsidiaire, si la nullité était prononcée, elle fait valoir que M. et Mme [E] ne démontrent aucune faute de sa part ou de la part de la SA Cofidis ni le préjudice qu’ils auraient subi ; qu’il n’a jamais été constaté de dysfonctionnement de la pompe à chaleur et que M. et Mme [E] ont bénéficié d’économies d’énergie en l’utilisant.
Elle souligne que dans l’hypothèse où la banque serait privée de sa créance de restitution du capital, le coût définitif du crédit est, compte tenu du remboursement anticipé intervenu, de 24 077,92 euros.
Elle rappelle que la restitution du prix ainsi que la privation de la créance de restitution du capital constituent une double indemnisation constitutive d’un enrichissement sans cause.
Elle souligne encore que M. et Mme [E] ne justifient pas des frais bancaires dont ils se prévalent ni du préjudice moral qu’ils auraient subi, ce d’autant qu’ils ont pu utiliser la pompe à chaleur pendant 5 ans.
Elle justifie la demande de restitution du matériel sous astreinte par le fait que M. et Mme [E] ne sollicitent pas celle-ci, laissant craindre qu’ils puissent bénéficier du matériel sans en payer le prix.
Elle estime enfin que l’exécution provisoire doit être écartée dans la mesure où en cas d’arrêt infirmatif, il n’est pas certain que M. et Mme [E] soient en mesure de restituer le prix de vente et que l’enlèvement et la réinstallation du matériel risquent de l’endommager.
La SA Cofidis, représentée par son conseil, a oralement soutenu ses dernières écritures aux termes desquelles elle sollicite de voir :
◦
rejeter les demandes de M. et Mme GilbertA titre subsidiaire, si le tribunal venait à prononcer la nullité du contrat de crédit par suite de la nullité du contrat de vente,
◦
la condamner à ne restituer que les intérêts et frais perçus à la suite du remboursement anticipé du prêt,A titre très subsidiaire,
◦
condamner la SAS Omeo à lui payer la somme de 27 380,30 euros au taux légal à compter du jugement à intervenir,A titre infiniment subsidiaire,
◦
condamner la SAS Omeo à lui payer la somme de 22 000 euros au taux légal à compter du jugement à intervenirEn tout état de cause,
◦
condamner la SAS Omeo à la garantir toute condamnation qui pourrait être mise à sa charge au profit des emprunteurs,◦condamner tout succombant à lui payer une indemnité d’un montant de 1 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens,◦rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
Au soutien, elle fait valoir que le dol ne se présume pas, doit être prouvé et avoir été déterminant au moment de la souscription des conventions; que les emprunteurs savent que la simulation n’est pas contractuelle et qu’ils ont perçu un crédit d’impôt de 10 000 euros à la suite de l’installation du matériel, ce qui a considérablement réduit le coût du matériel ; qu’ils ont réalisé des économies d’énergie et ne produisent pas leurs précédentes factures de gaz ; qu’elle n’est jamais responsable des faits et gestes du vendeur.
Elle ajoute que le bon de commande est conforme aux exigences du code de la consommation et qu’en tout état de cause, les emprunteurs ont couvert toute nullité par confirmation en souscrivant le contrat de crédit, signant la fiche de dialogue, remettant copie de leur pièce d’identité et des éléments sur leur solvabilité.
A titre subsidiaire, elle estime qu’aucune faute de sa part n’est démontrée de sorte qu’elle est bien fondée à obtenir la restitution de sa créance correspondant au capital emprunté.
Elle ajoute que quand bien même elle aurait commis une faute, les emprunteurs doivent être condamnés au paiement du capital emprunté dès lors qu’ils ne démontrent pas avoir subi de préjudice ; que le défaut de rentabilité ne lui est pas opposable ; que le matériel fonctionne ; qu’il n’existe aucun lien de causalité entre son éventuelle faute et les préjudices allégués.
Vis à vis du vendeur, elle rappelle que seules les dispositions du code de commerce sont applicables et qu’il est seul responsable de la rédaction du bon de commande ; qu’à titre subsidiaire, le patrimoine de la société venderesse s’est enrichi du montant du capital tandis que le sien s’est appauvri à hauteur du même montant.
