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Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, jld, 5 déc. 2025, n° 25/00620 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00620 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE GRASSE
N° RG 25/00619 – N° Portalis DBWQ-W-B7J-QRPV
Madame [Y] [E]
ORDONNANCE
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
Le 05 Décembre 2025, Minute n° 25/630
Devant nous, Madame GERAUDIE, magistrate du siège au tribunal judiciaire de Grasse, assistée de Dana AL DICK, greffière,
Statuant par application des articles L.3211-12 et suivants, L.3212-1 et suivants, L.3213-1 et suivants, R.3211-7 à R.3211-26 du Code de la santé publique ;
Dans l’instance pendante entre :
1) CENTRE HOSPITALIER DE GRASSE
Partie non comparante, ni représentée
2) Madame [Y] [E]
196 Chemin de Pourcieux
06530 CABRIS
Née le 20 aout 2000 à NICE
actuellement hospitalisée au Centre hospitalier de Grasse
Partie comparante assistée de Me Myriam CHARKI, avocat désigné au titre de l’aide juridictionnelle au barreau de Grasse
3°) Le Ministère Public
Partie jointe
Vu la requête émanant du directeur du centre hospitalier de Grasse transmise et enregistrée au greffe le 03 Décembre 2025 en vue de la poursuite de l’hospitalisation de l’intéressée,
Vu les pièces y annexées,
Vu les convocations adressées aux parties à la procédure, ainsi qu’à l’avocat de la personne hospitalisée,
Vu l’avis d’audience adressé au tiers demandeur comparant à l’audience,
Vu le procès-verbal des débats qui se sont tenus en audience publique le 05 Décembre 2025 au sein de l’annexe du Tribunal judiciaire de Grasse au Centre Hospitalier de Grasse,
Vu l’avis écrit du Procureur de la République en date du 03 décembre 2025 se prononçant en faveur du maintien de l’hospitalisation complète de Madame [Y] [E] conformément à l’article 431 alinéa 2 du Code de procédure civile qui a été mis à la disposition des parties ;
MOTIFS
L’office du juge judiciaire implique un contrôle relatif à la fois à la régularité de la décision administrative d’admission en soins psychiatriques sans consentement et au bien-fondé de la mesure, en se fondant sur des certificats médicaux.
Il résulte de l’article L. 3216-1 du code de la santé publique que l’irrégularité affectant une décision administrative de soins psychiatriques sans consentement n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en fait l’objet. Il appartient donc au juge de rechercher, d’abord, si l’irrégularité affectant la procédure est établie, puis, dans un second temps, si de cette irrégularité résulte une atteinte aux droits de l’intéressé. Le juge doit vérifier que médecins établissent sans ambiguïté que, d’une part, le patient présente des troubles mentaux rendant impossible le consentement aux soins, et que, d’autre part, l’état de la personne impose des soins immédiats assortis d’une surveillance constante justifiant une hospitalisation sous contrainte.
Dans l’exercice de son office, le juge ne saurait se substituer au médecin dans l’appréciation de l’état mental du patient et de son consentement aux soins (1re Civ., 27 septembre 2017, n°16 22.544).
En application de l’article L.3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.
L’article L. 3212-3 du code de la santé publique prévoit en cas d’urgence, lorsqu’il existe un risque grave d’atteinte à l’intégrité de la personne, que le directeur d’un établissement peut à titre exceptionnel, prononcer à la demande d’un tiers, l’admission en soins psychiatriques d’une personne malade au vu d’un seul certificat médical émanant le cas échéant d’un médecin exerçant dans l’établissement.
Attendu que par décision du Directeur du Centre Hospitalier de Grasse en date du 26 novembre 2025, Madame [Y] [E] a été admise à compter du 26 novembre 2025 en soins psychiatriques sans consentement selon la procédure d’urgence au vu d’une part, d’une demande formée le 26 novembre 2025 par Madame [X] [W] épouse [E], sa mère et tiers demandeur, et d’autre part, du certificat médical initial établi le 26 novembre 2025 par le Docteur [L], médecin psychiatre exerçant au Centre hospitalier de Grasse.
Le certificat médical d’admission fait état de ce que la patiente présente : des troubles du comportement avec fugue pathologique du domicile cette nuit, un contact psychotique, une méfiance pathologique, des symptômes dissociatifs, un vécu délirant à thématique de persécution centré sur son entourage familial, des signes de repli sur elle-même ainsi qu’un retrait social avec une altération de son fonctionnement dans plusieurs domaines.
