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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, 4e ch. civ., 28 juil. 2025, n° 24/06559 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/06559 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
4ème chambre civile
N° RG 24/06559 – N° Portalis DBYH-W-B7I-MFHO
N° JUGEMENT :
NC/BM
Copie exécutoire
et copie
délivrées
à :
Maître Franck BENHAMOU de la SCP VBA AVOCATS ASSOCIES
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
Jugement du 28 Juillet 2025
ENTRE :
DEMANDEUR
Monsieur [E] [U]
né le [Date naissance 2] 1994, demeurant [Adresse 5]
représenté par Maître Franck BENHAMOU de la SCP VBA AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
E T :
DÉFENDERESSE
S.A. BPCE Assurances IARD, dont le siège social est sis [Adresse 7]
défaillante
D’AUTRE PART
A l’audience publique du 14 Avril 2025, tenue à juge unique par Nathalie CLUZEL, Vice-Présidente, assistée de Magali DEMATTEI, Greffier, les conseils des parties ayant renoncé au bénéfice des dispositions de l’article 804 du code de procédure civile,
Après avoir entendu les avocats en leur plaidoirie, l’affaire a été mise en délibéré, et le prononcé de la décision renvoyé au 30 Juin 2025, prorogé au 28 Juillet 2025, date à laquelle, assistée de Béatrice MATYSIAK, Greffier, il a été statué en ces termes :
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Le 19 mai 2021, Monsieur [E] [U] a souscrit un contrat d’assurance habitation auprès de l’assureur BPCE Caisse d’Épargne de [Localité 9] pour assurer sa propriété située au [Adresse 6] à [Adresse 10] [Localité 1], inscrit sous la police n°012853457 formule confort, prenant effet le 31/12/2021 à 00h00.
Au cours de l’année 2022, la mairie a fait délivrer un certificat de numérotation pour la propriété de Monsieur [U] qui officialisait un changement d’adresse pour la propriété de Monsieur [U] au [Adresse 4] à [Localité 11], en lieu et place du 144.
L’assureur a émis une attestation d’assurance propriétaire pour la nouvelle adresse en date du 21 septembre 2023.
Entre-temps, un sinistre est survenu le 13 septembre 2023, une violente tempête de grêle causant des dommages importants à la propriété de Monsieur [U].
Monsieur [U] a déclaré le sinistre le 26 septembre 2023.
Le 9 octobre 2023, une synthèse d’expertise a été adressée à Monsieur [U] par son assureur. Ce rapport rejetait la prise en charge du sinistre au motif que la description du bien dans le contrat ne correspondait pas à celle de la propriété endommagée, invoquant ainsi le changement d’adresse comme justificatif.
Le 27 octobre 2023, l’assureur a émis une nouvelle attestation d’assurance reflétant le changement d’adresse.
Le 23 juillet 2024, la BPCE Assurances a été mise en demeure d’indemniser le sinistre subit par Monsieur [U], en vain.
Monsieur [U] a fait faire un devis le 16 septembre 2023 aux fins de quantifier les travaux nécessaires à la réparation de son dommage. Un montant de 3.462,00 euros TTC a été arrêté.
Suivant exploit de commissaire de justice en date du 13 décembre 2024, monsieur [E] [U] a assigné la SA BPCE Assurances IARD aux fins, au visa des articles 1104 et 1131-1 du code civil, de :
— JUGER recevables et bien fondées les demandes de Monsieur [E] [U] ;
— CONDAMNER la BPCE Assurances à payer à Monsieur [E] [U] la somme de 4.500 euros au titre de son inexécution contractuelle ;
— CONDAMNER la BPCE Assurances à payer la somme de 3.500 euros à Monsieur [E] [U] en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— CONDAMNER la BPCE Assurances aux entiers dépens.
Au soutien de ses demandes, Monsieur [U] expose qu’il a respecté toutes ses obligations contractuelles, tant au niveau des paiements que des démarches de mise à jour de ses informations personnelles. En signalant le changement d’adresse à l’assureur dès le 14 mai 2023, il estime qu’il a agi avec diligence et bonne foi, conformément aux principes du droit des assurances, et aurait dû être indemnisé de son sinistre sur le fondement de l’article 1104 du code civil.
Il allègue qu’à l’inverse, l’assureur n’a pas respecté son obligation d’agir avec la même bonne foi, notamment en assurant une gestion efficace et transparente du contrat, l’absence de réponse à la demande de Monsieur [U] et le délai de traitement manifestement excessif de plusieurs mois pour une simple mise à jour d’adresse constituant un manquement aux devoirs de l’assureur.
Il estime que le retard de plus de quatre mois pour une telle formalité administrative constitue une inexécution fautive de ses obligations. Ce retard a directement causé un préjudice à Monsieur [U], puisque la divergence d’adresse mentionnée par l’assureur a été utilisée comme motif pour refuser l’indemnisation du sinistre. En vertu de l’article 1231-1, l’assureur doit donc être tenu responsable de ce manquement et des dommages qui en découlent.
En conséquence, il demande une somme globale en réparation des dommages causés par le sinistre et en indemnisation du préjudice causé par la faute de l’assureur.