A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 4 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la nullité du contrat de vente pour non-respect des dispositions du code de la consommation
Aux termes des articles L.221-5, L.221-9 et L.111-1 du code de la consommation, le professionnel fournit au consommateur un exemplaire du contrat conclu hors établissement comprenant à peine de nullité un certain nombre d’informations et notamment les caractéristiques essentielles du bien ou du service, le prix du bien ou du service, la date ou le délai auquel le professionnel s’engage à livrer le bien ou à exécuter le service.
Ces informations doivent être rédigées de manière lisible et compréhensible.
En l’espèce, le bon de commande n°FSZ0054 relatif à la pompe à chaleur mentionne la marque, le modèle, la température ainsi que les références des unités intérieure et extérieure.
Il ne mentionne toutefois pas la puissance des unités dont il est précisé qu’elle sera définie lors de la visite technique.
Le bon de commande n°FSZ0054 relatif au radiateur mentionne la marque, le matériau et il ne mentionne pas la puissance dont il est précisé qu’elle sera définie lors de la visite technique.
Aucun des bons de commande ne mentionne de date de livraison précise.
Or, le prix de la pompe à chaleur ainsi que le fait qu’elle implique l’installation d’unités intérieures et extérieures de même qu’un changement de radiateur est suffisant à permettre de considérer que l’installation à accomplir est d’une certaine ampleur.
Aussi, l’absence de toute précision quant à la puissance de l’installation qu’il s’agisse de la pompe à chaleur ou du radiateur et au délai de livraison des biens commandés ne permet pas au consommateur d’être suffisamment informé.
Il résulte de ce qui précède que le bon de commande litigieux contrevient aux dispositions protectrices du consommateur et ce, sans qu’il y ait lieu d’apprécier si ces éléments ont été déterminants du consentement du demandeur, s’agissant de nullités d’ordre public prévues par le code de la consommation.
Partant, la nullité du contrat de vente conclu entre M. et Mme [E] d’une part et la SAS Omeo d’autre part aux termes des deux bons de commande n° FSZ0054 signés le 10 octobre 2019 est encourue.
Sur la confirmation de la nullité
Aux termes de l’article 1182 du code civil (anciennement l’article 1338 du code civil), la confirmation est l’acte par lequel celui qui pourrait se prévaloir de la nullité y renonce. Cet acte mentionne l’objet de l’obligation et le vice affectant le contrat.
La confirmation ne peut intervenir qu’après la conclusion du contrat.
L’exécution volontaire du contrat, en connaissance de la cause de nullité, vaut confirmation.
La confirmation emporte renonciation aux moyens et exceptions qui pouvaient être opposés, sans préjudice néanmoins des droits des tiers.
L’article 9 du code de procédure civile dispose encore qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
La méconnaissance des dispositions protectrices du consommateur est sanctionnée par une nullité relative, laquelle peut en conséquence être couverte par les actes accomplis par la personne démarchée. Cette confirmation suppose deux conditions cumulatives : la connaissance du vice affectant le contrat par cette personne et la volonté non équivoque de cette dernière de confirmer l’acte vicié.
La référence dans les conditions générales de vente figurant au verso du bon de commande aux textes relatifs au démarchage à domicile est insuffisante à permettre de considérer que le consommateur a eu connaissance des nullités qui l’affectaient.
Si la SAS Omeo produit une facture du 26 décembre 2019 qui mentionne les informations manquantes sur le bon de commande, celle-ci ne permet pas de considérer que M. et Mme [E] avaient connaissance du vice lié au défaut de précision du délai d’installation.
De même, la signature d’une attestation datée du 18 octobre 2019 suivant laquelle M. [E] a reconnu avoir été destinataire de la date ou du délai auquel la SAS Omeo s’engage à livrer le produit n’est pas probante dans la mesure où le bon de commande signé 8 jours plus tôt et qui vaut engagement contractuel ne mentionne pas ledit délai.
Aussi, dans la mesure où la preuve de la connaissance par M. et Mme [E] du vice lié au défaut de précision du délai de livraison affectant le bon de commande n’est pas rapportée, aucun de leurs agissements ultérieurs tels que la signature de l’attestation de livraison ou le remboursement du crédit affecté ne peuvent être interprétés comme une volonté non équivoque de leur part de réparer lesdits vices.
Il convient donc de prononcer la nullité du contrat de vente conclu entre M. et Mme [E] d’une part, et la SAS Omeo, d’autre part, aux termes des deux bons de commande n° FSZ0054 signés le 10 octobre 2019.