Le certificat médical à 24 heures a été établi le 27 novembre 2025 par le Docteur [B], psychiatre exerçant au sein de l’établissement d’accueil. Ce certificat confirme la nécessité de maintenir les soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète, relevant que la patiente présente une certaine désorganisation psycho-comportementale avec des éléments délirants de persécution notamment centrés sur les parents, et qu’elle décrit des angoisses d’intrusion et une incapacité grandissante à faire des démarches sociales. Il souligne l’absence de conscience par la patiente du caractère pathologique de ses troubles alors qu’il existe des comportements à risque. Il relève un mauvais investissement dans les soins, la patiente refusant les traitements nécessaires à son amélioration clinique.
Le certificat médical à 72 heures a été établi le 29 novembre 2025 par le Docteur [F] [Z], psychiatre exerçant au sein de l’établissement d’accueil, lequel confirme également la nécessité de maintenir les soins psychiatriques et propose une prise en charge sous la forme d’une hospitalisation complète, relevant que la patiente présente toujours une désorganisation psycho-comportementale et une angoisse importante, cette dernière étant dans l’inconscience de ses troubles.
Par décision du 29 novembre 2025 le Directeur du Centre Hospitalier de Grasse a maintenu les soins psychiatriques de sous la forme d’une hospitalisation complète.
L’avis médical motivé, joint à la saisine, établi le 03 Décembre 2025 par le Docteur [I], psychiatre exerçant au sein de l’établissement d’accueil, confirme la nécessité de maintenir les soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète. Il souligne que la patiente présente une discrète amélioration de l’état psychique, avec une acceptation récente des traitements et des soins proposés, tout en relevant que cette dernière demeure dans la banalisation des errances pathologiques avec mise en danger pour elle-même, et restant hermétique sur certains sujets, le déni de la pathologie étant total. Il note que la patiente ne présente plus de dysmorphophobie mais qu’elle reste étrange dans la nature de ses relations. Il conclut que compte tenu des troubles du comportement et de la fragilité de l’alliance thérapeutique, les soins contraints sont toujours justifiés et doivent être maintenus, afin de poursuivre les soins les plus adaptés à son état, et ainsi espérer diminuer le risque de mise en danger pour elle-même.
A l’audience, Madame [Y] [E] a sollicité la mainlevée de la mesure, indiquant ne pas en percevoir son bienfondé et son utilité, remettant notamment en question le contexte de son hospitalisation suite à une supposée fugue et exposant le contexte de conflit familial persistant, tout en précisant ne pas être réfractaire à la poursuite de soins préconisés par les soignants.
Il résulte des éléments qui précèdent que la procédure relative à l’admission de Madame [Y] [E] en hospitalisation complète est régulière.
Par ailleurs, il ressort des certificats médicaux établis pendant la période d’observation et de l’avis médical motivé joint à la saisine, dont les termes ont précédemment été rappelés que les troubles mentaux présentés par [Y] [E] persistent et rendent impossible le consentement de l’intéressée sur la durée. En effet, il est fait mention de la persistance de troubles du comportement avec notamment une désorganisation psycho-comportementale, des éléments délirants de persécution et une angoisse importante. Il est également relevé une ambivalence de la patiente vis-à-vis des soins entrainant un risque de rupture prématuré des soins, pouvant conduire à de nouvelles mises en danger. S’il est relevé dans l’avis médical une amélioriation de l’état psychique de la patiente notamment du fait d’une acceptation récente des traitements et des soins proposés, il n’en demeure pas moins que cette alliance thérapeutique est encore récente et fragile, de sorte qu’une levée immédiate des soins contraints pourrait se révéler préjudiciable pour la patiente en ne permettant pas leur poursuite et leur surveillance en mileu hospitalier.
Dès lors, son état mental impose la poursuite des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite des soins psychiatriques sans consentement de Madame [Y] [E] sous la forme de l’hospitalisation complète.
PAR CES MOTIFS
Nous, Madame GERAUDIE, magistrate du siège au Tribunal Judiciaire de Grasse, statuant par décision réputée contradictoire rendue publiquement par mise à disposition au greffe,
Admettons Madame [Y] [E] à l’aide juridictionnelle provisoire.
Ordonnons la poursuite des soins psychiatriques sans consentement de Madame [Y] [E] sous la forme de l’hospitalisation complète.
Disons que la présente décision sera notifiée dans les conditions définies par l’article R.3211-16 aux personnes mentionnées à l’article R.3211-29, alinéa 1.
Disons que les frais éventuels de l’instance seront pris en charge par le trésor public conformément aux dispositions de l’article R.93-2 du Code de Procédure Pénale
Et signons la présente avec la greffière,
La greffière Le Président
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