Ecritures auxquelles il est expressément renvoyé pour un plus ample exposé des moyens invoqués et des prétentions émises conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
La SA BPCE, régulièrement citée à son siège n’a pas constitué. La décision sera rendue par réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 8 avril 2025 et l’affaire a été fixée à l’audience du 14 avril 2025. Le délibéré a été fixé au 30 juin 2025, prorogé au 28 Juillet 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
La juridiction n’est pas tenue de statuer sur les demandes de « constatations » qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques ; il en est de même des « dire et juger » qui ne sont, en l’espèce, pas des prétentions mais des moyens.
En vertu de l’article 472 du code de procédure civile, « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »
Sur la demande principale en garantie du sinistre
Article 1104 du code civil dispose que « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
En application de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. Selon l’article 1315 du code civil applicable lors de la conclusion du contrat, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Dès lors, il appartient à l’assuré de rapporter la preuve de l’existence du contrat et à l’assureur de démontrant toute cause d’exclusion ou de diminution de garantie.
Monsieur [U] sollicite la somme de 3.462,00 euros TTC au titre de l’indemnisation de son sinistre et des dommages et intérêts pour le surplus.
Il produit, à l’appui de sa demande, les conditions particulières de son contrat d’assurance (pièce 1), son avis d’échéance du 1/12/2022 justifiant de la poursuite de la relation contractuelle et donc du paiement des cotisations en 2021 (pièce 3), la déclaration de sinistre en date du 26/09/2023 (pièce 7) et deux attestations d’assurance pour le bien situé au [Adresse 4] à [Localité 12] en dates des 21/09/2023 et 27/10/2023.
Il estime que ces éléments permettent d’établir la poursuite du contrat jusqu’à cette dernière date, sous le même numéro, en couverture d’une habitation.
Or, le certificat d’immatriculation délivré par la mairie de [Localité 11], mentionnant seulement le numéro de parcelle correspondant au numéro [Adresse 3], ne permet pas de s’assurer que le bien a seulement fait l’objet d’un changement de numérotation et que cette parcelle corresponde au bien initialement assuré.
Monsieur [U] produit un mail daté du 14/05/2023 indiquant le changement de numéro dans l’adresse de l’habitation, adressé à cera-caisse-epargne (pièce 5), ainsi qu’une attestation de l’assureur en date du 21 septembre 2023 prenant en compte cette information au titre du contrat souscrit en 2021 sous le numéro 012853457 (pièce 6) sans autre précision de modification, ce qui laisse supposer que la BPCE assurances IARD a accepté la modification comme étant de pure forme administrative.
Cependant, outre qu’il ne justifie pas de la date de réception de ce mail par l’assureur qui n’en prend compte que postérieurement au sinistre, il est apparu lors du retour d’expertise que le bien sinistré ne correspondait pas à celui décrit dans le contrat d’assurance. De fait, en 2021, il avait assuré un appartement de trois pièces en rez-de-chaussée, tandis que la proposition valant avis de conseil « précontractuelle » du 27 octobre 2023, faisant suite à l’expertise, indique une maison d’habitation de plein pied, de trois pièces. L’avenant mentionnait par ailleurs qu’en remerciement de la confiance accordée à la BPCE suite à son déménagement, il lui était accordé un mois gratuit. Monsieur [U] a signé cet avenant le 27 octobre 2023. (pièce 9)
De surcroît, il apparaît dans les conditions particulières (pièce 1) que l’assuré a déclaré que son habitation était conforme au descriptif et être informé des conséquences de déclarations inexactes (réduction de l’indemnité en cas de litige ou nullité du contrat). Un avertissement était signifié dans le document mentionnant la nécessité de déclarer, dans un délai de 15 jours, toute circonstance susceptible de modifier les renseignements fournis, ce que n’a manifestement pas fait monsieur [U].
Ainsi, monsieur [U] n’ayant pas fait connaître à son assureur qu’il ne s’agissait pas seulement d’un changement de numérotation dans la rue, ni même d’une circonstance particulière affectant le bien, mais bien d’un déménagement et d’un changement de bien, élément substantiel du contrat, ce qu’il a reconnu en signant l’avenant du 27/10/2023, il s’en déduit qu’il ne démontre pas l’existence d’un contrat couvrant cette nouvelle habitation à la date du sinistre.
Dès lors, il devra être débouté de sa demande d’indemnisation et par suite de sa demande de dommages et intérêts.
Sur l’application de l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens de l’instance
En application de l’article 696 du Code de procédure civile, monsieur [E] [U], partie perdante, sera condamné aux dépens de l’instance.
Sur l’exécution provisoire
Il sera rappelé que la présente décision est, de droit, exécutoire par provision conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant à juge unique, par jugement réputé contradictoire, et en premier ressort,
DÉBOUTE monsieur [E] [U] de sa demande d’indemnisation au titre de la police d’assurance n°012853457 souscrite auprès de la BPCE Assurances Iard ;
DÉBOUTE monsieur [E] [U] de sa demande de dommages et intérêts ;
CONDAMNE monsieur [E] [U] aux entiers dépens de l’instance,
RAPPELLE que la présente décision est, de droit, exécutoire par provision ;
PRONONCE publiquement par mise à disposition du jugement au Greffe du Tribunal judiciaire, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues par l’article 450 du Code de Procédure Civile.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Béatrice MATYSIAK Nathalie CLUZEL
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