Sur la nullité du prêt affecté
Aux termes de l’article L. 312-55 du code de la consommation, le contrat de crédit est résolu ou annulé de plein droit lorsque le contrat en vue duquel il a été conclu est lui-même judiciairement résolu ou annulé.
En l’espèce, il résulte de ces dispositions et de l’annulation des bons de commande n° FSZ0054 du 10 octobre 2019 que le crédit souscrit le même jour par M. et Mme [E] auprès de la SA Cofidis se trouve de plein droit annulé.
Sur les conséquences de la nullité des contrats principal et de crédit affecté
La nullité emporte l’effacement rétroactif du contrat qui est réputé ne jamais avoir existé. Elle a pour effet de remettre les parties dans l’état antérieur à la conclusion de ce contrat.
Sur la restitution du matériel
La nullité de la vente implique de remettre les parties dans l’état dans lequel elles se trouvaient si la vente n’était pas intervenue.
La SAS Omeo sera donc condamnée à retirer la pompe à chaleur et le radiateur visés dans les deux bons de commande n°FSZ0054 du 10 octobre 2019, à ses frais et à remettre les lieux en l’état antérieur.
Sur la restitution du capital emprunté
L’annulation du contrat de vente ou de prestation de service emporte celle du contrat de crédit accessoire et l’emprunteur est alors tenu de restituer le capital emprunté, sauf si l’emprunteur établit l’existence d’une faute du prêteur et d’un préjudice consécutif à cette faute.
Sur l’existence d’une faute du prêteur
Commet une faute le prêteur qui libère les fonds prêtés sans vérifier la régularité du contrat principal souscrit à l’occasion du démarchage au domicile de l’emprunteur.
En l’espèce, la SA Cofidis a commis une faute en libérant les fonds nonobstant les irrégularités affectant le bon de commande.
Sur l’existence d’un préjudice résultant de cette faute
Le matériel a été installé, suivant attestation signée sans réserve en ce sens par M. [E] le 27 décembre 2019.
Par ailleurs, M. et Mme [E] ne prétendent pas que l’installation ne fonctionnerait pas.
Ils ne démontrent pas que le vendeur aurait pris un quelconque engagement de rentabilité de l’installation. Aucune mention en ce sens ne figure sur les bons de commande produits.
Seule une estimation qui date du jour de signature du bon de commande l’est et ne contient aucun engagement ferme du vendeur.
M. et Mme [E] ne démontrent donc aucun préjudice en lien avec la faute commise par la SA Cofidis.
Ils sont donc solidairement tenus de rembourser le capital emprunté.
Sur le montant des sommes dues
Afin de remettre les parties en état, il convient de condamner solidairement M. et Mme [E] à rembourser à la SA Cofidis le capital emprunté, soit 22 000 euros, en déduisant les sommes déjà remboursées par eux, soit 24 077,92 euros, selon l’historique de compte arrêté au 20 avril 2023.
La SA Cofidis sera donc condamnée à leur restituer la somme de 2 077,92 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement.
Sur les demandes de dommages et intérêts
En application de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Dans le cadre d’un crédit, le banquier est tenu à un devoir de mise en garde qui n’est pas sanctionné par la privation du banquier à recouvrer toute ou partie de sa créance mais par l’allocation de dommages et intérêts.
Le devoir de mise en garde n’existe toutefois qu’en cas de risque d’endettement excessif de l’emprunteur.
En l’espèce, M. et Mme [E] échouent à établir que la SA Cofidis aurait manqué à son devoir de mise en garde.
En effet, il ressort de la fiche de dialogue produite qu’ils ont déclaré percevoir un revenu mensuel net cumulé de 2 529 euros. Au titre des charges, ils ont indiqué assumer un loyer de 660 euros et aucun crédit.
Il s’en déduit que la souscription du crédit litigieux remboursable par mensualités de 228,18 euros hors assurance facultative ne les exposait pas à un risque d’endettement excessif.
Il ressort d’ailleurs de l’historique de compte que le 10 décembre 2020, ils ont procédé à un remboursement anticipé partiel d’un montant de 9 843,76 euros et à un autre d’un montant de 11 029,34 euros le 18 août 2022 permettant de solder le crédit.
La SA Cofidis n’a donc pas manqué à son devoir de mise en garde.
Par ailleurs, comme il l’a été précédemment rappelé, l’installation fonctionne et les demandeurs ne démontrent pas que le vendeur aurait pris un quelconque engagement de rentabilité de l’installation.
Plus généralement, M. et Mme [E] ne démontrent aucun préjudice en lien de causalité avec la faute commise par la SA Cofidis dans le financement d’un contrat nul.
Par ailleurs, ils ne justifient par aucune pièce produite aux débats l’existence d’un préjudice moral en lien avec un comportement fautif de la banque.
Les demandes de dommages et intérêts présentées par M. et Mme [E] seront donc rejetées.
Sur la demande de condamnation à paiement présentée par M. et Mme [E] à l’encontre de la SAS Omeo
En application des dispositions de l’article L. 312-55 du code de la consommation, si la nullité du prêt, en conséquence de la nullité de la vente, doit entraîner la restitution des prestations reçues de part et d’autre, la protection du consommateur tient à la possibilité pour l’emprunteur de se faire garantir par le vendeur du remboursement du capital auquel il est tenu.
Il sera par conséquent fait droit à la demande de M. et Mme [E].
La SAS Omeo sera dès lors condamnée à garantir M. et Mme [E] du remboursement du capital prêté, soit la somme de 22 000 euros.
Sur la demande de garantie présentée par la SA Cofidis à l’égard de la SAS Omeo
Aux termes de l’article L 312-56 du code de la consommation, si l’annulation du contrat principal survient du fait du vendeur, celui-ci peut, à la demande du prêteur, être condamné à payer des dommages et intérêts au prêteur.
En l’espèce, dans la mesure où les emprunteurs sont condamnés à restituer à la SA Cofidis le capital emprunté sous déduction des mensualités qu’ils ont versées et que la perte en intérêts et frais subie par la SA Cofidis est liée tant à la faute commise par la SAS Omeo dans la rédaction du contrat de vente qu’au déblocage des fonds.
La demande de la SA Cofidis ne saurait davantage prospérer sur tout autre fondement dans la mesure où elle a contribué à la survenance de son préjudice et de l’enrichissement sans cause.
Celui-ci est effectivement en lien avec la faute qu’elle a commise.
Cette demande sera donc rejetée.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Aux termes de l’article 700 du même code, le juge condamne la partie qui succombe ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
En l’espèce, la SAS Omeo et la SA Cofidis seront condamnées in solidum aux dépens.
Elles seront également solidairement condamnées à payer à M. et Mme [E] la somme de 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La faute commise par la SA Cofidis commande de rejeter la demande qu’elle présente à ce même titre à l’encontre de la SAS Omeo.
Enfin, la nature de l’affaire est incompatible avec le prononcé de l’exécution provisoire.
En conséquence, il y a lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision, comme le permet l’article 514-1 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats tenus en audience publique, par décision réputée contradictoire, rendue en premier ressort, et mise à disposition au greffe,
PRONONCE la nullité du contrat de vente conclu le 10 octobre 2019 entre Mme [J] [L] épouse [E] et M. [P] [E] d’une part, et la société par actions simplifiée Omeo d’autre part, au terme des deux bons de commande n° FSZ0054;
CONSTATE la nullité du contrat de crédit affecté souscrit par Mme [J] [L] épouse [E] et M. [P] [E] auprès de la SA Cofidis le 10 octobre 2019;
CONDAMNE la société par actions simplifiée Omeo à procéder à la désinstallation du matériel posé suivant les deux bons de commande n° FSZ0054 du 10 octobre 2019 et à la remise de en état des lieux à ses frais;
CONDAMNE la société anonyme Cofidis à payer à Mme [J] [L] épouse [E] et M. [P] [E] la somme de 2 077,92 euros selon décompte arrêté à la date du 20 avril 2023, assortie des intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision ;
CONDAMNE la société par actions simplifiée Omeo à garantir Mme [J] [L] épouse [E] et M. [P] [E] du remboursement du capital emprunté auprès de la société anonyme Cofidis le 10 octobre 2019, soit 22 000 euros ;
REJETTE les autres demandes;
CONDAMNE solidairement la société par actions simplifiée Omeo et la société anonyme Cofidis à payer à Mme [J] [L] épouse [E] et M. [P] [E] la somme de 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum la société par actions simplifiée Omeo et la société anonyme Cofidis aux dépens;
ECARTE l’exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 6], le 4 novembre 2024.
LE GREFFIER LA JUGE
D.AGANOGLU M. COCQUEREL
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